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Par une constitution particulière et privée, sans doute, puisqu'on ne la retrouve pas au Code, peut-être aussi Gaïus veut-il dire que cette décision se tire, par induction, d'une constitution d'Adrien.

§ 222. Secundum hanc igitur opinionem, si ea res jure quiritium defuncti fuerit, possit a legatario vindicari, sive is unus ex hæredibus sit, sive extraneus; sed si in bonis tantum testatoris fuerit, extraneo quidem ex senatusconsulto utile erit legatum, hæredi vero familiæ erciscundæ judicis officio præsta bitur; quod si nullo jure fuerit testatoris, tam hæredi quam extraneo, ex senatusconsulto utile erit.

§ 223. Sive tamen hæredibus, secundum nostrorum opinionem, sive etiam extraneis, secundum illorum opinionem, duobus pluribusve eadem res conjunctim aut disjunctim legata fuerit, singuli partes habere debent.

V. nos explications sous le
Ad legem Falcidiam.

§ 224. Sed olim quidem licebat patrimonium legatis atque libertatibus erogare, nec quidquam hæredi relinquere præterquam inane nomen hæredis; idque lex XII Tabularum permittere vide

§ 222. D'après cette opinion, si la chose léguée appartenait au défunt selon le droit quiritaire, elle sera vendiquée par le légataire, qu'il soit cohéritier ou non; mais si la chose était simplement dans les biens du testateur, le legs vaudra pour l'étranger, en vertu du sénatus-consulte, et sera réclamé par l'héritier au moyen de l'action familiæ erciscundæ; si elle n'était ni dans le domaine quiritaire ni dans les biens du testateur, le legs vaudra pour l'étranger comme pour le cohéritier, en vertu du sénatus-consulte.

§ 223. Si la chose a été léguée conjointement ou disjointement à deux ou à plusieurs cohéritiers, d'après l'opinion de nos maîtres, et même à deux ou plusieurs personnes non héritières, d'après l'opinion des proculéiens, chacun doit avoir sa part de cette chose.

§ 199.

De la loi Falcidie

(an de Rome 714). § 224. Il est vrai qu'autrefois un testateur pouvait disposer de tout son patrimoine en legs et en affranchissements, et ne laisser à son héritier que le vain nom d'héritier; la loi des Douze Tables

batur; qua cavetur, ut quod quisque de re sua testatus esset, id ratum haberetur, his verbis: UTI LEGASSIT SUÆ REI, ITA JUS ESTO; quare qui scripti hæredes erant, ab hæreditate se abstinebant, et idcirco plerique intestati moriebantur.

semblait autoriser ce résultat, puisqu'elle dit que, quelles que soient les dispositions d'un testateur quant à sa chose, on doit les approuver : COMME IL AURA LÉGUÉ TOUCHANT SA CHOSE, QUE CE SOIT LE DROIT, dit cette loi; aussi arrivait-il que les héritiers institués s'abstenaient de l'hérédité, et que la plupart des testateurs mouraient intestats.

Autrefois, le testateur pouvait disposer de tout au profit des légataires, en ne laissant à l'institué qu'un vain titre. Diverses lois, dont notre auteur s'occupe spécialement sous les paragraphes qui suivent, vinrent modifier cet état de choses.

§ 225. Itaque lata est lex Furia, qua, exceptis personis quibusdam, cæteris plus mille assibus legatorum nomine mortisve causa capere permissum non est; sed et hæc lex non perfecit, quod voluit; qui enim, verbi gratia, quinque millium æris patrimonium habebat, poterat quinque hominibus singulis millenos asses legando totum patrimo

nium erogare.

§ 225. C'est pourquoi on porta la loi Furia qui défendit à tous, quelques personnes exceptées, de recevoir par legs ou donations, à cause de mort, plus de mille as; mais cette foi n'atteignit pas son but; en effet, celui qui avait cinq mille as de patrimoine pouvait disposer de tout ce patrimoine par des legs, en le laissant à cinq personnes, chacune pour mille as.

Il ne faut pas confondre cette loi Furia, portée l'an de Rome 571, avec la loi Furia Caninia portée deux siècles plus tard, et rappelée au § 228.- Mille as valaient cinquante francs.

§ 226. Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisve causa capere liceret, quam hæredes caperent: ex qua lege plane quidem aliquid utique hæredes habere videbantur; sed tamen fere

§ 226. C'est pourquoi, par la suite, on porta la loi Voconia (an de Rome 585), qui voulut qu'on ne pût prendre, à titre de legs ou de donation à cause de mort, plus que ne prenaient les héritiers; il est vrai qu'en vertu de cette loi

vitium simile nascebatur; nam in multas legatariorum personas distributo patrimonio poterat adeo hæredi minimum relinquere testator, ut non expediret hæredi hujus lucri gratia totius hæreditatis onera sustinere.

§ 227. Lata est itaque lex Falcidia, qua cautum est ne plus legare liceat, quam dodrantem; itaque necesse est ut hæres quartam partem hæreditatis habeat, et hoc nunc jure utimur.

il était sûrement réservé quelque chose à chaque héritier; mais cependant un vice presque semblable se présentait, car, en distribuant son patrimoine à un grand nombre de légataires, le testateur pouvait ne laisser presque rien à son héritier, de telle sorte que l'héritier ne voulait pas, pour un si petit bénéfice, supporter toutes les charges de l'hérédité.

§ 227. On porta enfin la loi Falcidie, qui décida qu'un testateur ne pouvait léguer plus des trois quarts de son hérédité; aussi est-il nécessaire qu'il soit laissé un quart au moins à l'héritier, et tel est le droit que nous appliquons aujourd'hui.

