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et deinceps, placuit non aliter
recte exhæredari, nisi no-
minatim exhæredentur, hoc
scilicet modo: QUICUN-
QUE MIHI FILIUS GENI-
TUS FUERIT EXHERES SOIT EXHÉRÉDÉ.
ESTO.

c'est-à-dire les fils et petits-
fils, et la suite, on doit les
exhéréder nominativement de
cette manière : QUEL QUE SOIT
LE FILS QUI ME NAÎTRA, QU'IL

Il résulte de ce paragraphe que le posthume mâle, quelque fût son degré, devait être exhérédé nominativement pour que le testament ne fût pas infirmé par sa naissance, tandis qu'on pouvait exhéréder les posthumes du sexe féminin inter cæteros. Seulement, pour que cette dernière exhérédation produisît son effet, il était nécessaire qu'on eût laissé à ces posthumes du sexe féminin quelque chose de l'hérédité, afin qu'on vit qu'on ne les avait pas oubliés.

Si un posthume avait été institué conditionnellement, le testament était maintenu dans le cas où la condition s'accomplissait avant la naissance de ce posthume (L. 22, ff. de liber. et posth.).

§ 133. Posthumorum loco sunt et hi qui in sui hæredis locum succedendo quasi agnascendo fiunt parentibus sui hæredes; ut ecce si filium et ex eo nepotem neptemve in potestate habeam, quia filius gradu præcedit, is solus jura sui hæredis habet, quamvis nepos quoque et neptis ex eo in eadem potestate sint: sed si filius meus me vivo moriatur, aut qualibet ratione exeat de potestate mea, incipit nepos neptisve in ejus locum succedere; et eo modo jura suorum hæredum quasi agnatione nanciscuntur.

$133. Sont considérés comme posthumes ceux qui, succédant à la place d'un héritier sien, deviennent héritiers siens de leur ascendant par une quasi-agnation: si, par exemple, j'ai sous ma puissance mon fils et mon petit-fils ou ma petite-fille, comme mon fils est premier en degré, il a seul les droits d'héritier sien, bien que mon petit-fils et ma petite-fille soient encore sous ma puissance; mais si mon fils meurt de mon vivant ou sort de ma puissance pour toute autre cause que la mort, mon petit-fils ou ma petitefille prend sa place, et, de cette manière, a les droits d'héritiers siens par cette quasi-agnation.

Dans l'ancien droit, il pouvait arriver que le testateur qui avait pris toutes les précautions quant aux enfants qu'il avait sous sa puissance immédiate vit son testament rompu par le prédécès de ces enfants du premier degré, prédécès qui rendait sui les enfants du degré subséquent. La loi Junia Velleia vint permettre l'exhérédation ou l'institution de ces quasiposthumes, ainsi que le porte le paragraphe suivant.

§ 134. Ne ergo eo modo rumpatur mihi testamentum, sicut ipsum filium vel hæredem instituere, vel exhæredare nominatim debeo, ne non jure faciam testamentum, ita et nepotem neptemve ex eo necesse est mihi vel hæredem instituere, vel exhæredare, ne forte, me vivo filio mortuo, succedendo in locum ejus nepos neptisve, quasi agnatione rumpat testamentum : idque lege Junia Velleia provisum est ut virilis sexus nominatim, feminini vel nominatim, vel inter cæteros exhæredentur, dum tamen iis, qui inter cæteros exhæredantur, aliquid legetur.

§ 134. Pour éviter la rupture de mon testament par cette quasi- agnation de même que je dois instituer mon fils ou l'exhéréder nominativement, de même, pour que je ne fasse pas un testament contraire au droit, il est nécessaire que j'institue comme héritiers mon petitfils ou ma petite-fille par ce fils, ou que je les exhérède, de peur que, par hasard, mon fils étant décédé de mon vivant, et mon petit-fils ou ma petite-fille succédant à place, ne rompe mon testament par cette quasi-agnation. La loi Junia Velleia (an de Rome 763) a voulu que les enfants du sexe masculin fussent exhérédés nominativement, et que les femmes fussent exhérédées nominativement ou inter cæteros, pourvu que, cependant, on lègue quelque chose aux enfants qui sont exhérédés inter cæteros.

L'exhérédation devait être nominative pour les mâles, et inter cæteros pour les quasi-posthumes du sexe féminin, pourvu toutefois qu'on leur laissât quelque chose de la succession, afin de montrer qu'on ne les avait pas oubliés.

Il y avait une autre classe de posthumes velléiens. Elle

comprenait les enfants conçus à l'époque du testament, qui, s'ils avaient été au monde au moment de sa rédaction, se seraient trouvés siens, et qui naissaient entre la confection du testament et la mort du de cujus. La loi Junia Velleia, afin de prévenir la rupture du testament, permit au testateur de les instituer ou de les exhéréder (Ulpien, Fragm. XXII, §§ 19 et 22).

§ 135. Emancipatos liberos jure civili neque hæredes instituere, neque exhæredare necesse est, quia non sunt sui heredes, sed prætor omnes tam feminini quam masculini sexus, si hæredes non instituantur, exhæredari jubet, virilis sexus nominatim, feminini vero inter cæteros; qui si neque hæredes instituti fuerint, neque ita, ut supra diximus, exhæredati, prætor promittit eis contra tabulas bonorum possessionem. . . . Quatuor lineæ desunt.)

§ 135. D'après le droit civil, il n'est nécessaire ni d'instituer héritiers, ni d'exhéréder les enfants émancipés, parce qu'ils ne sont pas héritiers siens; mais le préteur veut que tous les enfants, s'ils ne sont pas institués héritiers, soient exhérédés nominativement s'ils sont mâles, inter cæteros s'ils sont du sexe féminin: s'ils n'ont été ni institués héritiers ni exhérédés, comme nous l'avons dit plus haut, le préteur leur accorde la possession des biens contrà tabulas.

