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Lorsque, dans une transaction, on avait stipulé qu'il vous serait donné quelque chose, ou lorsque, sans qu'il fût intervenu de stipulation, on avait donné ou fait soi-même quelque chose en vertu de la transaction, on avait, dans le premier cas, l'action ex stipulatu, dans le second l'action præscriptis verbis, pour obtenir la chose stipulée ou due en vertu de la transaction (L. 6, au Code, de transact.).

S'il n'y avait eu ni stipulation, ni dation, celui auquel on avait promis par simple pacte pouvait exercer son ancienne action, au cas de non-exécution de la transaction par son adversaire, et si celui-ci invoquait la transaction, le demandeur pouvait répliquer par l'exception de dol ou par une exception in factum tirée de la mauvaise foi, et contraindre son adversaire à l'exécution de la transaction (L. 28, C., de transact.).

Toute transaction était restreinte aux choses sur lesquelles les parties avaient voulu transiger (L. 9, § 1, ff. de transact.). Les transactions avaient la même autorité que la chose jugée (L. 20, C., de transact.).

On n'en pouvait demander la rescision sous prétexte de titres recouvrés depuis, à moins qu'on ne prouvât qu'ils avaient été soustraits par l'adversaire (L. 19, eod.).

On pouvait demander la rescision d'une transaction basée sur des titres faux (L. 42, eod.), ou arrachée par violence (L. 13, eod.), ou obtenue par dol (L. 9, § 2, ff. de transact.).

Les transactions sur aliments furent déclarées nulles par Marc-Aurèle, à moins qu'elles n'eussent été autorisées par le préteur (L. 8, eod.).

On notait d'infamie et on privait des avantages qui résultaient pour eux de la convention, ceux qui violaient les transactions qu'ils avaient souscrites et confirmées par serment (L. 41, au Code, de transact.).

§ 182. Transeamus nunc ad obligationes quæ ex delicto oriuntur, veluti si quis furtum fecerit, bona rapuerit, damnum dederit, injuriam commiserit quarum omnium rerum uno genere consistit obligatio, quum ex contractu

§ 182. Passons maintenant aux obligations qui naissent des délits, comme du vol, du rapt, du dommage, de l'injure: tous ces méfaits donnent naissance à des obligations d'un seul genre, au lieu que les obligations qui nais

obligationes in IV genera deducantur, sicut supra exposuimus.

sent des contrats sont de quatre espèces, comme nous l'avons exposé plus haut.

On appelait délit tout fait illicite et nuisible rangé par l'ancien droit civil dans la catégorie des délits. Ainsi il était des faits commis avec intention de nuire qui n'étaient pas considérés comme délits : tel était le fait du juge qui faisait malicieusement le procès sien (infrà, premier appendice, à la suite de ce commentaire), et, réciproquement, certains faits commis sans intention de nuire étaient appelés délits: tel était le cas de dommage par imprudence, prévu par la loi Aquilia (texte, $$ 210 et suiv.).

On distinguait les délits publics des délits privés : les premiers étaient ceux dont la poursuite appartenait à tous, et qui étaient jugés sous la présidence du préteur; les seconds étaient ceux qui ne pouvaient être poursuivis que par la personne lésée et devant un juge ordinaire (L. 1, ff. de publ. judic., et Inst., même titre, pr.). — V., sur la procédure criminelle des Romains, Etienne, Précis historique placé à la suite du t. II de ses Institutes. Nous n'avons à nous occuper que de ces derniers. Les délits privés donnaient lieu à deux actions: l'une pénale, ayant simplement pour objet le châtiment; l'autre civile, ayant pour but l'indemnité du préjudice causé (texte, §§ 189 à 191, 209, 210 à 219, 224, et C. 4, § 4;-Instit., de obligat. quæ ex delicto nascunt., § 19). Le propriétaire lésé avait, en outre, dans certains cas, le droit d'agir par action réelle (C. 4, eod.).

