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sibilité de revenir sur sa répudiation (Inst., § 7, de hæred. qualit. et differ.).

§ 170. Omnis autem cretio certo tempore constringitur; in quam rem tolerabile tempus visum est centum dierum; potest tamen nihilominus jure civili, aut longius, aut brevius tempus dari longius tamen interdum prætor coarctat.

§ 171. Et quamvis omnis cretio certis diebus constringatur, tamen alia cretio vulgaris vocatur, alia certorum dierum vulgaris illa, quam supra exposuimus, id est, in qua dicuntur hæc verba : QUIBUS SCIET POTERITQUE; certorum dierum, in qua detractis detractis his verbis cætera scribuntur.

§ 172. Quarum cretionum magna differentia est; nam vulgari cretione data, nulli dies computantur, nisi quibus scierit quisque se hæredem esse institutum, et possit cernere; certorum vero dierum cretione data, etiam nesciente se hæredem institutum esse numerantur dies continui: item ei quoque, qui aliqua ex causa cernere prohibetur, et eo amplius ei, qui sub conditione hæres institutus est, tempus numeratur; unde melius et aptius est, vulgari cretione uti.

§ 173. Continua hæc cretio vocatur, quia continui dies

§ 170. Toute crétion a ses limites dans un temps déterminé; le délai tolérable a paru être celui de cent jours; le droit civil permet cependant un plus grand ou un moindre délai; le préteur abrége quelquefois le délai qui dépasse cent jours.

§ 171. Quoique toute crétion soit limitée, on distingue cependant la crétion vulgaire de la crétion certaine : la vulgaire est celle que nous venons d'exposer, où l'on prononce ces paroles: DANS LES CENT JOURS DEPUIS CELUI OU IL AURA CONNAISSANCE DE SA VOCATION ET POURRA FAIRE ADITION. Dans la crétion certaine, on supprime ces dernières paroles.

§ 172. Entre ces deux crétions la différence est grande : dans la crétion vulgaire, en effet, on ne compte que les jours où l'institué a pu faire crétion, et lorsqu'il savait qu'il était institué; dans la crétion certaine, au contraire, on compte les jours continus, alors même que l'institué ne se savait pas appelé, ou qu'il était empêché pour tout autre motif, et, à plus forte raison, alors même qu'il était institué sous condition; aussi est-il mieux et plus conforme à l'usage d'employer la crétion vulgaire.

§ 173. On appelle cette crétion continue parce que tous

numerantur; sed quia tamen dura est hæc cretio, altera magis in usu habetur; unde etiam vulgaris dicta est.

les jours se comptent; mais, comme elle est rigoureuse, la première est plus usitée; aussi l'appelle-t-on crétion vulgaire.

On voit, par les hypothèses dans lesquelles se place notre texte, combien la crétion certaine était rigoureuse et injuste parfois. Aussi n'était-elle plus admise dès avant le règne de Justinien (L. 17, C., de jure deliber.).

Justinien établit au profit des institués et des héritiers légitimes ce qu'on a appelé le bénéfice d'inventaire. Il permit au successible qui avait des craintes sur le résultat de la succession de faire dresser un inventaire des choses de l'hérédité, et d'échapper par ce moyen au payement sur ses biens personnels des dettes de la succession, tout en conservant ses droits de créance contre l'hérédité (L. 22, C., de jure delib.).

De substitutionibus. § 174. Interdum duos pluresve gradus hæredum facimus, hoc modo: LUCIUS TITIUS HÆRES ESTO, CERNITOQUE IN DIEBUS CENTUM PROXIMIS, QUIBUS SCIES POTERISQUE, QUOD NI ITA CREVERIS, EXHERES ESTO; TUM MÆVIUS HÆRES ESTO, CERNITOQUE IN DIEBUS CENTUM, et reliqua et deinceps, in quantum velimus, substituere possumus.

Des substitutions.

§ 174. Quelquefois nous instituons plusieurs degrés d'héritiers de cette manière : LUCIUS TITIUS, SOYEZ MON HÉRITIER, ET FAITES CRÉTION DANS LES CENT JOURS OU VOUS AUREZ CONNAISSANCE DE VOTRE VOCATION, ET POURREZ ACCEPTER; SI VOUS NE FAITES PAS AINSI CRÉTION, SOYEZ EXHÉRÉDÉ; MÉVIUS, SOYEZ ALORS MON HÉRITIER, ET FAITES CRÉTION DANS LES CENT JOURS, et la suite; on peut faire autant de degrés de substitutions. qu'on le veut.

Substituer s'entendait de l'action d'un testateur qui appelait un second institué à défaut du premier, ou un troisième à défaut du second, et aussi de la désignation qu'un testateur pouvait faire dans son testament d'un institué à son enfant, pour le cas où ce dernier mourrait incapable d'avoir un testament

(texte, hic, et § 179;- Justin., Instit., §1, de pupill. subst., et L. 9, C., de impub. et aliis substit.).

Il y avait trois espèces de substitutions: la vulgaire, c'està-dire celle par laquelle on appelait une personne, à défaut de l'institué précédent, à recueillir l'hérédité qu'il ne pouvait ou ne voulait pas recueillir; - la pupillaire, c'est-à-dire celle par laquelle le pater-familias, prévoyant le cas où son enfant, sous sa puissance et devant être sui juris au décès de son père, mourrait impubère, lui désignait un héritier dans son propre testament; enfin, la quasi-pupillaire, instituée par Justinien à l'imitation de la seconde, et par laquelle le pater-familias désignait un héritier à l'enfant qu'il avait sous sa puissance et qui, à cause de son insanité d'esprit, ne pouvait, quoique pubère, laisser un testament valable (textes précités).

