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filiave vel uxor, quæ in manu esset, sua hæres esset, aperte iniquum erat, nihil juris patrono superesse.

§ 41. Qua de causa postea prætoris edicto hæc juris iniquitas emendata est; sive enim faciat testamentum libertus, jubetur ita testari, ut patrono suo partem dimidiam bonorum suorum relinquat: et si aut nihil, aut minus quam partem dimidiam reliquerit, datur patrono contra tabulas testamenti partis dimidiæ bonorum possessio; si vero intestatus moriatur, suo hærede relicto adoptivo filio vel uxore, quæ in manu ipsius esset, vel nuru, quæ in manu filii ejus fuerit, datur æque patrono patrono adversus hos suos hæredes partis dimidiæ bonorum possessio; prosunt autem liberto ad excludendum patronum naturales liberi, non solum quos in potestate mortis tempore habet, sed etiam emancipati et in adoptionem dati, si modo aliqua ex parte hæredes scripti sint, aut præteriti, contra tabulas testamenti bonorum possessionem ex edicto petierint: nam exhæredati nullo modo repellunt patronum.

mais si l'héritier sien était un fils adoptif ou une fille adoptive, ou une femme passée in manu, il était ouvertement injuste qu'il ne fût rien laissé au patron.

§ 41. Aussi, par la suite, l'édit du préteur corrigea cette iniquité du droit; en effet, si l'affranchi fait un testament, il doit laisser la moitié de ses biens à son patron, et s'il a laissé moins de la moitié ou n'a rien laissé, on donne au patron la possession des biens contra tabulas pour cette moitié; mais si l'affranchi meurt intestat, ayant laissé pour héritier sien un fils adoptif ou son épouse qu'il avait in manu, ou sa belle-fille que son fils avait in manu, on accorde équitablement au patron contre ses héritiers siens la possession des biens pour moitié. On compte à l'affranchi, pour exclure le patron, tous ses enfants naturels, nonseulement ceux qui étaient sous sa puissance au temps de sa mort, mais encore ceux qui étaient émancipés ou donnés en adoption, pourvu qu'ils aient été inscrits dans le testament pour une certaine part, ou qu'ils aient demandé la possession des biens contra tabulas, s'ils étaient omis; mais, lorsqu'ils ont été exhérédés, ils ne peuvent plus exclure le patron.

La possession de biens tùm quem ex familia ne s'accordait que relativement à la succession des affranchis. Elle était

donnée au parent le plus proche du patron, c'est-à-dire à ses enfants qui avaient négligé de faire valoir la possession undè legitimi ou celle contra tabulas, auxquelles ils avaient droit, et à lui-même dans le même cas (Instit., eod.; L. 2, § 1, ff. undè legitimi, et texte, hic).

Elle se donnait aussi aux agnats du patron (Instit., eod.). Mais ne perdons pas de vue que ni l'une ni l'autre de ces possessions ne pouvaient écarter les enfants de l'affranchi non régulièrement exhérédés (texte, hic, in fine).

La possession undè liberi patroni patronave et parentes eorum était plus spécialement utile aux ascendants du patron et de la patronne qui n'étaient pas compris dans la précédente. Elle pouvait aussi être invoquée par le patron, par la patronne et par leurs enfants, lorsqu'ils avaient laissé passer le délai voulu pour invoquer la première. Nous croyons devoir nous en tenir à cette explication sur ce point, acceptant ainsi la leçon donnée par Théophile sur le § 3 du titre des Possessions de biens, de préférence à celle qu'on a proposée depuis peu et qui veut que la possession de biens qui nous occupe soit relative au cas où l'affranchi défunt avait pour patron un autre affranchi dont le patron exerçait les droits à défaut de ce dernier (V. toutefois M. Demangeat, t. II, p. 92, qui cite un texte d'Ulpien duquel il résulte que le préteur appelait le patron du patron à la succession du de cujus dont le patron n'avait pas de famille).

La possession de biens undè cognati manumissoris se donnait aux cognats du patron, à défaut de postérité du défunt et aussi du patron, des enfants du patron, de ses agnats et d'époux survivant (Instit., loc. cit., §3).

Justinien réduisit toutes ces possessions de biens à six,

savoir:

Contra tabulas et secundum tabulas, pour la succession testamentaire ;

Undè liberi,
Undè legitimi,

Undè cognati,

Undè vir et uxor,

pour la succession ab intestat. Il n'y a plus de possession relative aux parents de l'affranchissant d'un ingénu donné en

mancipium, par le motif que le mancipium a disparu. Il n'y a plus de possessions spéciales pour le patron et sa famille, les possessions undè legitimi, undè cognati pouvant être invoquées par le patron, par ses héritiers siens, et même par ses agnats et ses cognats jusqu'au cinquième degré dans la succession de l'affranchi, comme elles pouvaient l'être par les héritiers légitimes et les cognats dans la succession d'une personne ingénue (Instit., eod., § 5).

Une possession de biens particulière est encore conservée par Justinien : c'est celle qui est appelée uti ex legibus, qui suppose une disposition du droit civil qui défère spécialement la possession de biens (eod., § 7).

§ 42. Postea lege Papia aucta sunt jura patronorum, quod ad locupletiores libertos pertinet; cautum est enim ea lege, ut ex bonis ejus, qui sestertiorum centum millium plurisve patrimonium reliquerit, et pauciores quam tres liberos habebit, sive is testamento facto, sive intestato mortuus erit, virilis pars patrono debeatur; itaque quum unum filium unamve filiam hæredem reliquerit libertus, perinde pars dimidia patrono debetur, ac si sine ullo filio filiave moreretur: quum vero duos duasve hæredes reliquerit, tertia pars debetur; si tres relinquat, repellitur patronus.

