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moyen de cette cession, le fidejusseur pouvait agir contre le débiteur principal et contre les autres fidéjusseurs, comme le créancier lui-même. La cession put être demandée même après la condamnation, suivant le droit de Justinien (L. 41, § 1, ff. de fidejuss.); auparavant, elle ne pouvait plus l'être après la litis contestatio, qui avait pour effet de libérer tous ceux qui n'avaient pas été compris dans la demande ( Paul, Sentent. XVII, § 16).

Un troisième avantage fut accordé aux fidéjusseurs par Justinien, ou plutôt rétabli à leur profit : c'est le bénéfice de discussion, qui consistait à les autoriser à renvoyer le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal, alors qu'il était présent. Si ce débiteur payait tout, les fidéjusseurs étaient libérés; s'il ne payait qu'une portion, ils n'étaient tenus que pour le surplus (L. 4, au Code, quandò fisc. vel priv., et Novelle 4, préf. et ch. 1). Si le débiteur était absent, le juge était tenu d'accorder un délai au fidéjusseur pour mettre en cause. Si le débiteur ne se présentait pas dans ce délai, l'action suivait son cours contre le fidejusseur (Novel. 4, ch. 1).

§ 123. Præterea lege Apuleia cautum est, ut is qui sponsores aut fidepromissores accipiat, prædicat palam et declaret, et de qua re satis accipiat, et quot sponsores aut fidepromissores in eam obligationem accepturus sit, et nisi prædixerit, permittitur sponsoribus et fidepromissoribus, intra diem XXX præjudicium postulare, quo quæratur an ex ea lege prædictum sit; et si judicatum fuerit, prædictum non esse, liberantur. Qua lege fidejussorum mentio nulla sit, sed in usu est, etiam si fidejussores accipiamus, prædicere.

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§ 123. La loi Apuléia veut, en outre, que celui qui accepte des sponsores ou des fidepromissores, le dise hautement et déclare pour quelle chose il les accepte, et combien il veut avoir de sponsores ou de fidepromissores qui garantissent l'obligation dont il s'agit: s'il ne l'a pas déclaré, il est permis aux sponsores et aux fidepromissores d'intenter, dans les trente jours, une action préjudicielle où il sera examiné si on a fait la déclaration voulue par cette loi; et si on juge que la déclaration n'a pas été faite, les sponsores et les fidepromissores sont libérés. Cette loi ne fait pas mention des fidé

§ 124. Sed beneficium legis Cornelia omnibus commune est; qua lege idem pro eodem, apud eundem, eodem anno, vetatur in ampliorem summam obligari creditæ pecuniæ, quam in XX millibus: et quamvis sponsor vel fidepromissor in ampliorem pecuniam, velut si in sestertium C millia se obligaverit, non tamen tenebitur. Pecuniam autem creditam dicimus non solum eam quam credendi causa damus, sed omnem quam tunc, quum contrahitur obligatio, certum est debitum iri, id est, que sine ulla conditione deducitur in obligationem; itaque et ea pecunia quam in diem certum dari stipulamur eodem numero est, quia certum est eam debitum iri, licet post tempus petatur. Appellatione autem pecuniæ omnes res in ea lege significantur, itaque si vinum vel frumentum, et si fundum vel hominem stipulemur, hæc lex observanda est.

jusseurs; mais il est d'usage de faire la déclaration, quand nous acceptons des fidéjus

seurs.

$124. Le bénéfice de la loi Cornelia (an de Rome 673) est commun à tous cette loi défend de s'obliger pour le même débiteur envers le même créancier, dans la même année, pour plus de vingt mille sesterces d'argent prêté; et si un sponsor ou un fidepromissor s'est obligé pour une plus forte somme, cent mille sesterces, par exemple, exemple, il ne sera pas tenu. Nous entendons par argent prêté, non-seulement celui que nous donnons pour faire crédit, mais encore tout celui qu'on s'engage à rendre en contractant une obligation, c'est-à-dire celui qui entre dans l'obligation sans condition. C'est pourquoi nous regardons comme argent prêté celui que nous stipulons à terme, parce qu'il est certain que cet argent sera dù, bien qu'on ne le puisse demander qu'après un certain temps. Nous entendons par argent toutes sortes de choses; ainsi, lorsque nous stipulons du vin, dù blé, un fonds de terre ou un esclave, la loi Cornelia doit être observée.

Sous le § 42 ci-dessus, nous avons donné l'évaluation du

sesterce.

§ 125. Ex quibusdam tamen causis permittit ea lex

§ 125. Dans quelques cas, cependant, cette loi permet

in infinitum satis accipere, veluti si dotis nomine, vel ejus quod ex testamento tibi debeatur, aut jussu judicis satis accipiatur; et adhuc lege vigesima hæreditatum cavetur, ut ad eas satisdationes quæ ex ea lege proponuntur, lex Cornelia non pertineat.

de stipuler à l'infini des cautions, comme si on reçoit caution pour cause de dot, et pour ce qui vous est dû en vertu d'un testament, ou si on la reçoit par ordre du juge; et la loi sur le vingtième des hérédités défend qu'on applique la loi Cornelia aux satisdations qui sont proposées par elle.

Il n'est plus question de cette loi soit aux Institutes, soit au Code, soit dans les Novelles. La loi sur le vingtième, dont parle le texte, est la loi Julia, portée en l'an 759 de Rome, qui prélevait un vingtième sur les hérédités, droit porté au dixième par Caracalla.

§ 126. In eo jure quoque juris par conditio est omnium sponsorum, fidepromissorum, fidejussorum, quod ita obligari non possint, ut verbi gratia plus debeant, quam deberet is pro quo obligarentur; at ex diverso, ut minus debeant, obligari possunt, sicut in adstipulatoris persona diximus; nam ut adstipulatoris, ita et horum obligatio accessio est principalis obligationis nec plus in accessione esse potest, quam in princi-pali reo.