La substitution vulgaire avait pour objet d'assurer un héritier testamentaire à celui dont l'institué ne pouvait ou ne voulait pas recueillir la succession. Afin de rendre ce résultat certain, le testateur pouvait appeler, en dernier lieu, son esclave, qui devenait son héritier sien et nécessaire, si les premiers appelés refusaient de recueillir (Instit., de vulgar. substit., pr.).

$175. Et licet nobis vel unum in unius locum, substituere pluresve; et contra in plurium locum vel unum, vel plures substituere.

§ 175. Nous pouvons substituer un seul à un seul ou plusieurs à un seul, comme aussi un seul ou plusieurs à plusieurs.

Ces différents modes de substitutions ont pour objet d'assurer de plus en plus la chance d'un héritier testamentaire. Quand la substitution était faite entre plusieurs institués du même degré, elle avait quelquefois l'avantage de permettre de recueillir à celui qui n'aurait pas pu bénéficier du droit d'accroissement. Ainsi, on verra plus loin que l'accroissement d'une part caduque était attribuée au cohéritier ayant des enfants, à l'exclusion des autres. La substitution au profit de ces derniers les empêchait d'être écartés de la part caduque (L. 1, C., de caducis toll.); d'autres fois, la substitution empêchait de recueillir la part caduque, contrairement à ce qu'aurait permis l'accroissement. Ainsi, entre trois institués

dont l'un était prédécédé laissant des enfants, la part caduque accroissait à ces derniers comme aux autres institués survivants, à moins que la substitution n'eût appelé tous les cohéritiers à la place l'un de l'autre, auquel cas les enfants du prédécédé étaient écartés (L. 9, ff. de suis et legit. ; - L. 45, §1, eod., de vulg. et pupil. subst., et L. 81, eod., de adquir. vel omit. hæred.).

§ 176. Primo itaque gradu scriptus hæres hæreditatem cernendo fit hæres, et substitutus excluditur : non cernendo submovetur, etiamsi pro hærede gerat, et in locum ejus substitutus succedit, et deinceps si plures gradus sint, in singulis simili ratione idem contingit.

§ 176. En conséquence, le premier institué devient héritier en faisant crétion, et écarte le substitué; mais celui-ci est appelé à la place de l'institué qui n'a pas fait crétion, alors même qu'il fait acte d'héritier. S'il y a plusieurs degrés de substitutions, les choses se passent de la même manière pour chaque degré.

En règle générale, le premier institué excluait le substitué. Toutefois, d'après notre texte, si l'institué avec crétion n'avait pas fait adition expresse et s'était contenté de faire acte d'héritier, il était écarté par le substitué, alors que le testateur avait eu soin de l'exhéréder, à défaut de faire crétion.

$177. Sed si cretio sine exhæredatione sit data, id est, in hæc verba : SI NON CREVERIS, TUM PUBLIUS MEVIUS HERES ESTO, illud diversum invenitur, quia si prior omissa cretione pro hærede gerat, substitutus in partem admittitur, et fiunt ambo æquis partibus hæredes; quod si neque cernat, neque pro hærede gerat, sane in universo submovetur, et substitutus in totam hæreditatem succedit.

§ 177. Mais, si le testateur a ordonné la crétion sans ajouter d'exhérédation, c'està-dire en ces termes: SI TU NE FAIS PAS CRÉTION, QUE PUBLIUS MEVIUS SOIT MON HÉRITIER, il n'en est point ainsi, parce que, si le premier institué qui n'a pas fait la crétion fait acte d'héritier, on n'admet le substitué que pour portion, tous les deux devenant alors héritiers pour portions égales; si l'institué ne fait ni crétion ni acte d'héritier, il est écarté pour le tout, et ce tout est dévolu au substitué.

Si le testateur n'avait pas ajouté l'exhérédation, le substitué venait seulement en concours avec l'institué, qui, au lieu de faire crétion, se bornait à faire acte d'héritier. MarcAurèle voulut que, dans ce cas, l'acte d'héritier fait par l'institué écartât le substitué comme l'adition (Ulpien, Fragm. XXII, § 34).

§ 178. Sed dudum quidem placuit, quandiu cernere et eo modo hæres fieri possit prior, etiamsi pro hærede gesserit, non tamen admitti substitutum; quum vero cretio finita sit, tum pro hærede gerentem admittere substitutum; olim vero placuit, etiam superante cretione posse eum pro hærede gerendo in partem substitutum admittere, et amplius ad cretionem reverti non posse.

§ 178. Mais depuis longtemps on a décidé que, tant qu'il est permis au premier institué de faire crétion et de devenir héritier de cette manière, le substitué n'est pas admis par cela seul que l'institué à fait acte d'héritier mais, lorsque le temps donné pour faire crétion est expiré, l'institué admet le substitué en faisant acte d'héritier. Jadis on décidait, au contraire, qu'alors même que le délai fixé pour la crétion n'était pas expiré, l'institué pouvait admettre le substitué pour partie en faisant acte d'héritier, et qu'il ne pouvait plus faire crétion.

La décision donnée au commencement de ce paragraphe n'est pas surprenante, puisque, aux termes du § 168, celui qui était institué avec crétion n'était pas exclu par sa renonciation même, tant que le délai accordé pour la crétion n'était pas expiré la décision qui veut qu'après le délai expiré, le substitué soit admis malgré l'acte d'héritier fait par l'institué, suppose évidemment une crétion sans qu'on y ait ajouté l'exhérédation, et n'est qu'une application du § 177. La fin du § 178 ne fait que rappeler une opinion abandonnée.

Au cas déjà cité de concours établi entre l'institué et le substitué, on peut en ajouter deux autres. Le premier est celui où un esclave appartenant à autrui avait été institué par un testateur qui le croyait libre et qui lui avait nommé un substitué. Ce dernier prenait moitié de la succession, et le

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