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Le contrat litteris ne pouvait avoir pour objet que des quantités certaines (L. 1, § 9, ff. de rebus creditis). La stipulation, au contraire, pouvait comprendre des quantités indéterminées. La condictio certi naissait seule du contrat littéral; la condictio incerti pouvait naître du contrat verbal, aussi bien que la condictio certi (Instit. Just., liv. III, t. xv, pr.).

Ajoutons en terminant que, bien que les textes (texte, §§ 128 à 138) paraissent ne présenter le contrat litteris que comme un moyen de novation, il est facile de le concevoir comme contrat créant une obligation primitive, de même que la stipulation.

§ 131. Alia causa est eorum. nominum, quæ arcaria vocantur; in his enim rerum non litterarum obligatio consistit: quippe non aliter valet, quam si numerata sit pecunia; numeratio autem pecuniæ creditæ facit obligationem; qua de causa recte dicemus, arcaria nomina nullam facere obligationem, sed sed obligationis factæ testimonium præbere.

§ 131. Ces nomina transcriptitia sont autre chose que les inscriptions appelées inscriptions venant de la cassette (arcaria nomina): ces dernières ne créent pas l'obligation littérale, car l'obligation ne se forme que par la numération de l'argent; c'est la numération de l'argent prêté qui fait naître l'obligation; aussi disons-nous avec raison que les arcaria nomina ne forment pas une obligation, mais servent à prouver une obligation préexistante.

En dehors des nomina transcriptitia dont nous venons de parler, les Romains avaient l'habitude d'inscrire toutes les dettes dont on était tenu envers eux, non plus à l'effet de rendre leurs débiteurs liés litteris, mais afin d'en faire usage comme moyen de preuve d'une obligation, preuve que le juge admettait ou rejetait, suivant le degré de confiance qu'elle lui inspirait. Dans ce cas, le prétendu débiteur était admis à établir que la somme portée sur le registre du demandeur ne lui avait pas été comptée effectivement, et que, par suite, il n'était pas obligé, à la différence de ce qui arrivait dans le cas d'obligation litteris, où le débiteur aurait

vainement nié qu'il n'avait pas reçu l'argent expensum, si la transcription avait été opérée sur le codex, conformément à ce qui a été dit sous le § 130.

§ 132. Unde proprie dicitur arcariis nominibus etiam peregrinos obligari, quia non ipso nomine, sed numeratione pecuniæ obligantur: quod genus obligationis juris gentium est.

§ 132. C'est pour cela qu'on dit, avec raison, que les étrangers peuvent s'obliger au moyen des registres, parce qu'ils ne s'obligent pas par l'inscription, mais par la numération des espèces : ce genre d'obligation est du droit des gens.

Aussi reconnaissait-on que les étrangers pouvaient s'obliger par les nomina arcaria, l'engagement résultant du fait de numération des espèces étant du droit des gens.

§ 133. Transcriptitiis vero nominibus an obligentur peregrini, merito quæritur, quia quodammodo juris civilis est talis obligatio: quod Nervæ placuit. Sabino autem et Cassio visum est, si a re in personam fiat nomen transcriptitium, etiam peregrinos obligari; si vero a persona in a persona in personam, non obligari.

§ 133. Mais on demande, avec raison, si les étrangers peuvent s'obliger par l'expensilation; car une telle obligation est en quelque sorte de droit civil, d'après l'avis de Nerva. Sabinus et Cassius croient, au contraire, que si la transcription est a re in personam, les étrangers sont obligés par elle; si, au contraire, elle est a persona in personam, les étrangers ne sont pas obligés.

Le contrat litteris était, en quelque sorte, quodammodo, du droit civil, d'après Nerva. Aussi n'admettait-il pas que les pérégrins pussent y figurer. Les sabiniens distinguaient entre la transcriptio à re in personam et celle à personâ in personam. La première était possible aux étrangers, sans doute parce qu'elle ne créait pas l'obligation à leur charge, mais ne faisait qu'en modifier la forme; la seconde leur était interdite, parce qu'elle aurait fait peser sur leur tête un engagement auquel ils étaient complétement étrangers.

§ 134. Præterea litterarum obligatio fieri videtur chyro

§ 134. L'obligation littérale paraît encore pouvoir se for

graphis et syngraphis, id est, si quid debere se, aut daturum se scribat, ita scilicet, si eo nomine stipulatio non fiat, quod genus obligationis proprium peregrino

rum est.

mer par les chirographa et les syngrapha, c'est-à-dire lorsque quelqu'un écrit qu'il doit ou donnera, pourvu qu'il n'y ait pas de stipulation; cette manière de s'obliger est propre aux étrangers.

Au surplus, les pérégrins pouvaient se lier litteris par les chirographa et les syngrapha. Les premiers étaient des écrits émanés de la main du débiteur; les seconds, des écrits signés des deux parties (Asconius, ad Ciceronem, in Verrem, act. 2, liv. 1, § 36).

§ 135. Consensu fiunt obli- § 135. Les obligations se gationes in emptionibus et forment par le seul consenvenditionibus, locationibus, tement dans les ventes, conductionibus, societatibus, les louages, les sociétés, les mandatis. mandats.

A la différence des contrats dont nous venons de nous occuper, et qui ne donnaient naissance à l'obligation qu'autant qu'une chose avait été livrée, qu'une interrogation et une réponse conforme étaient intervenues, ou qu'un écrit avait été fait entre les parties, il était toute une classe de contrats qui se formaient en vertu du seul consentement des parties. Elle comprenait la vente, le louage, le mandat et la société.

