Page images
PDF
EPUB

sœurs agnates ou cognates, la mère avait la moitié. Si le de cujus laissait un frère ou des frères seuls, ou en même temps des sœurs agnates ou cognates, la succession se partageait par têtes (Constit. 2, au C., de jure liber., et Instit., loc. cit., §§ 4 et 5).

Par réciprocité, le sénatus-consulte Orphitien, rendu vingt ans après le précédent, ordonna que le fils ou la fille succéderait à sa mère, de préférence aux agnats de la mère (Instit., pr., de S.-C. Orphitiano). Plus tard, ce droit fut étendu aux petits-fils et aux petites-filles (eod.).

§ 25. Sed hæ juris iniquitates edicto prætoris emendatæ sunt.

§ 26. Nam omnes qui legitimo jure deficiuntur, vocat ad hæreditatem proinde ac si in potestate parentum mortis tempore fuissent, sive soli sint, sive etiam sui hæredes, id est, qui in potestate patris fuerunt, concurrant.

§ 25. Mais l'édit du préteur a corrigé ces iniquités du droit civil.

§ 26. Car tous ceux qui sont déçus de l'hérédité légitime, le préteur les appelle à l'hérédité, comme si, à la mort de l'ascendant' ils s'étaient trouvés sous sa puissance, qu'ils soient seuls appelés à recueillir ou en concours avec des héritiers siens, c'est-à-dire des enfants qui étaient restés en puissance.

En l'absence d'héritiers siens ou considérés comme tels, et d'agnats ou de parents appelés au rang d'agnats, le préteur déférait la succession aux cognats les plus proches.

Les cognats étaient les personnes unies entre elles par les liens du sang, qu'elles fussent parentes par les hommes ou par les femmes. Ainsi les membres d'une même famille naturelle étaient cognats entre eux, et cette qualité ne disparaissait pas, comme l'agnation, par la diminution de tête. Ainsi encore, les descendants par les femmes étaient cognats entre eux, quoiqu'ils n'eussent jamais fait partie de la même famille civile; ils étaient également cognats de leurs parents restés dans la famille civile, et, réciproquement, ceux-ci étaient leurs cognats. C'était le plus proche cognat qui était appelé le premier à la succession (texte, § 27, et Justin., Instit., de success. cognat., præm.), et cela sans distinction de qualité entre les cognats.

Ainsi, avant que le sénatus-consulte Orphitien eût été rendu, le petit-fils venait dans la succession de son aïeule en concours avec le frère de cette dernière, et l'arrière-petit-fils était exclu par ce frère, car le frère était au second degré des cognats, de même que le petit-fils, et l'arrière-petit-fils n'était qu'au troisième degré.-Depuis ce sénatus-consulte, le fils ou la fille succéda à sa mère, et le petit-fils et la petite-fille eurent le même droit, d'après le droit civil; d'où il suit que ce petit-fils et cette petite-fille ne subissaient pas le concours avec le frère ou la sœur de leur aïeule; mais les enfants de ce petit-fils ou de cette petite-fille étaient exclus par le frère ou la sœur de leur trisaïeule, puisqu'ils n'étaient qu'au troisième degré, tandis que les autres étaient au second.

§ 27. Agnatos autem capite deminutos non secundo gradu post suos hæredes vocat, id est, non eo gradu vocat, quo per legem vocarentur, si capite minuti non essent; sed tertio proximitatis nomine: licet enim capitis deminutione jus legitimum perdiderint, certe cognationis jura retinent; itaque si quis alius sit, qui integrum jus agnationis habebit, is potior erit, etiamsi longiore gradu fuerit.

§ 27. Le préteur n'appelle pas au second degré, après les héritiers siens, les agnats diminués de tête, c'est-à-dire qu'il ne les appelle pas dans le rang où la loi les placerait s'ils n'étaient pas diminués de tête; mais il les admet au troisième rang, à raison de leur proximité: car, quoiqu'ils aient perdu l'hérédité légitime par la diminution de tête, ils conservent les droits de cognation; si donc il reste un agnat qui n'a pas perdu cette qualité, il sera appelé le premier, quoique plus éloigné en degré.

Ce n'était qu'à défaut d'héritiers siens et d'agnats que la succession arrivait aux cognats, sauf ce qui a été dit plus haut relativement au frère et à la sœur émancipés (Justin., Instit., de gradibus cognat., § 12), qui excluaient le cognat plus proche qu'eux, malgré leur diminution de tête (suprà, § 9).

§ 28. Idem juris est, ut § 28. Il en est ainsi, comme quidam putant, in ejus agnati pensent quelques auteurs, de persona, qui, proximo agnato l'agnat qui n'est pas appelé omittente hæreditatem,nihilo- à l'hérédité légitime, quand

magis jure legitimo admittitur; sed sunt qui putant, hunc eodem gradu a prætore vocari, quo etiam per legem agnatis hæreditas datur.

l'agnat premier en degré n'a pas accepté l'hérédité; mais des auteurs pensent que cet agnat est appelé par le préteur dans le degré auquel la loi des Douze Tables confère l'hérédité aux agnats.