La loi Falcidie fut étendue aux hérédités fidéicommissaires et aux fideicommis à titre particulier mis à la charge de l'héritier (texte, 254 et 256). Elle fut également déclarée applicable aux fideicommis mis à la charge de l'héritier ab intestat, aux donations à cause de mort et à celles qui avaient lieu entre époux (L. 18, ff. ad legem Falcidiam; - L. 32, § 1, ff. de donat. inter virum et uxorem ; — L. 27, ff. de mortis causâ donat.;-L. 5, C., ad legem Falcidiam).

La loi Falcidie s'appliquait à chaque héritier séparément, de telle sorte que, lorsque l'un des héritiers n'avait pas le quart réservé par le testateur, il pouvait le retenir sur les legs à sa charge, alors même que son cohéritier avait par le testament le quart de toute l'hérédité (Instit., de lege Falcidiâ, § 1). — Toutefois, en cas d'accroissement au profit d'un héritier par suite de l'incapacité ou du refus de l'autre, il y avait lieu de distinguer. Quand la part grevée accroissait à l'autre, dernière restait intacte, à moins qu'elle n'eût été grevée ellemême, et la quarte se prenait sur la part qui accroissait. Lorsque, au contraire, la part non grevée accroissait à celle qui

cette

l'était, la quarte se prenait sur le total (L. 78, ff. ad legem Falcid.).

C'est sur le total de la succession au moment du décès qu'on calculait la falcidie, parce que c'est à cette époque que la disposition est censée faite (Justin., Instit., de lege Falcidia, §2).- Les fruits échus ou perçus depuis le décès du testateur jusqu'à l'adition profitaient à l'héritier (LL. 30 et 73, ff. ad leg. Falc.). Quant à ceux qui étaient échus ou perçus depuis l'adition, ils entraient dans le calcul de la falcidie, lorsque les legs étaient à terme ou conditionnels, et que leur échéance était postérieure à l'adition (LL. 66, pr.; 73, § 4, et 88, § 3, ff. eod.). -Quand les legs étaient purs et simples, les fruits postérieurs à l'adition profitaient aux légataires et ne modifiaient point le calcul de la falcidie (V. ce que nous disons plus loin, § 244, sur l'époque où s'ouvrait le droit des légataires [dies cedit] et celle où se produisait l'échéance des legs [dies venit]).

Pour apprécier la valeur du patrimoine, on déduisait les dettes, les frais funéraires et la valeur des esclaves affranchis. Si donc le patrimoine était de 400, après les déductions cidessus, et que le testateur eût légué 400, les legs étaient réduits d'un quart; s'il avait légué 350, chaque legs était réduit d'un huitième (Instit., de lege Falcidia, § 3).

La loi Falcidie n'était pas applicable à l'égard des testaments militaires (L. 17, ff. ad leg. Falcid.). - La Novelle 1, au Code, C. 2, § 2, autorisait le testateur à en interdire l'application.

§ 228. In libertatibus quoque dandis nimiam licentiam compescuit lex Furia Caninia, sicut in primo commentario retulimus.

V. C. 1, §§ 42 à 46.

De inutiliter relictis legatis. § 229. Ante hæredis institutionem inutiliter legatur, scilicet quia testamenta vim ex institutione hæredis accipiunt, et ob id velut caput et

§ 228. La loi Furia Caniría, ainsi que nous l'avons dit au premier commentaire, réprime aussi la trop grande licence dans les affranchissements.

Des legs inutiles. § 229. Un legs fait avant l'institution d'héritier est inutile, sans doute, parce qu'un testament reçoit sa force de l'institution d'héritier, et qu'à

fundamentum intelligitur totius testamenti hæredis institutio.

cause de cela, l'institution est comme la tête et le fondement de tout le testament.

Sous Justinien, on ne se préoccupe plus de l'ordre de l'écriture (Instit., de legatis, §34), et l'on maintient les dispositions faites, quelle que soit leur place dans le testament, si d'ailleurs elles ne sont pas viciées.

§ 230. Pari ratione, nec libertas ante hæredis institutionem dari potest.

Une telle rigueur ne fut plus

§ 231. Nostri præceptores nec tutorem eo loco dari posse existimant; sed Labeo et Proculus existimanttutorem posse dari, quod nihil ex hæreditate erogatur tutoris datione.

$230. Par une raison pareille, on ne peut donner la liberté avant l'institution d'héritier.

maintenue (Instit., eod.).

§ 231. Nos maîtres pensent même qu'on ne peut nommer un tuteur avant d'avoir fait l'institution; mais Labéon et Proculus pensent qu'on peut nommer un tuteur, parce que la dation du tuteur n'enlève rien à l'hérédité.

C'est cette dernière opinion qui prévalut (L. 24, C., de testam.).

$232. Post mortem quoque hæredis inutiliter legatur; id est hoc modo: QUUM HÆRES MEUS MORTUUS ERIT, DO, LEGO; aut DATO. Ita autem recte legatur: QUUM HÆRES MORIATUR, quia non post mortem hæredis relinquitur, sed ultimo vitæ ejus tempore. Rursum ita non potest legari: PRIDIE QUAM HÆRES MEUS MORIETUR quod non pretiosa ratione receptum videtur.

§ 232. Un legs est encore inutile quand il est fait pour un temps postérieur à la mort de l'héritier, comme celui-ci : LORSQUE MON HÉRITIER SERA MORT, JE DONNE, JE LÈGUE; ou bien

DONNEZ. Mais ce legs-ci est valable: LORSQUE MON HÉRITIER MOURRA, parce qu'il n'est pas reporté après la mort de l'héritier, mais au dernier moment de sa vie. A l'inverse, on ne peut pas léguer ainsi : LA VEILLE DE LA MORT DE MON HÉRITIER; mais cette dernière décision ne paraît pas reposer sur un motif solide.

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