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§ 94. De illo quæritur, an per eum servum, in quo usumfructum habemus, possidere aliquam rem et usucapere possimus, quia ipsum non possidemus. Per eum vero, quem bona fide possidemus, sine dubio et possidere et usucapere possumus. Loquimur autem in utriusque persona, secundum distinctionem quam proxime exposuimus; id est, si quid ex re nostra vel ex operis suis acquirant, id nobis acquiritur.

§ 94. On demande si nous pouvons posséder et usucaper par un esclave sur lequel nous n'avons qu un droit d'usufruit, parce que nous ne possédons pas cet esclave. Quant à celui que nous possédons de bonne foi, nous pouvons sans doute posséder et usucaper par lui. Mais nous appliquons à l'esclave d'autrui et à celui sur lequel nous n'avons que l'usufruit, la distinction que nous venons d'exposer, c'està-dire que tout ce qui leur provient de notre chose ou de leur industrie nous appartient.

sous le § 51.

On finit par

V., suprà, notre explication admettre l'opinion de Gaïus (LL. 1, § 8, et 49, pr., de acq. vel amit. possess.).

N. B.-Notre auteur traite, sous les §§ 163 à 168 du com. 3, de l'acquisition des obligations par les personnes en puissance.

$95. Ex his apparet, per liberos homines, quos neque juri nostro subjectos habemus, neque bona fide possidemus, item per alienos servos, in quibus neque usumfructum habemus, neque justam possessionem, nulla ex causa nobis acquiri posse; sed hoc est, quod dicitur, per extraneam personam nihil acquiri posse excepta possessione; de ea enim quæritur, anne per liberam personam acquiratur.

§ 95. On voit par ce que nous venons de dire que nous ne pouvons acquérir, pour aucune cause, par les personnes libres qui ne sont pas sous notre puissance et que nous ne possédons pas de bonne foi, non plus que par les esclaves d'autrui dont nous n'avons ni l'usufruit ni la possession de bonne foi; aussi dit-on que nous ne pouvons rien acquérir par une personne étrangère, si ce n'est la possession; c'est, en effet, une question de savoir si la possession peut nous être acquise par une personne libre.

C'est seulement pour l'acquisition de la propriété que cette règle sévère fut maintenue, le dominium étant de pur droit civil. Quant à la possession, il fut admis qu'elle pourrait s'acquérir par une personne étrangère (L. 53, ff. de acq. rer. dom., et L. 1, C., per quas person.). Par suite, lorsqu'il s'agissait d'une chose nec mancipi, susceptible de tradition, cette tradition faite à un procurator suffisait pour en transférer le dominium au mandant. « Si procurator rem mihi emerit ex mandato meo, porte la loi 1, de acq. rer. dom., eique sit tradita meo nomine, dominium mihi, id est proprietas adquiritur, etiam ignoranti. » - On voit, par ces derniers mots, qu'on faisait fléchir, dans ce cas, la règle d'après laquelle il n'y avait possession qu'autant que le fait était joint à l'intention, car la volonté était considérée comme résultant de l'autorisation générale donnée à notre mandataire d'acquérir pour nous.

Comme, au temps de Justinien, la distinction entre les moyens d'acquérir du droit civil et ceux du droit des gens. avait disparu, qu'on ne distinguait plus entre les choses mancipi et les choses nec mancipi, il s'ensuivait que toute chose susceptible de tradition pouvait être acquise par ce fait s'il avait eu lieu dans le but de rendre et de devenir propriétaire (Instit., per quas person., § 5). Si la chose était livrée par un autre que le propriétaire, le mandant avait besoin de l'usucapion ou de la prescription de long temps pour arriver à la propriété. D'après une constitution de Sévère et Antonin, l'usucapion ne commençait pour le mandant que du moment où il avait connaissance de la tradition.

§ 96. In summa sciendum est, his. qui in potestate manu, mancipiove sunt, nihil in jure cedi posse: quum enim istarum personarum nihil suum esse possit, conveniens est scilicet, ut nihil in jure vindicare possint.

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§ 96. En terminant, il faut savoir qu'on ne peut rien céder devant le magistrat à ceux qui sont en puissance ou sous le mancipium, ni aux femmes qui sont sous la main; car, puisque ces personnes ne peuvent rien avoir en propriété, il est convenable qu'elles ne puissent rien revendiquer devant le magistrat.

Quand les fils de famille furent reconnus propriétaires de leur pécule (com. 1, sous le § 55), la raison de notre texte ne fut plus applicable. Néanmoins ils ne purent figurer dans la cessio in jure.

$97. Hactenus tantisper admonuisse sufficit, quemadmodum singulæ res nobis acquirantur; nam legatorum jus, quo et ipso singulas res acquirimus, opportunius alio loco referemus. Videamus itaque nunc, quibus modis per universitatem res nobis acquirantur.

§ 98. Si cui hæredes facti sumus, sive cujus bonorum possessionem petierimus, sive cujus bona emerimus, sive quem adrogaverimus, sive quam in manum ut uxorem receperimus, ejus res ad nos transeunt.

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$97. Il nous suffit d'avoir averti de quelle manière nous acquérons des objets particuliers. Quant aux legs, qui sont aussi un mode d'acquisition d'objets particuliers, nous en parlerons plus convenablement plus loin. Occupons-nous maintenant des manières d'acquérir par universalité.

