les choses ne puissent être vendues ou louées sous condition. Le denier valait dix as ou cinquante centimes. § 147. Item quæritur si cum aurifice mihi convenerit, ut is ex auro suo certi ponderis certæque formæ annulos mihi faceret, et acciperet verbi gratia denarios CC, utrum emptio et venditio, an locatio et conductio contrahatur. Cassius ait materiæ quidem emptionem et venditionem contrahi, operarum autem locationem et conductionem; sed plerisque placuit, emptionem et venditionem contrahi; atqui si meum aurum ei dedero, mercede pro opera constituta, convenit locationem conductionem contrahi. § 147. On demande également si nous contractons une vente ou un louage lorsque j'ai convenu avec un orfévre qu'il me ferait des anneaux d'un certain poids et d'une certaine forme avec son or, et qu'il recevrait pour cela de moi deux cents deniers, par exemple. Cassius dit qu'il y a vente de la matière et louage du travail de l'orfévre; mais la plupart des autres disent qu'il n'y a qu'une vente; si, au contraire, j'ai fourni de l'or à l'orfévre, ayant convenu d'un salaire pour son travail, on reconnaît qu'il y a louage. Justinien a décidé qu'il y avait vente dans le premier cas et louage dans le second (loc. cit., § 4). La principale obligation du locateur était de procurer au preneur la jouissance de la chose louée pendant le temps fixé (L. 9, pr., ff. locati conducti). Il était tenu, en outre, de le garantir de tous troubles juridiques contrariant cette jouissance (LL. 55, § 1, et 61, pr., eod.), et enfin de lui rembourser les impenses nécessaires et celles ayant augmenté la valeur de la chose (ib.). Quant au locataire ou preneur, il était tenu: 1o du payement de son prix aux termes fixés; 2o de restituer la chose louée à l'expiration du bail; 3o enfin, de veiller à la conservation de la chose comme un bon père de famille (LL. 48, § 1, et 54, ff. locati conducti, et Instit., § 5, loc. cit.). - V. 2o appendice, à la fin de ce commentaire. Le louage prenait fin: 1o par l'expiration du terme convenu, sauf renouvellement exprès ou tacite (LL. 13, §11, et 14, ff. loc. cond.); 2o par la perte de la chose louée (L. 9, § 1, eod.); 3o par sentence du juge, pour abus de jouissance ou défaut de payement du prix pendant deux ans (LL. 54, § 1, et 56, eod.); 4o par le fait du locateur qui n'assurait pas la jouissance de la chose louée (L. 13, § 7, eod., et LL. 27, §1; 24, § 4, et 60, pr., eod.); 5o par la nécessité où était le locateur de reprendre sa chose (L. 3, C., de locato et conducto); 6o enfin, par l'accord des parties. La mort des parties ne mettait pas fin au louage des choses, mais celle du locateur dans le louage de services, et de l'entrepreneur dans celui d'une entreprise, le faisait cesser (Instit., § 6). L'emphytéose prenait fin: 1o par la perte de la chose (L. 1, au Code, de jure emphyt., et § 3, aux Instit., de locat. conduct.); 2o par la mort de l'emphytéote sans héritier légitime ou testamentaire, ou sans représentant à un autre titre (ib.;-Voët, ad Pandectas, lib. vi, tit. 3, no 14); 3o par le nonpayement de la redevance pendant trois ans (L. 2, C., de jure emphyt.); 4o par la renonciation de l'emphytéote; 5o enfin, par la prescription, lorsqu'un tiers possédait pendant la possession de long temps contre le propriétaire et l'emphytéote, ou lorsque l'emphytéote acquérait du non-propriétaire et usucapait, ou lorsque le propriétaire laissait prescrire son action contre l'emphytéote (L. 1, C., de usucap. transform.; — L. 7, eod., de præscript. trig. vel quadr. ann.; --Voët, loc. cit., n° 47). § 148. Societatem coire solemus aut totorum bonorum, aut unius alicujus negotii, veluti mancipiorum emendorum aut vendendorum. §148. Nous avons coutume de faire des sociétés de tous biens, ou des sociétés pour un certain genre d'affaires, comme l'achat ou la vente des esclaves. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie, dans l'objet de partager les bénéfices et les pertes qui en proviendront. §149. Magna autem quæstio fuit, an ita coiri possit socie § 149. Mais c'est une grave question de savoir si on peut tas, ut quis majorem partem lucretur, minorem damni præstet; quod Quintus Mutius etiam contra naturam societatis esse censuit. Sed Servius Sulpicius, cujus prævaluitsententia, adeo ita coiri posse societatem existimavit, ut dixerit illo quoque modo coiri posse, ut quis nihil omnino damni præstet, sed lucri partem capiat, si modo opera ejus tam pretiosa videatur, ut æquum sit, eum cum hac pactione in societatem admitti; nam et ita posse coiri in societatem constat, ut unus pecuniam conferat, alter non conferat, et tamen lucrum inter eos commune sit : sæpe enim opera alicujus pro pecunia valet. s'associer de manière que l'un des associés ait dans les bénéfices une part plus grande que celle qu'il supporte dans les pertes. Quintus Mutius a pensé que cela était contraire à la nature de la société; mais Servius Sulpicius, dont l'avis a prévalu, était si persuadé que la société peut se contracter ainsi, qu'il a dit qu'on pouvait faire une société telle que celui qui ne supporte aucune perte prenne part au bénéfice, pourvu que son industrie paraisse assez utile pour qu'il soit équitable de l'admettre sous ces conditions dans la société : il est constant, en effet, qu'une