Notre texte énumère parmi les délits privés le vol, le rapt, le dommage et l'injure. Il faut y joindre : 1o le fait d'avoir employé dans la construction d'un édifice des matériaux volés ou, dans l'élevage des vignes, des perches ou des échalas également volés ce fait donnait lieu à l'action pénale au double, dite de tigno juncto, contre celui qui avait ainsi employé des matériaux ou des échalas, qu'il fût de bonne ou de mauvaise foi, sans préjudice de l'action ad exhibendum contre celui qui était de mauvaise foi, et même de la revendication (LL. 1 et 2, ff. de tigno juncto, et Pothier, Pandectes, sur ce titre);

2o Le fait d'avoir coupé, écorcé ou scié furtivement des arbres, ou de les avoir fait couper, écorcer ou scier. Cette action entraînait la peine du double (LL. 1 et 7, § 7, ff. arborum

furtim cæsarum), sans préjudice de l'action de vol contre le délinquant (L. 2, eod.);

3o Le fait d'avoir corrompu ou tenté de corrompre un esclave pour lui faire commettre un méfait, le pousser à fuir, à se révolter contre son maître ou à se livrer à la débauche (L. 1, ff. de servo corrupto, et Instit., de oblig. quæ ex delict. nascunt., § 8, et de act., § 23). Il entraînait la peine du double du dommage causé ou tenté (eod.), sans préjudice de l'action de vol, dans le cas où la corruption avait pour objet de faire commettre un vol (Instit., de oblig. quæ ex delicto, eod.);

40 L'action d'avoir malicieusement causé du dommage dans une foule (L. 4, pr., ff. vi bonor. rapt. et de turbâ). La peine était celle du double quand on agissait dans l'année, et du simple après l'année (eod., §§ 7 et 8);

5o Le fait d'avoir malicieusement ravi, reçu par dol ou dommage quelque chose dans un incendie, une ruine, un naufrage (L. 1, pr., ff. de incendio, ruinâ, etc.). Ce fait donnait lieu à l'action privée du quadruple dans l'année, et du simple après l'année, sans préjudice de l'action publique (eod., §1). Celui qui avait éprouvé le préjudice avait, en outre, l'action en revendication ou la condiction, suivant les cas (argum. du § 26, L. 1, ff. vi bonorum rapt.). Il pouvait aussi, suivant les hypothèses, agir par l'action de vol ou par l'action vi bonorum raptorum, s'il y avait vol ou violence (LL. 3 et 5, de incendio, etc., eod.);

6o Enfin, le fait d'avoir obtenu quelque chose par violence ou d'en avoir profité sciemment, et même de bonne foi (L. 9, ff. quod metus causa, et L. 14, § 3, eod.). · Il en résultait

une action au quadruple pour le spolié, sauf à l'auteur de la violence ou à celui qui en avait profité la faculté d'échapper à cette pénalité en renonçant à la chose (Instit., de act., § 27).

§ 183. Furtorum autem genera Servius Sulpicius et Masurius Sabinus IV esse dixerunt, manifestum et non manifestum, conceptum et oblatum: Labeo duo, manifestum, nec manifestum;

§ 183. Servius Sulpicius et Masurius Sabinus ont distingué quatre espèces de vol: le vol manifeste, le vol non manifeste, le vol conceptum et le vol oblatum. Labéon n'en reconnaît que deux es

nam conceptum et oblatum species potius actionis esse furto cohærentes, quam genera furtorum; quod sane verius videtur, sicut inferius apparebit.

pèces : le vol manifeste et le vol non manifeste; car les vols conceptum et oblatum sont plutôt des espèces d'actions propres au vol que des genres de vols; cette opinion est préférable, comme il apparaîtra plus bas.

Le vol était la soustraction frauduleuse, avec intention d'en tirer profit, d'une chose, de son usage ou de sa possession (Instit., de oblig. quæ ex delicto, § 1).

