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maître de l'esclave recueillait le reste (Instit., de vulg. subst., § 4). Le second cas est celui où un esclave institué appartenait à plusieurs maîtres, dont un seul l'autorisait à faire adition. Dans cette hypothèse, le maître qui avait ordonné l'adition concourait avec le substitué (L. 48, pr., ff. de vulg. et pupil. subst.).

§ 179. Liberis nostris impuberibus, quos in potestate habemus, non solum ita, ut supra diximus, substituere possumus, id est, ut, si hæredes non exstiterint, alius nobis hæres sit, sed eo amplius, ut etiam si hæredes nobis exstiterint, et adhuc impuberes mortui fuerint, sit iis aliquis hæres; velut hoc modo TITIUS FILIUS MEUS MIHI HÆRES ESTO; SI FILIUS MEUS MIHI HÆRES NON ERIT, SIVE ERIT ET PRIUS MORIATUR QUAM IN SUAM TUTELAM VENERIT, SEIUS HÆRES ESTO.

§ 179. Nous pouvons nonseulement substituer, comme nous l'avons dit, à nos enfants impubères soumis à notre puissance, c'est-à-dire faire que, s'ils ne sont pas nos héritiers, quelqu'un le soit à leur place, mais encore faire faire qu'alors même qu'ils auront été nos héritiers, quelqu'un soit leur héritier, s'ils sont morts impubères, par exemple ainsi :, QUE TITIUS, MON FILS, SOIT MON HÉRITIER; SI MON FILS N'EST PAS MON HÉRITIER, OU SI, APRÈS L'AVOIR ÉTÉ, IL MEURT AVANT D'AVOIR ATTEINT SA PUBERTÉ, QUE SEIUS SOIT SON HÉRITIER.

Afin d'empêcher un enfant impubère de mourir intestat, on autorisait le père qui l'avait sous sa puissance immédiate, à lui désigner un héritier pour le cas où il mourrait avant d'avoir atteint l'âge où il pourrait tester.

§ 180. Quo casu, si quidem non exstiterit hæres filius, substitutus patris fit hæres si vero hæres exstiterit filius, et ante pubertatem decesserit, ipsi filio fit hæres substitutus; quamobrem duo quodammodo sunt testamenta, aliud patris, aliud filii, tanquam si ipse filius sibi hæredem instituisset; aut certe unum est testamentum duarum hæreditatum.

§ 180. Dans ce cas, si le fils n'est pas héritier de son père, le substitué le devient; mais si le fils est héritier et meurt avant sa puberté, le substitué est héritier du fils; aussi y a-t-il, en quelque sorte, deux testaments: celui du père et celui du fils, comme si le fils lui-même s'était choisi un héritier; il y a au moins un testament qui dispose de deux hérédités.

L'usage était, paraît-il, que le père fît d'abord une substitution vulgaire pour le cas où son fils ne recueillerait pas son hérédité, et une substitution pupillaire pour l'hypothèse où, ayant été héritier de son père, il mourrait lui-même avant d'avoir atteint l'âge où il lui était permis de tester. — On se demandait si, dans ce cas, il y avait deux testaments ou un seul; mais tout le monde reconnaissait qu'il y avait deux hérédités.

§ 181. Cæterum ne post obitum parentis periculo insidiarum subjectus videatur pupillus, in usu est, vulgarem quidem substitutionem palam facere, id est, eo loco, quo pupillum hæredem instituimus; nam vulgaris substitutio ita vocat ad hæreditatem substitutum, si omnino pupillus hæres non exstiterit; quod accidit quum vivo parente moritur; quo casu nullum substituti maleficium suspicari possumus, quum scilicet vivo testatore omnia, quæ in testamento scripta sint, ignorentur; illam autem substitutionem, per quam, etiamsi hæres exstiterit pupillus, et intra pubertatem decesserit, substitutum vocamus, separatim in inferioribus tabulis scribimus, easque tabulas proprio lino, propriaque cera consignamus, et in prioribus tabulis cavemus, ne inferiores tabulæ vivo filio et adhuc impubere aperiantur; sed longe tutius est, utrumque genus substitutionis separatim in inferioribus tabulis consignari, quod, si ita consignatæ vel separatæ fuerint substitutiones, ut diximus, ex priore

§ 181. Du reste, pour que le pupille ne soit pas exposé aux embûches après le décès de son père, on est dans l'usage de faire à haute voix la substitution vulgaire, c'est-àdire à l'endroit où l'on institue le pupille héritier, car la substitution vulgaire n'appelle le substitué à l'hérédité que si le pupille ne peut pas être héritier, ce qui arrive lorsqu'il meurt du vivant de son père; jusque-là on ne peut rien craindre du substitué, puisque tout ce qui est écrit dans le testament reste ignoré pendant la vie du testateur; mais nous inscrivons sur les dernières tablettes et séparément la substitution par laquelle nous appelons un substitué pour le cas où le fils serait héritier et décéderait avant sa puberté; nous entourons ces tablettes d'un fil et nous les cachetons avec un cachet particulier, et nous avons soin d'avertir, aux premières tablettes, qu'on n'ouvre pas les dernières du vivant de notre fils impubère; mais il est beaucoup plus prudent de consigner chaque substitution séparément dans les dernières

potest intelligi, in altera quoque idem esse substitutus.

tablettes, parce que, si elles ont été écrites et séparées, comme nous l'avons dit, la dernière est comprise d'après la première, et l'on suppose que le substitué vulgaire est substitué pupillairement.

Notre texte indique une sage précaution permise au père afin d'éviter les embûches de celui qui se savait appelé à l'hérédité de l'enfant, pour le cas où il décéderait incapable de faire un testament.