société peut exister de manière que l'un des associés fournisse seul l'argent, et que pourtant les bénéfices soient communs entre les deux associés: souvent, en effet, l'industrie remplace l'argent. Gaïus ne s'occupe que de deux espèces de sociétés: 1o Celle de tous biens, comprenant non-seulement les biens présents des parties, mais encore leurs biens à venir, à quelque titre qu'ils les pussent recevoir; 2o Celle d'un genre d'opérations déterminées, telle que la vente des esclaves. Le droit romain en reconnaissait cependant trois autres espèces: 1o La société de tous gains, ayant pour objet tous les bénéfices qui pouvaient provenir aux associés autrement que par succession ou donation : c'était celle qui était censée convenue entre les parties, quand elles n'avaient rien déterminé (LL. 7, ff. pro socio; 71, § 1, eod.); 2o La société unius rei, ayant pour objet un ou plusieurs objets déterminés, l'achat et la vente d'une cargaison par exemple (L. 3, § 2; L. 52, § 6, et L. 63, pr., ff. eod.); 3o Enfin, la société vectigalis, qui avait pour objet la ferme des revenus publics, et suivait des règles particulières. Quand les parties n'avaient pas fixé les parts de chacun dans la société, pour le gain ou la perte, ces parts étaient égales (L. 29, ff. pro socio;-Inst.,de societ., §1). - Quand cette fixation avait eu lieu, on devait s'y tenir, quoique les parts fussent inégales (eod.) et quoique la portion de bénéfices convenue pour l'une d'elles ne fût pas proportionnelle à celle qu'elle devait supporter dans les pertes, qu'il fût même dit que l'une aurait part au bénéfice et ne serait tenue d'aucune perte (texte, hic, et Instit., § 2). Mais on proscrivait la société léonine, c'est-à-dire celle qui aurait exclu l'un des associés de toute participation aux bénéfices (LL. 29, §§ 1-2, et 30, ff. pro socio). § 150. Et illud certum est, si de partibus lucri et damni nihil inter eos convenerit, tamen æquis ex partibus commodum ut incommodum inter eos commune esse, sed si in altero partes expressæ fuerint, velut in lucro, in altero vero omissæ, in eo quoque, quod omissum est, similes partes erunt. , § 150. Il est certain que le gain et la perte sont communs et supportés également par tous les associés, lorsqu'ils n'ont pas convenu comment ils seraient supportés ; mais lorsqu'on a réglé les parts pour le gain, par exemple, et qu'on n'a rien réglé relativement à la perte, les parts non réglées seront proportionnées à celles qu'on a fixées. Si l'on ne s'était exprimé que sur la part dans le bénéfice ou dans la perte, la part dans l'intérêt omis était la même (texte, hic; - Instit., §3). § 151. Manet autem societas eousque, donec in eodem sensu perseverant; at quum aliquis renuntiaverit societati, societas solvitur; sed plane si quis in hoc renuntiaverit societati, ut obveniens aliquod lucrum solus habeat, veluti si mihi totorum bono § 151. La société dure tant que les associés veulent rester associés; mais si l'un d'eux renonce à la société, elle est dissoute; mais s'il a renoncé pour obtenir seul un gain qui lui est offert, comme si mon associé, dans une société de tous biens, renonce à la 1o Par la volonté des parties ou de l'une d'elles de ne plus rester en société, sauf, en cas de renonciation frauduleuse, la conséquence prévue par notre texte ; rum socius, quum ab aliquo hæres esset relictus, in hoc renuntiaverit societati, ut hæreditatem solus lucrifaciat, cogetur hoc lucrum communicare; si quid vero aliud lucrifecerit, quod non captaverit, ad ipsum solum pertinet; mihi vero quidquid omnino post renuntiatam societatem acquiritur, soli conceditur. § 152. Solvitur adhuc societas etiam morte socii, quia qui societatem contrahit, certam personam sibi eligit. § 153. Dicitur et capitis deminutione solvi societatem, quia civili ratione capitis deminutio morti æquiparare dicitur; sed si adhuc consentiant in societatem, nova videtur incipere societas. § 154. Item si cujus ex sociis bona publice, aut privatim venierint, solvitur societas; sed hoc casu societas denuo contrahi potest, quia consensu contrahitur nudo, juris gentium est; consentire vero omnes homines naturali ratione possunt. La société prenait fin : société pour recueillir seul une hérédité qui lui est déférée, il sera forcé de mettre ce bénéfice en commun; mais s'il fait quelque autre bénéfice qu'il n'avait pas en vue en renonçant à la société, ce bénéfice lui est déféré à lui seul. Mais tout ce qui m'est acquis après sa renonciation est acquis à moi seul. § 152. La société se dissout aussi par la mort d'un des associés, parce que celui qui fait un contrat de société fait choix d'une personne certaine. § 153. On dit que la société se dissout aussi par la diminution de tête, parce que, par une raison tirée du droit civil, la diminution de tête est assimilée à la mort; mais si les associés consentent à demeurer tels, une société nouvelle paraît se former. § 154. La société se dissout encore lorsque les biens d'un des associés sont vendus pour dettes envers le Trésor public ou pour dettes envers les particuliers; mais, dans ce cas aussi, la société peut être contractée de nouveau, parce qu'elle se forme par le seul consentement et est un contrat du droit des gens; or les hommes peuvent tous consentir d'après le droit naturel. |