On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété. FEB 17.1911 IMPRIMERIE D'HIPPOLYTE TILLIARD, RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES RÉDIGÉ PAR A. CHAUVEAU, AVOCAT À LA COUR ROYALE DE PARIS. NOUVELLE ÉDITION De la Jurisprudence des Cours souveraines, et des 22 volumes du Journal Ouvrage dans lequel la jurisprudence est précédée de l'historique de la TOME ONZIEME. A PARIS, AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS, rue de condé, N° 28, Faub. S. G. 1828. Des principales abréviations qui peuvent se rencontrer dans la nouvelle édition du Journal des Avoués. PIG. COMM. Pigeau (Commentaire, ouvrage posthume, 1827). CARR. LOCRÉ. H. D. P. PR. FR. LEP. D. C. HAUT. H. TH. DESM. Сомм. Carré (Lois de la Procédure). Locré (Esprit du Code de procédure civile). Henrion-de-Pansey (De la compétence des juges de paix}. Lepage. Demiau-Crouzilhac. Hautefeuille. Poncet (Traités des Jugements et des Actions). Thomine-Desmazures. Commailles. J. A, t. 27, p. 64. Journal des avoués, tome 27, page 64. COFF. Macarel (Arrêts du Conseil d'état). Bulletin officiel de la Cour de cassation. Passage textuellement extrait de M. Coffinières. COL. LAN. Extrait textuel de l'ouvrage de M.Colas Delanoue d'Orléans. Extrait textuel du recueil d'arrêts de la cour de Besançon. BESANÇ. L'enquête est un moyen de s'assurer, par la déposition de plusieurs témoins, de la vérité d'un fait et de ses cir constances. On donne aussi le nom d'enquête à l'acte dans lequel sont consignées les dépositions des témoins. C'est dans ce sens qu'on dit, signifier l'enquête. Par l'expression contr'enquête, ou contraire enquête, on désigne aussi, soit la preuve par laquelle une partie veut détruire ou affaiblir la preuve faite par sa partie adverse, soit l'acte dans lequel se trouve l'ensemble des dépositions qui constituent cette preuve. De tout temps, le témoignage fourni en justice avec certaines formalités, et sous le sceau du serment religieux a été admis soit pour compléter, soit pour remplacer la preuve écrite résultante des actes. Je recueillerai d'abord quelques décisions des lois romaines sur cet objet important, en les rapprochant des dispositions de notre nouveau Code. Je présenterai ensuite le tableau rapide des modifications qu'a éprouvées sur cette matière, l'ancien droit français. La loi rere, § 2, au digeste de testibus, renferme une décision remarquable : « Quamquam quibusdam legibus, amplissimus numerus testium de finitus sit: tamen ex constitutionibus principum hæc licentia ad sufficientem numerum testium ¿coarctatur, ut judices moderentur, et eum solum numerum estium, quem necessarium esse putaverint, evocari patiantur.» |