§ 182. Non solum autem. hæredibus institutis impuberibus liberis ita substituere possumus ut si ante pubertatem mortui fuerint, sit is hæres, quem nos voluerimus, sed etiam exhæredatis; itaque eo casu, si quid pupillo ex hæreditatibus, legatisve, aut donationibus propinquorum acquisitum fuerit, id omne ad substitutum pertinet.

§ 182. Nous pouvons nonseulement substituer ainsi à nos enfants institués nos héritiers, de manière que, s'ils meurent impubères, celui que nous aurons choisi soit leur héritier, mais encore à nos enfants exhérédés; et si, dans ce cas, le pupille a reçu des successions, des legs ou des donations de ses proches, tout cela appartient au substitué.

Un père de famille pouvait substituer pupillairement à l'enfant qu'il instituait, et aussi à celui qu'il exhérédait, et il est à remarquer que le père avait toujours le droit de disposer de ce qui serait advenu à son fils par succession, donation ou legs.

§ 183. Quæcumque diximus de substitutione impuberum liberorum vel hæredum institutorum, vel exhæredatorum, eadem etiam de posthumis intelligemus.

§ 183. Tout ce qué nous avons dit sur la substitution de nos enfants impubères institués héritiers ou exhérédés s'applique également aux posthumes.

Il était permis de faire une institution pupillaire au posthume qu'on pouvait instituer ou exhéréder.

Toute substitution était, pour sa validité, subordonnée au maintien du testament que le testateur avait fait pour lui-même

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(Instit., de pupil. subst., §5; — L. 2, § 1, ff. de vulg. et pupil. subst.), à l'exception toutefois de celle qui était faite pupillairement par un militaire (LL. 2, § 1; 15, § 5, et 41, § 5, ff. de testam. milit.). A l'égard des non-militaires, le testateur donnait effet à la substitution pupillaire toutes les fois que la succession du père était recueillie soit au moyen de la bonorum possessio prétorienne, soit au moyen de la restitutio in integrum (L. 1, §7, ff. si quis omis. causâ testam. ; —LL. 1, § 1, et 2, § 3, ff. de vulg. et pup. subst.).

La substitution pupillaire s'évanouissait quand l'enfant atteignait sa puberté ou lorsqu'il éprouvait une capitis deminutio, soit avant, soit après la mort du père (Instit., de pupil. subst., § 8; L. 2, pr., ff. de vulg. et pupil. substit.), ou aussi quand le testament du père était invalidé.

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Justinien créa une troisième espèce de substitution, à l'exemple de la substitution pupillaire. Elle était permise à tout ascendant, même à la mère, à l'égard de son descendant privé de sa raison, quoiqu'il eût atteint l'âge de puberté; mais l'ascendant devait choisir le substitué parmi ses descendants, s'il en avait; à défaut, parmi ses frères ou sœurs. S'il n'y avait ni frères ni sœurs, il pouvait substituer qui il voulait (L. 9, C., de impub. et aliis substitutionibus).

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Notre droit français autorise la substitution vulgaire; mais il n'admet ni la substitution pupillaire, ni la substitution exemplaire, ni les fideicommis.

§ 185. Sicut autem liberi homines, ita et servi, tam

§ 185. Nos esclaves et ceux d'autrui peuvent être institués

nostri quam alieni, hæredes héritiers, de même que les scribi possunt. hommes libres.

L'institution d'héritier pouvait être conditionnelle. C'est ce que reconnaît Gaïus, § 172, quand il parle de l'institué sous condition, et ce que dit expressément Justinien, Instit., § 9, de hæred. instit. - En attendant l'arrivée de la condition, ou plutôt son échéance, l'hérédité était en suspens et, suivant que la condition se réalisait ou ne s'accomplissait pas, l'hérédité était déférée à l'institué ou bien à celui que le testateur lui avait substitué, ou, à défaut, ab intestat. Quand la condition imposée par le testament était impossible ou contraire aux lois ou aux mœurs, elle était réputée non écrite, et l'institué considéré comme héritier pur et simple, à la différence de ce qui arrivait en matière d'obligation, où toute condition impossible, contraire aux lois ou aux mœurs, rendait l'obligation nulle (Instit., loc. cit., § 10;-texte, C. 3, § 98; — Paul, Sent. III, IV, §2;-L. 14, ff. de cond. instit.).

On pouvait également instituer un héritier pour le jour où Titius mourra. Dans cette hypothèse, si l'institué survivait à Titius, il prenait l'hérédité testamentaire, et il y avait rétroactivité jusqu'au jour du décès du testateur. Si, au contraire, l'institué prédécédait Titius, la succession du testateur était ouverte ab intestat. Mais on n'aurait pas pu valablement instituer quelqu'un héritier à partir d'un jour fixe, dire, par exemple: « Je veux que Titius soit mon héritier un an après ma mort. » La raison de cette différence se tire de ce que, dans ce dernier cas, dès que le testateur est mort, son hérédité a dù s'ouvrir ab intestat et n'a pu, par la suite, revenir à l'héritier testamentaire (nul ne pouvant être testat et intestat tout à la fois); tandis que, dans le premier cas, l'hérédité testamentaire a tenu en suspens l'hérédité ab intestat et l'a empêchée de s'ouvrir (L. 75, ff. de condit. et demonstr.).

On a vu, sous le § 127, que l'institution du fils suus hæres ne pouvait être subordonnée à une condition, à moins qu'elle ne fût potestative.

Il était permis de choisir un héritier parmi les esclaves ou parmi les personnes libres. Tel était le principe général. Mais il souffrait plusieurs exceptions. Ainsi les peregrini étaient incapables de recevoir par testament (Ulpien, Fragm. XXII, §2).

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