§ 98. Si nous sommes institués héritiers de quelqu'un, si nous demandons la possession des biens de quelqu'un, si nous achetons les biens de quelqu'un, si nous prenons quelqu un en adrogation, ou si nous recevons une femme in manu, comme épouse, les biens de ce quelqu'un, de cette épouse, nous sont dévolus.

Gaïus va traiter des différents modes d'acquérir par universalité. C'étaient la dévolution par droit d'hérédité, la bonorum possessio, l'emptio bonorum, l'adrogation, la mise in manu. - V. aussi ce qui est dit sous le § 84 du C. 3.

$99. Ac prius de hæreditatibus dispiciamus, quarum duplex conditio est: nam vel ex testamento, vel ab intestato ad nos pertinent.

§ 100. Et prius est, ut de his dispiciamus, quæ nobis ex testamento obveniunt.

§ 99. Occupons-nous d'abord des hérédités on en distingue de deux sortes, car l'hérédité nous est déférée en vertu d'un testament ou ab intestat.

§ 100. Il faut examiner, en premier lieu, quelles choses nous sont acquises en vertu d'un testament.

§ 101. Testamentorum autem genera initio duo fuerunt; nam aut calatis comitiis faciebant, quæ comitia bis in anno testamentis faciendis destinata erant, aut in procinctu, id est, quum belli causa ad pugnam ibant; procinctus est enim expeditus et armatus exercitus; alterum itaque in pace et in otio faciebant, alterum in prælium exituri.

§ 101. Dans le principe, il y avait deux genres de testaments; car on les faisait soit devant les comices assemblés (les comices étaient réunis deux fois par an pour la confection des testaments), soit devant l'armée, c'est-à-dire lorsque, dans un cas de guerre, on allait combattre; car procinctus veut dire l'armée en campagne et sous les armes. L'une de ces formes de testament se pratiquait donc pendant la paix et le repos, l'autre quand on allait combattre.

Il y eut d'abord deux manières de tester : l'une devant le peuple assemblé, l'autre devant l'armée. Les comices étaient réunis deux fois par an pour recevoir les déclarations testamentaires.

§ 102. Accessit deinde tertium genus testamenti, quod per æs et libram agitur; qui neque calatis comitiis, neque in procinctu testamentum fecerat, is, si subita morte urgebatur, amico familiam suam, id est, patrimonium suum mancipio dabat, eumque rogabat, quid cuique post mortem suam dari vellet; quod testamentum dicitur per æs et libram, scilicet quia per mancipationem peragitur.

§ 102. Par la suite, établit un troisième genre de testament qui se fait au moyen d'un lingot d'airain et d'une balance celui qui n'avait testé ni devant les comices assemblés ni en présence de l'armée, et qui se sentait pressé par une mort prochaine, mancipait à un ami sa famille, c'est-à-dire son patrimoine, et disait à cet ami ce qu'il désirait qui fût donné à chacun après sa mort on appelle ce testament per æs et libram, sans doute parce qu'il s'accomplit par la mancipation.

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On conçoit que les deux modes ci-dessus ne pouvaient pas toujours être employés utilement; aussi un mode plus facilement praticable fut-il mis à la portée des citoyens. Il con

sistait dans une mancipation que faisait le testateur de son. patrimoine en présence de cinq témoins (§ 104, et C. 1, § 119).

§ 103. Sed illa quidem duo genera testamentorum in desuetudinem abierunt; hoc vero solum, quod per æs et libram fit, in usu retentum est; sane nunc aliter ordinatur, atque olim solebat; namque olim familiæ emptor, id est, qui a testatore familiam accipiebat mancipio, hæredis locum obtinebat, et ob id ei mandabat testator, quid cuique post mortem suam dari vellet; nunc vero alius hæres testamento instituitur, a quo etiam legata relinquuntur, alius dicis gratia propter veteris juris imitationem familia emptor adhibetur.

§ 103. Mais les deux premières manières de tester tombèrent en désuétude; on n'a conservé dans la pratique que le testament per æs et libram; on l'ordonne maintenant autrement qu'autrefois : car, autrefois, l'acheteur du patrimoine, c'est-à-dire celui qui recevait du père de famille testateur le patrimoine en mancipation, avait la place de l'héritier, et, à cause de cela, le testateur lui mandait de donner à chacun ce qu'il désignait; mais maintenant on institue un héritier qui est chargé d'acquitter les legs, et pour la forme, afin d'imiter l'ancien droit, on ajoute un acheteur du patrimoine.

Quand on eut la faculté de tester au moyen d'une mancipation, on n'eut plus guère recours aux testaments faits devant. les comices ou in procinctu.- Le testament per æs et libram subit lui-même une modification que nous fait connaître Gaïus. La cause de ce changement nous est indiquée par Théophile (Instit., § 1, de testam. ordin.), qui nous apprend que le familiæ emptor avait un droit certain d'hérédité avant qu'on fût dans l'usage d'instituer un héritier. On appela nuncupatio la désignation que faisait le testateur de celui qu'il choisissait pour héritier.

§ 104. Eaque res ita agitur: qui facit, adhibitis, sicut in veteris mancipationibus, V testibus civibus Romanis puberibus et libripende, postquam tabulas testamenti scripserit, mancipat alicui dicis gratia familiam suam; in qua

§ 104. La chose se fait ainsi: le testateur, en présence de cinq témoins et d'un portebalance, comme dans les autres mancipations, après avoir écrit son testament, mancipe à une personne, pour la forme, son patrimoine; l'a

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