Ici encore, le droit prétorien est plus favorable aux enfants que le droit civil, car il exige une exhérédation à l'égard des enfants émancipés.

Il est à croire, quoique notre texte soit muet à ce sujet, qu'à l'égard des émancipés, pour lesquels l'exhérédation inter cæteros était suffisante, il était nécessaire, pour que la possession contrà tabulas ne pût leur être donnée, que le testateur leur eût laissé quelque chose de sa succession, afin de montrer qu'il ne les avait pas oubliés. Il y a même raison de décider que dans les cas prévus aux §§ 132 et 134.

Quoique les enfants ou les petits-enfants exhérédés inter cæteros ne fussent pas recevables à demander la possession de biens contrà tabulas, alors que le testateur leur avait laissé quelque chose, ils pouvaient cependant profiter de la possession qu'aurait demandée et obtenue un autre descendant. On allait même jusqu'à les autoriser à se prévaloir du droit de

ceux qui, n'ayant rien reçu, n'étaient pas atteints par la fin de non-recevoir (L. 10, § 6, ff. de bon. posses. contrà tabulas).

§ 136. Quandiu tenentur in adoptione, naturalium loco sunt; emancipati vero a patre adoptivo neque jure civili, neque quod ad edictum prætoris pertinet, inter liberos numerantur.

§ 137. Qua ratione accidit, ut ex diverso, quod ad naturalem parentem pertinet quandiu quidem sint in adoptiva familia, extraneorum numero habeantur: quum vero emancipati fuerint ab adoptivo patre, tunc incipiunt in ea causa esse qua futuri essent, si ab ipso naturali patre emancipati fuissent.

§ 136. Les enfants adoptifs sont regardés comme des enfants naturels tant qu'ils restent en adoption; mais, dès qu'ils sont émancipés par leur père adoptif, ils ne sont plus comptés au nombre de ses enfants, ni par le droit civil ni par le préteur.

§ 137. Aussi, à l'inverse, arrive-t-il qu'à l'égard du père naturel, ses enfants lui deviennent étrangers tant qu'ils sont dans une famille adoptive; mais, après leur émancipation par le père adoptif, ils se trouvent dans la position où ils auraient été si le père naturel lui-même les émancipés.

eût

C'est-à-dire qu'ils ne sont plus étrangers à leur père naturel, et que, dès lors, ce père doit, d'après le droit prétorien, les exhéréder ou les instituer, suivant ce qui a été dit au § 135.

§ 138. Si quis post factum testamentum adoptaverit sibi filium, aut per populum eum qui sui juris est, aut per prætorem eum qui in potestate parentis fuerit, omnimodo testamentum ejus rumpitur quasi agnatione sui hæredis.

§ 138. Si, après avoir fait son testament, son testament, on adopte quelqu'un comme son fils, soit qu'on l'adroge ou l'adopte en présence du préteur parce qu'il était sous la puissance de son père, le testament est rompu de toute manière par cette quasi-agnation d'un héritier sien.

Justinien a modifié le droit par rapport aux enfants adoptifs il a voulu que, lorsqu'un individu serait adopté par un étranger, il ne perdît rien de ses droits dans sa famille naturelle et n'en acquît aucun dans la famille de l'adoptant, si ce n'est celui de succéder ab intestat.- En conséquence, il n'y

a plus lieu à exhéréder cet enfant adoptif (Instit., de adopt., § 2, et de exhæred., § 5).-Mais, quand l'adoption est faite par un aïeul maternel ou par un aïeul paternel d'un fils émancipé, ou même par un bisaïeul paternel ou maternel, on suit l'ancien droit (eod.).

Au surplus, Justinien a fait disparaître à cet égard toute distinction de sexe et voulu que tous, tant siens qu'émancipés, fussent institués héritiers ou exhérédés nominativement, et qu'à défaut, leur omission produise le même effet que celle des fils héritiers siens ou émancipés, qu'il s'agisse d'enfants nés ou de posthumes.

Les testaments militaires n'étaient pas nuls parce qu'ils n'auraient pas contenu une exhérédation nominative. L'omission des enfants par le testateur qui n'ignorait pas leur existence équivalait à l'exhérédation (Instit., de exhæred., § 6).

L'absence d'exhérédation nominative n'annulait pas non plus le testament de la mère, ni celui de l'aïeul maternel: l'omission des fils ou petits-fils équivalait à l'exhérédation, sauf à ces enfants la plainte pour inofficiosité (Instit., de inoffic. testam.).

§ 139. Idem juris est si cui post factum testamentum uxor in manum conveniat, vel quæ in manu fuit nubat nam eo modo filiæ loco esse incipit, et quasi sua est.

§ 139. Le testament est également rompu si, après sa confection, on prend son épouse in manu, ou si une femme in manu se marie; car, de cette manière, elle commence à être considérée comme fille et comme sienne.

Quand la femme était in manu pour cause de fiducie, elle n'était pas au rang de fille; elle ne rompait le testament qu'autant qu'elle entrait sous la main comme épouse (com. 1, §§ 114 et suiv.).

§ 140. Nec prodest, sive hæc, sive ille qui adoptatus est, in eo testamento sit institutus institutave; nam de exhæredatione ejus supervacuum videtur quærere, quum

§ 140. Peu importe que cette femme ou cet enfant soient institués ; quant à l'exhérédation, il est inutile d'en parler, puisque, au moment de la confection du testament,

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