Les choses mobilières seules pouvaient être volées (Gaïus, com. 2, § 51). On pouvait voler sa propre chose comme celle d'autrui (Instit., loc. cit., § 6, et texte, hic, § 200). Le vol était manifeste ou non manifeste, suivant les explications ci-dessous de notre texte.

§ 184. Manifestum furtum quidam id esse dixerunt, quod dum fit deprehenditur; alii vero ulterius, quod eo loco deprehenditur, ubi fit: velut si in oliveto olivarum, in vineto uvarum furtum factum est, quandiu in eo oliveto, aut vineto fur sit; aut si in domo furtum factum sit, quandiu in domo fur sit; alii adhuc ulterius.... manifestum furtum esse dixerunt, donec perferret eo quo perferre fur destinasset; alii adhuc ulterius, quandoque eam rem fur tenens visus fuerit; quæ sententia non obtinuit; sed et illorum sententia, qui existimaverunt, donec perferret eo quo fur destinasset, deprehensum furtum manifestum esse, sane quidem habebat aliquam speciem, sed sine dubitatione vitiosa dicta est, quum etiam plurium die

§ 184. Quelques-uns ont prétendu que le vol est manifeste lorsqu'il est découvert au moment où il est commis; d'autres, allant plus loin, lorsqu'il est découvert dans le lieu où il s'est commis, comme si le vol a eu lieu dans un jardin d'oliviers ou dans une vigne, tant que le voleur est dans le jardin ou la vigne; ou, si le vol a eu lieu dans une maison, tant que le voleur est dans la maison; d'autres, allant encore plus loin, disent qu'il y a vol manifeste si le voleur est pris emportant la chose au lieu où il voulait la placer; d'autres, allant plus loin encore, tant que le voleur est vu tenant la chose; ce dernier avis n'a pas prévalu l'opinion de ceux qui pensent que le vol est manifeste s'il a été découvert avant que le voleur eût déposé la chose

rum spatio id terminandum sit; quod eo pertinet, quia sæpe in aliis civitatibus subreptas res in alias civitates vel in alias provincias destinat fur perferre; ex duabus itaque superioribus opinionibus alterutra approbatur: magis tamen plerique posteriorem probant.

volée où il voulait la laisser avait sans doute quelque valeur, mais était vicieuse au fond, puisque, après un espace de plusieurs jours, on déterminait ce vol; car souvent un voleur a dessein de transporter ce qu'il a pris dans une ville, dans une autre ville ou dans les provinces. Les deux premières opinions sont approuvées, mais la seconde est plus généralement admise.

L'article 41 de notre Code d'instruction criminelle dispose qu'il y a flagrant délit quand le prévenu est trouvé nanti des pièces à conviction dans un temps voisin du délit.

§ 185. Nec manifestum furtum quod sit ex iis quæ diximus intelligitur; nam quod manifestum non est, id nec manifestum est.

§ 186. Conceptum furtum dicitur, quum apud aliquem testibus præsentibus furtiva res quæsita et inventa est; nam in eum propria actio constituta est, quamvis fur non sit, quæ appellatur concepti.

§ 185. D'après ce que nous avons dit, on comprend ce qu'on entend par vol non manifeste; car ce qui n'est pas manifeste est non manifeste.

§ 186. On dit que le vol est conceptum (trouvé) lorsque, en présence de témoins, on a cherché et trouvé chez quelqu'un une chose volée; car on a donné une action particulière contre ce quelqu'un, quoiqu'il ne soit pas le voleur, action qui s'appelle concepti.

L'action concepti était donnée contre le recéleur chez lequel la chose volée était trouvée, alors même qu'il ne l'avait pas prise lui-même. On verra, sous le § 193, que la loi des Douze Tables avait établi un mode solennel de recherche dont le succès entraînait contre le recéleur qui s'était opposé à la perquisition la peine portée contre le voleur manifeste (§ 194). On verra aussi, sous le § 191, que si la recherche avait été faite du consentement du recéleur, cette loi n'avait

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