§ 136. Ideo autem istis modis consensu dicimus obligationes contrahi, quia neque verborum, neque scripturæ ulla proprietas desideratur, sed sufficit eos qui negotium gerunt, consensisse; unde inter absentes quoque talia negotia contrahuntur, veluti per epistolam, aut per internuntium, quum alioquin verborum obligatio inter absentes fieri non possit.

136. Nous disons que ces obligations se forment par le consentement, parce qu'elles n'ont besoin pour exister ni de stipulation ni d'aucune écriture, et qu'il suffit que les contractants aient consenti : c'est ce qui fait que de pareils contrats peuvent avoir lieu entre absents, soit par lettres ou par un fondé de pouvoir, tandis que l'obligation verbale, au contraire, ne peut avoir lieu entre absents.

$137. Item in his contractibus alter alteri obligatur de eo, quod alterum alteri ex bono et æquo præstare oportet: quum alioquin in verborum obligationibus alius stipuletur, alius promittat, et in nominibus alius expensum ferendo obliget, alius referendo obligetur.

§ 137. Pareillement, dans ces contrats, chaque partie s'oblige envers l'autre pour ce qu'elles doivent se fournir de bonne foi; tandis que, dans les obligations verbales, l'un stipule, l'autre promet, et, dans les contrats littéraux, l'un oblige l'autre en portant l'argent comme pesé, l'autre est obligé par son consentement à cette transcription.

Ce qui revient à dire que les contrats consensuels sont synallagmatiques, tandis que ceux dont il a été parlé jusqu'à présent sont unilatéraux.

§ 138. Sed absenti expensum ferri potest, etsi verbis obligatio cum absente contrahi non possit.

V. nos explications sous le § 139. Emptio et venditio contrahitur, quum de pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum sit, ac ne arrha quidem data fuerit; nam quod arrhæ nomine datur, argumentum est emptionis et venditionis contractæ.

§ 138. Mais le contrat littéral peut avoir lieu entre absents, à la différence de l'obligation verbale, qu'on ne peut pas contracter avec un absent.

§ 130.

§ 139. La vente est parfaite lorsqu'on est convenu du prix, quoiqu'il n'ait pas encore été payé, alors même qu'on n'aurait pas donné d'arrhes, car les arrhes ne sont qu'une preuve de la vente.

On appelait emptio-venditio (vente) la convention aux termes de laquelle une personne s'engageait à livrer une chose déterminée à une autre, et à lui en procurer la libre possession, moyennant un prix fixé entre elles ou à fixer par un tiers désigné, et qui devait consister en argent.

Les choses susceptibles de tradition ou de quasi-tradition (choses corporelles et jura in re), pourvu qu'elles fussent dans le commerce, pouvaient faire l'objet de la vente (LL. 34, §§ 1 et 2, et 80, § 1, ff. de contrah. empt.). Les créances, aussi, pouvaient être vendues (tit. IV du liv. XVIII, au Digeste,

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de hæreditate vel actione vendita), quoiqu'elles ne fussent pas susceptibles d'une livraison proprement dite, à laquelle on suppléait soit par un mandat, soit par une novation (V. infrà, du mandat, et de l'extinction des obligations).

La chose d'autrui pouvait faire l'objet de la vente (L. 28, ff. de contrah. empt.).

Il en était de même d'une chose future, comme des fruits à venir (L. 8, eod.).

Le contrat était parfait dès qu'il y avait entre les parties accord sur la chose et sur le prix. Si des arrhes avaient été données, elles n'étaient, au temps de Gaïus, qu'un moyen de preuve. Justinien modifia cet état de choses et voulut que les arrhes fussent considérées comme un dédit au moyen duquel l'acheteur, s'il les avait payées, pouvait renoncer au contrat, le vendeur ayant la même faculté, en rendant les arrhes au double, s'il les avait reçues (Inst., de empt. et vend., præm.). D'après le même texte, quand les parties avaient subordonné la vente à la condition qu'il y aurait un écrit, le contrat ne produisait d'obligation qu'autant que cette condition s'accomplissait, ce qui ne veut pas dire, au surplus, qu'en une telle hypothèse le contrat devint litteris, mais simplement conditionnel, l'écrit n'étant ici qu'un moyen de preuve, et non une cause d'obligation.

§ 140. Pretium autem certum esse debet; alioquin si ita inter eos convenerit, ut quanti Titius rem æstimaverit, tanti sit empta, Labeo negavit, ullam vim hoc negotium habere; quam sententiam Cassius probat; at Offilius et eam emptionem putat et venditionem, cujus opinionem Proculus secutus est.

§ 140. Le prix doit être déterminé, car autrement, si les contractants ont convenu que la chose serait payée suivant l'estimation qu'en ferait un tiers désigné, Labéon dit que cette convention est nulle; cet avis est adopté par Cassius. Offilius pense qu'il y aura achat et vente; Proculus a admis cette opinion.

Justinien décida que, dans le cas prévu par notre paragraphe, il y aurait vente conditionnelle (Inst., de empt. et vendit., § 1). Si le tiers déterminait le prix, l'acheteur était tenu de payer et le vendeur de livrer suivant cette estimation. Dans le cas contraire, il n'y avait pas de vente.

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