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était considéré comme un mandataire, entre les mains duquel le payement pouvait être fait, et qu'à cause de cela on appelait adjectus solutionis gratiâ. Cet adjectus n'était point créancier et n'avait, en conséquence, aucune action contre le promettant, qui se libérait valablement soit en payant au stipulant, soit à son mandataire, à moins que le premier n'eût apporté quelque restriction à cette faculté (Instit., de inut. stipulat., § 4; L. 118, § 2, ff. de verb. oblig. ).-— Il faut se garder de confondre l'adjectus solutionis gratiâ avec l'adstipulateur, qui était un véritable créancier (infrà, §§ 110 et suiv.).

Enfin, la stipulation était encore utile lorsqu'on ajoutait une clause pénale à son profit pour le cas d'inexécution de la promesse faite pour autrui, car cette clause faisait du stipulant un créancier conditionnel pour lui-même (L. 38, § 17, ff. de verb. oblig.).

On pouvait valablement promettre pour autrui toutes les fois qu'on s'engageait personnellement à l'accomplissement du fait d'autrui : quand, par exemple, on promettait que Séius donnerait ou ferait; quand on s'engageait à exécuter l'obligation de Séius, ou qu'on s'obligeait à des dommagesintérêts, pour le cas où Séius ne s'acquitterait pas (LL. 38, §2;-81 et 97, § 1, ff. de verb. obligat. ). — V., au surplus, ce que nous disons, infrà, au sujet du mandat, et au commentaire 4, en parlant des actions quod jussu, exercitoire et institoire.

§ 104. Item inutilis est stipulatio si ab eo stipuler, qui juri meo subjectus est, aut si is a me stipuletur, qui sub potestate, vel quæ in manu mea sit. in mancipio. . sed servi non solum ipsi domino vel iis qui in ejus potestate sunt, obligari non possunt, sed ne alii quidem ulli.

§ 104. Une stipulation est encore inutile si je stipule de celui qui est soumis à mon droit, ou si celui qui est sous ma puissance ou sous mon mancipium, ou la femme que j'ai in manu, se font promettre par moi; mais les esclaves ne sont pas empêchés seulement de s'obliger envers leur maître, mais encore envers toute autre personne.

L'esclave ne pouvait s'engager envers personne, ni envers les tiers ni envers son maître (Instit., loc. cit., § 6). Le fils

de famille ne le pouvait pas, en faveur de son père, avant d'avoir un pécule; mais il le pouvait envers autrui (L. 38, ff. de condict. indeb.).

§ 105. Mutum neque stipulari, neque promittere posse, palam est: quod et in surdo receptum est: quia et is qui stipulatur, verba promittentis, et qui promittit, verba stipulantis exaudire debet.

§ 105. Il est évident qu'un muet ne peut ni stipuler ni promettre; il en est de même d'un sourd, parce que celui qui stipule doit entendre la réponse du promettant, et celui qui promet, la demande du stipulant.

Le muet et le sourd étant dans l'impossibilité de dire ou d'entendre les paroles qu'exigeait la stipulation, on comprend que ni l'un ni l'autre ne pouvaient figurer dans ce contrat.

$106. Furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intelligit quid agat.

§ 106. Le fou ne peut gérer aucune de ses affaires, puisqu'il ne comprend pas ce qu'il fait.

Si un fou avait traité dans un intervalle lucide, l'acte qu'il avait fait était maintenu (Justin., Instit., quib. non est permis. facere test., § 1).

Le prodigue interdit pouvait sipuler, mais non s'obliger verbis (L. 6, ff. de verb. oblig.).

§ 107. Pupillus omne negotium recte gerit, ita tamen ut, sicubi tutoris auctoritas necessaria sit, adhibeatur, velut si ipse obligetur: nam alium sibi obligare etiam sine tutoris auctoritate potest.

§ 108. Idem juris est in feminis, quæ in tutela sunt.

§ 109. Sed quod diximus de pupillis, utique de eo verum est, qui jam aliquem intellectum habet; nam infans et

§ 107. Le pupille peut gérer valablement toutes ses affaires, pourvu cependant que l'autorisation de son tuteur intervienne, quand elle est nécessaire, comme lorsque le pupille s'oblige lui-même, car il peut obliger quelqu'un envers lui sans y être autorisé par son tuteur.

§ 108. Il en est ainsi pour les femmes qui sont en tutelle.

§ 109. Mais ce que nous avons dit des pupilles est relatif à ceux qui ont une certaine intelligence; car l'infans

qui infanti proximus est, non multum a furioso differt, quia hujus ætatis pupilli nullum intellectum habent; sed in his pupillis per utilitatem benigmor juris interpretatio facta est.

et celui qui est proche de l'enfance ne diffèrent guère du fou, puisque les pupilles de cet âge n'ont aucune intelligence; mais une interprétation bienveillante a été donnée, par utilité, à la loi en faveur des pupilles proches de leur puberté.

A l'égard des pupilles, on admettait que, lorsqu'ils pouvaient prononcer les paroles exigées, ils étaient capables de stipuler valablement, même sans l'autorisation de leurs tuteurs, car ils étaient toujours admis à faire leur condition meilleure, et qu'ils pouvaient promettre verbis avec cette autorisation. Au surplus, on ne considérait comme pouvant prononcer l'interrogation ou la réponse que le mineur ayant sept ans accomplis (L. 14, ff. de sponsal.;-L. 18, C., de jure delib., et notre texte).- C'était par suite d'une interprétation bienveillante qu'on admettait le pupille proximus infantia à figurer dans le contrat verbal; car, dans les anciens principes, on ne reconnaissait comme capable d'un tel contrat que le pupille ayant aliquid intellectum, c'est-à-dire que celui qui était proximus pubertatis (V., sur ceci, M. Demangeat, t. II, p. 226 et suiv.).