§ 42. Les droits des patrons furent étendus par la loi Papia, quant à ce qui concerne les affranchis les plus riches : cette loi voulut, en effet, que celui qui laisse dans ses biens un patrimoine de cent mille sesterces ou plus, et qui a moins de trois enfants, qu'il soit mort intestat ou après avoir fait son testament, laisse une part virile à son patron; si donc un affranchi a laissé pour héritier sien un fils ou une fille, la moitié de son hérédité est due au patron, comme s'il était mort sans enfants; lorsqu'il a laissé deux héritiers siens, le tiers est dû au patron; s'il en a laissé trois, le patron est écarté.

La loi Papia Poppéa voulut que l'affranchi, alors même qu'il aurait des enfants, laissât quelque chose à son patron, s'il avait une fortune de cent mille sesterces au moins, et moins de trois enfants. Justinien réforma sagement ce point et décida que les enfants de l'affranchi excluraient toujours le patron (Instit., de succes. libert., §3).

Le sesterce valait 19 centimes de notre monnaie. Cent mille

sesterces représentent, en conséquence, 19,000 fr. Le sou d'or valait 1,000 sesterces: cent sous d'or représentaient donc 19,000 fr. de notre monnaie (Justin., Instit., de succes. libert., § 3).

$ 43. In bonis libertinarum nullam injuriam antiquo jure patiebantur patroni; quum enim hæ in patronorum legitima tutela essent, non aliter scilicet testamentum facere poterant, quam patrono auctore; itaque sive auctor ad testamentum faciendum factus. . .

§ 43. Quant aux biens de leurs affranchies, les patrons ne souffraient aucun dommage d'après l'ancien droit, puisque ces affranchies étaient sous leur tutelle légitime et ne pouvaient tester qu'avec leur autorisation; ainsi donc, soit que le patron eût autorisé leur testament. . . . (Plusieurs lignes sont illisibles dans le manuscrit.)

Si l'affranchie mourait intestat, le patron recueillait ses biens, les femmes ne pouvant laisser d'héritiers siens (Ulpien, Règ. XXIX, 2, et texte, § 51).

§ 44. Sed postea lex Papia, quum quatuor liberorum jure libertinas tutela patronorum liberaret, et eo modo quum voluit eas sine tutoris auctoritate testari, prospexit ut pro numero liberorum superstitum quos habuerit, virilis pars patrono debeatur, et. . . ex bonis ejus, quæ omnia.... copioso juris.... hæreditas ad patronum pertinet.

§ 44. Mais, par la suite, la loi Papia, ayant délivré de la tutelle de leurs patrons les affranchies qui auraient eu quatre enfants, et leur ayant permis ainsi de tester sans l'autorisation de leurs tuteurs, voulut que le patron eùt une part virile calculée sur le nombre des enfants survivants de l'affranchie, et non tous les biens, qu'il aurait eus d'après l'ancien droit.

On voit que la loi Papia protégeait les droits du patron de la femme affranchie, en même temps qu'elle accordait à cette dernière la faculté de se choisir un héritier testamentaire.

§ 45. Quæ eadem autem diximus de patrono, intelligemuset de.... patroni filio...

§ 45. Ce que nous avons dit du patron s'applique au fils du patron.

Le fils du patron était traité comme le patron lui-même et concourait, en conséquence, avec les enfants de l'affranchi, quand celui-ci laissait plus de cent mille sesterces et moins de trois enfants (§§ 41 et 42).-Le petit-fils du patron par son fils et son arrière-petit-fils par mâles étaient traités de la même manière. Cela résulte implicitement de ce que notre texte ne parle d'un droit différent que relativement à la fille du patron et aux petits-enfants de ce dernier par les femmes.

§ 46. Filia vero patroni, item neptis et proneptis ex nepote filio, nato prognata, quamvisidem jus habeat quod ex lege XII Tabularum patronis datum est, prætor tamen bonorum possessionem non dat feminini sexus patronorum liberis. Si vero filia contra tabulas testamenti liberti, vel ab intestato contra filium adoptivum, vel uxorem nurumve dimidiæ partis bonorum possessionem petat, trium liberorum jure lege Papia consequitur; aliter hoc jus non habet.

§ 46. Quoique la fille du patron, quoique sa petite-fille née du fils ou son arrièrepetite-fille par son petit-fils né d'un fils, aient le même droit que celui qu'a accordé la loi des Douze Tables aux patrons, le préteur ne leur donne cependant pas la possession des biens. Mais si la fille demande la possession des biens pour moitié, contrairement aux tables du testament de l'affranchi, ou ab intestat contre le fils adoptif, contre l'épouse ou la bru de l'affranchi, elle l'obtiendra, en vertu de la loi Papia, par le droit de trois enfants sans ce droit elle ne l'obtiendra pas.

Les filles du patron ou ses descendantes par mâles n'obtenaient rien de la loi Papia, à moins qu'elles n'eussent trois enfants (texte, hiìc). - Les descendants mâles par les femmes ne pouvaient bénéficier du droit d'enfants. Il n'est pas besoin de dire que Justinien fit passer les enfants de l'affranchi avant les filles ou descendants par les fils du patron (V. § 42).

$47. Sed ut ex bonis libertæ suæ quatuor liberos habentis virilis pars ei debeatur, liberorum quidem jure non consequitur, quidam putant; sed tamen intestata li

$47. Mais, à la vérité, elle n'obtiendra pas, par le droit des enfants (c'est du moins l'opinion de quelques auteurs), une part virile dans les biens de l'affranchie

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