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sieurs familles; et, dans certains lieux, on auroit pu conclure de quelques exemples du passé et d'une jurisprudence d'arrêt que ces objets doivent être réputés immeubles. L'article 524 du Code les déclare meubles; il annonce en même temps que la saisie de quelques-uns de ces objets pourra, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières; ce qui sera réglé par le Code de procédure civile » (1).

Ces règles ont, en effet, été établies depuis par l'article 620 du Code de procédure qui porte s'il s'agit de barques, chaloupes et autres bâtimens de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs, galiotes, bateaux et autres bâtimens de rivière, moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux ou autrement, il sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent. Il sera affiché quatre placards au moins, conformément à l'article précédent ; et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets: la première publication ne sera faite que huit jours au moins après la signification de la saisie. Dans les villes

(1) M, Goupil-Préfeln, Tribun, tome II, 2. partie, pages

et 23.

où il s'imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l'insertion qui sera faite au journal, de l'annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois dans le cours du mois précédent la vente.

Le Code du commerce s'est également expliqué sur la saisie des bâtimens nautiques (1).

II. SUBDIVISION.

Des matériaux provenant de démolition.

ARTICLE 552.

Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

« La destination du propriétaire auroit pu induire à considérer comme immeubles les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, et sur-tout ceux assemblés pour en construire un nouveau. L'intention de les employer à la construction de l'édifice déjà commencé est mani

(1) Voyez le Code de Commerce, liv. II, tit. II, et l'Lsprit du Code de Commerce, notes sur ce titre, et particulièrement la note re sur l'art. 202.

feste, diroit-on. On a vu que les objets mobiliers ne sont immeubles que quand ils ont été placés, par le propriétaire d'un fonds pour le service ou l'exploitation de ce fonds; et c'est le placement qui prouve la destination, mais l'intention de placer ne se présume point. Ainsi les matériaux ne seront immeubles que quand ils seront employés par l'ouvrier dans une construction »> (1).

Ve. DIVISION.

Explication des divers termes dont on se sert pour exprimer les biens meubles.

(Art. 533, 534, 535 et 536.)

«Dans les actes de donation entre-vifs ou de dernière volonté, et dans les contrats de vente ou de louage, on emploie souvent les expressions générales de meubles, meubles meublans, biens meubles, mobilier, effets mobiliers. Les tribunaux ont souvent retenti des contestations qui naissoient de l'étendue que les uns prétendoient attribuer à ces expressions, et des restrictions auxquelles d'autres vouloient les soumettre. » Les quatre derniers articles du chapitre se

(1) M. Goupil-Préfeln, Tribun, tome II, 2°. partie, page 23.

cond fixent clairement le sens précis de ces expressions, en attribuant à chacune d'elles celui qu'on leur donne dans leur acception commune et la plus usitée, et tarit la source des procès» (1).

Ire SUBDIVISION.

De l'acception du mot meuble, employé isolément.

ARTICLE 533.

Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instrumens des sciences, des arts et métiers, le linge de.corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un

commerce.

II. SUBDIVISION.

De l'expression meubles meublans.

ARTICLE 534.

Les mots meubles meublans ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des apparte mens comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

(1) M. Goupil-Préfeln, Tribun, tome II, 2c. partie, page 23.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines: celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublans.

IIIe. SUBDIVISION.

Des termes biens meubles, mobilier, effets mobiliers.

ARTICLE 535.

L'EXPRESSION biens meubles, celles de mobilier ou d'effets mobiliers, comprenuent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublans.

IV. SUBDIVISION.

Etendue de la clause par laquelle on vend ou donne avec une maison tout ce qui s'y trouve.

ARTICLE 536.

La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris. Tome VII.

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