§ 110. Possumus tamen ad id quod stipulamur, alium adhibere, qui idem stipulatur: quem vulgo adstipulato

rem vocamus.

§ 110. Nous pouvons cependant, dans une stipulation, nous adjoindre un tiers qui stipule la même chose que nous. On appelle vulgairement ce tiers adstipulateur.

Le rôle de l'adstipulateur facilitait l'exécution de l'obligation. Il paraît avoir été inventé pour rendre possible la stipulation post mortem ou pridiè mortis (M. Étienne, Instit. trad. et expliq., t. II, p. 124). - Mais il est certain qu'il pouvait aussi être utile pour les cas d'absence, de voyage ou d'inaptitude aux affaires de la part du stipulant (M. Ortolan, t. III, p. 226).

§ 111. Sed huic proinde § 111. L'action compète à actio competit, proindeque ei ce dernier, et le débiteur paye

recte solvitur ac nobis; sed quidquid consecutus erit, mandati judicio nobis restituere cogetur.

à lui aussi valablement qu'à nous-mêmes; mais l'adstipulateur est forcé, par l'action mandati, à nous rendre tout ce qu'il a reçu.

A la différence de l'adjectus solutionis gratiâ, dont il a été parlé sous le § 103, l'adstipulateur était créancier, tout comme le stipulant principal, sauf l'obligation où il était de rendre lui-même compte à ce dernier.

$112. Cæterum potest etiam aliis verbis uti adstipulator, quam quibus nos usi sumus; itaque si verbi gratia ego ita stipulatus sim: DARI SPONDES? ille sic adstipulari potest: IDEM FIDE TUA PROMITTIS? vel IDEM FIDEJUBES? vel contra.

§ 112. Du reste, l'adstipulateur peut employer d'autres paroles que celles dont s'est servi le stipulant; si, par exemple, j'ai stipulé ainsi : VOUS ENGAGEZ-VOUS A DONNER? l'adstipulateur peut dire : PROMETS-TU SUR TA FOI LA MÊME CHOSE? ou: TE RENDSTU FIDÉJUSSEUR POUR LA MÊME CHOSE? ou à l'inverse.

Au surplus, l'adstipulateur n'était pas tenu d'employer les mêmes paroles que le stipulant principal.

§ 113. Idem minus adstipulari potest, plus non potest; itaque si ego sestertia X stipulatus sim, ille sestertia V stipulari potest, contra vero plus non potest; item si ego pure stipulatus sim, ille sub conditione stipulari potest; contra vero non potest; non solum autem in quantitate, sed etiam in tempore minus et plus intelligitur; plus est enim statim aliquid dare, minus est post tempus.

§ 113. L'adstipulateur peut stipuler moins que le stipulant, mais non davantage; si donc j'ai stipulé dix sesterces, l'adstipulateur peut en stipuler cinq; il n'en peut stipuler plus de dix; si j'ai stipulé purement et simplement, il peut stipuler conditionnellement; mais si j'ai stipulé sous condition, il ne peut stipuler simplement, car le plus ou le moins se trouve. non-seulement dans la quantité, mais encore dans le temps; c'est donner plus, en effet, que de donner sur-lechamp c'est donner moins que de donner après un certain temps.

Il pouvait stipuler moins, et sous condition, quand le stipulant principal avait stipulé purement et simplement; mais jamais il ne pouvait se faire promettre plus que le stipulant, soit par le chiffre même de la

§ 114. In hoc autem jure quædam singulari jure observantur; nam adstipulatoris hæres non habet actionem; item servus adstipulando nihil agit, quamvis ex cæteris omnibus causis stipulatione domino acquirat; idem de eo qui in mancipio est, magis prævaluit, nam et is servi loco est; is autem qui in potestate patris est, agit aliquid; sed parenti non acquirit quamvis ex omnibus cæteris causis stipulando ei acquirat; ac ne ipsi quidem aliter actio competit, quam si sine capitis deminutione exierit de potestate parentis, veluti morte ejus, aut quod ipse flamen dialis inauguratus est; eadem de filia-familias et quæ in dicta manu est, intelligimus.

réponse, soit par le temps.

§ 114. Relativement aux adstipulateurs, on observe certaines particularités, car l'héritier de l'adstipulateur n'a pas d'action; de même, l'esclave ne peut être adstipulateur, bien qu'en toute autre circonstance il acquière à son maître par stipulation; il en faut dire autant de celui qui est sous le mancipium, car il est regardé comme esclave; mais celui qui est sous la puissance de son père fait un acte valable; cependant il n'acquiert pas à son père, quoique, dans tout autre cas, en stipulant il acquière pour son père; et les actions ne lui compètent que s'il est sorti de la puissance de son père sans diminution de tête, comme par la mort de son père ou son élévation à la dignité de flamine; ceci est applicable à la fille de famille et à la femme in manu.

Le droit de l'adstipulateur était attaché à sa personne. Un esclave ne pouvait jouer ce rôle, par la raison sans doute qu'acquérant pour son maître, il ne pouvait lui assurer le bénéfice d'un engagement que le stipulant avait le droit d'exiger de l'adstipulateur qui avait reçu. Si le fils de famille intervenait valablement comme adstipulateur, c'est parce qu'il était capable de stipuler pour lui-même (§ 104). Remarquons, du reste, que le fils de famille adstipulateur, la fille de famille et la fille in manu, qui se trouvaient dans le même cas, n'acquéraient pas pour leur père ou leur mari, mais pour eux

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