§ 127. In eo quoque par omnium causa est, quod, si quis pro eo solverit, ejus recuperandi causa habet cum eo mandati judicium; et hoc amplius sponsores ex lege Publilia propriam habent actionem in duplum, quæ appellatur depensi.

$126. La condition des sponsores, fidepromissores et fidejussores, est la même, en ce qu'aucun ne peut s'obliger pour une dette plus forte que la dette principale, et en ce que, à l'inverse, ils peuvent s'obliger pour une dette moindre, comme nous l'avons dit au sujet de l'adstipulateur; car leur obligation, comme la créance de l'adstipulateur, est l'accessoire de l'obligation principale; et l'accessoire ne peut être plus étendu que le principal.

§ 127. Leur condition est aussi la même en ce que, si l'un d'eux a payé pour le débiteur principal, il a contre lui l'action de mandat pour recouvrer ce qu'il a déboursé, et les sponsores ont de plus, en vertu de la loi Publilia (date inconnue), une action particulière au double qu'on appelle depensi.

Ne quittons pas cette matière sans dire un mot du sénatusconsulte Velléien. Ce sénatus-consulte, rendu peu de temps après la suppression de la tutelle des femmes, vers l'an 46 de l'ère chrétienne, déclarait nulle toute intercession pour autrui d'une femme sui juris, mariée ou non. — La femme qui était actionnée en vertu d'une telle obligation contractée par elle pouvait opposer l'exception tirée du sénatus-consulte Velléien (Paul, Sent. II, 11, § 1, et L. 16, C., ad S.-C. Vellei.), sauf le cas de dol de sa part ou d'absence de tout préjudice (L. 2, § 3; —L. 21, pr.; —L. 22, ff. ad S.-C. Vell.), et ceux où l'intercession avait eu lieu pour un mineur de 25 ans, pour une promesse de dot, pour la liberté d'un autre (L. 12, ff. de minor. vigint. ann.; L. 12, C., ad S.-C. Vellei., et L. 24, eod.). Si la femme avait payé en vertu de son intércessio, elle avait la répétition de l'indû (L. 9, C., eod.).

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Remarquons, avec M. Ortolan, t. III, p. 242, que ce sénatusconsulte ne défendait pas aux femmes de s'obliger pour ellesmêmes, ni de payer pour autrui, mais seulement de s'engager pour les autres.

Justinien maintint les dispositions de ce sénatus-consulte, se bornant à exiger certaines formalités pour l'intercession. Il décida aussi que celle qui avait intercédé étant majeure de vingt-cinq ans et qui avait renouvelé son engagement après deux ans ne pourrait plus se prévaloir de l'exception (Nov. 134, cap. 8, et ff. LL. 22 et 23, ad S.-C. Velleian.).

§ 128. Litteris obligatio fit veluti in nominibus transcriptitiis; fit autem nomen transcriptitium duplici modo vel : a re in personam, vel a persona in personam.

§ 128. L'obligation littérale a lieu par la transcription de créances; cette transcription se fait de deux manières : soit par la chose inscrite au débet d'une personne, soit par une personne qui en délégue

une autre.

L'obligation litteris était celle qui résultait d'un écrit. Les Romains étaient dans l'usage d'écrire jour par jour sur un registre (appelé codex ou tabula) leurs dépenses et leurs opérations de toute nature (Cic., in Verr., actio II, lib. 1, § 23). Ce codex était rempli au moyen de brouillons, appelés adversaria, sur lesquels des notes étaient prises au fur et à mesure,

pour être reportées, à la fin de chaque mois, sur le codex, qui était d'une destination perpétuelle (Cic., pro Quint. Rosc. com., O. III, § 2; Gaïus, c. III, § 131).

Ces tabule étaient admises en justice comme un moyen de preuve que les plaideurs pouvaient invoquer, mais elles ne créaient pas ipso facto d'obligation (Cic., pro Quint. Rosc. com., O. III, §2; texte, § 131).

L'écrit ne donnait par lui-même naissance à une obligation qu'autant que l'inscription avait été faite sur le codex, en la forme consacrée et dans les conditions exigées pour qu'elle produisit cet effet, abstraction faite de toute cause d'engagement. On appelait nomina transcriptitia les créances inscrites sur le codex à l'effet de créer l'obligation litteris. C'est pourquoi Gaïus nous dit : « Litteris obligatio fit veluti in nominibus transcriptitiis. »

Il y avait deux manières de s'obliger litteris, soit à re in personam, soit à persond in personam.

§ 129. A re in personam transcriptio fit, veluti si id quod modo ex emptionis causa, aut conductionis, aut societatis, mihi debeas, id expensum tibi tulero.

§ 129. La transcription a re in personam a lieu lorsque je porte écrit comme pesé pour votre compte ce que vous me devez en vertu d'une vente, d'un louage ou d'un contrat de société.

La transcription à re in personam avait lieu quand un créancier portait écrit comme pesé (expensum) pour le compte. d'une personne ce qu'elle devait déjà en vertu d'une vente, d'un louage ou d'un contrat de société.

§ 130. A persona in personam transcriptio fit, veluti si id, quod mihi Titius debet, tibi id expensum tulero, id est, si Titius te delegaverit mihi.

§ 130. La transcription a persona in personam a lieu lorsque je porte comme pesé pour votre compte ce que Titius me devait, c'est-à-dire lorsque Titius vous a délégué à moi.

La transcription à persond in personam s'accomplissait quand on portait comme pesé pour le compte d'un tiers délégué ce qu'un autre devait déjà.

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