C'est-à-dire que cet agnat, qui n'est pas premier en degré, ne passe pas au troisième rang, mais vient dans l'ordre des agnats avant tous les cognats. La dévolution fut admise par le préteur dans ce cas particulier (suprà, § 12).

§ 29. Feminæ certe agnatæ, que consanguineorum gradum excedunt, tertio gradu vocantur, id est, si neque suus hæres, neque agnatus ullus erit.

V. ce qui a été dit suprà, § 9.

§ 30. Eodem gradu vocantur etiam eæ personæ quæ per feminini sexus personas copulatæ sunt.

§ 29. Les femmes agnates qui n'ont pas le degré de consanguines sont aussi appelées en troisième ordre, c'est-à-dire quand il n'existe ni héritiers siens ni agnats.

§ 30. Dans le même ordre, on appelle les personnes qui tiennent au défunt par les

femmes.

Il est nécessaire de se reporter aux explications ci-dessus (§ 9), pour l'intelligence de notre texte.

§ 31. Liberi quoque qui in adoptiva familia sunt, ad naturalium parentum hæreditatem hoc eodem gradu vo

cantur.

§ 31. Les enfants placés dans une famille adoptive sont également appelés dans le troisième ordre à l'hérédité de leur père naturel.

On a vu, suprà, les modifications apportées par Justinien aux effets de l'adoption.

§ 32. Quos autem prætor vocat ad hæreditatem, hi hæredes ipso quidem jure non fiunt, nam prætor hæredes facere non potest: per legem

§ 32. Mais ceux que le préteur appelle à l'hérédité ne deviennent pas héritiers d'après le droit civil, car le préteur ne peut pas faire d'héri

enim tantum, vel similem juris constitutionem hæredes funt, veluti per senatusconsultum et constitutionem principalem; sed quum eis quidem prætor dat bonorum possessionem, loco hæredum constituuntur.

tiers: la loi seule, en effet, une constitution impériale ou un décret du sénat peuvent faire des héritiers. Mais quand le préteur leur a donné la possession des biens, ils sont regardés comme héri. tiers.

Nous croyons utile de placer ici un tableau des différents degrés de cognation appelés à la succession prétorienne.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Gaïus avait fait un commentaire sur l'édit. Il y avait développé sans doute tout ce qui concerne les possessions de biens. -V. Instit., liv. III, tit. IX.

§ 34. Aliquando neque emendandi neque impugnandi veteris juris,sed magis confirmandi gratia prætor pollicetur bonorum possessionem. Nam illis quoque, qui recte facto testamento instituti sunt, dat secundum tabulas bonorum possessionem; item ab intestato hæredes suos et agnatos ad bonorum possessionem vocat; quibus casibus beneficium ejus in eo solo videtur aliquam utilitatem habere, quod is, qui ita bonorum possessionem petit, interdicto, cujus principium est QUORUM BONORUM, uti possit; cujus interdicti quæ sit utilitas, suo loco propone mus; alioquin remota quoque bonorum possessione ad eos hæreditas pertinet jure civili.

§ 34. Quelquefois le préteur promet la possession des biens, non pour corriger ou combattre le droit civil, mais pour le confirmer, car il donne celle secundum tabulas à ceux qui sont institués dans un testament valablement fait; il appelle aussi ab intestat à la possession des biens les héritiers siens et les agnats; dans ces cas, la possession des biens ne paraît être utile qu'en ce qu'elle donne la faculté à celui qui l'a obtenue de pouvoir user de l'interdit qui commence ainsi: quorum bonorum. Nous expliquerons en son lieu l'utilité de cet interdit; mais, quoique la possession des biens ne leur soit pas accordée, l'hérédité leur appartient, d'après le droit civil.

Les possessions de biens étaient le moyen pratique employé par le préteur à l'effet d'assurer à certaines personnes le bénéfice d'une succession. Elles avaient pour objet soit de confirmer le droit civil, soit de suppléer à ses lacunes, soit enfin d'en empêcher l'application.

Quand la possession de biens était donnée à l'héritier du droit civil, par exemple à celui qui, valablement institué, obtenait la possession secundum tabulas, ou à l'héritier sien qui réclamait celle undè liberi, ou à l'agnat qui faisait usage de la possession undè legitimi, le droit prétorien ne faisait que confirmer le droit civil.

Lorsque les cognats étaient appelés à la succession et protégés par la possession de biens undè cognati, c'était par extension du droit civil, qui, depuis la désuétude de l'hérédité

« PreviousContinue »