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Le consentement devait être libre (L. 21, ff. de ritu nuptiar.).

Le consentement des ascendants sous la puissance desquels ils étaient ou pouvaient un jour se trouver était nécessaire aux deux époux et devait précéder le mariage (L. 2, ff. de ritu nuptiar.; -Justin., Instit., de nuptiis, proœm.).— Il pouvait être tacite (LL. 2 et 5, au Code, de nuptiis). — Si le consentement n'intervient qu'après le mariage, il n'a point d'effet rétroactif (L. 2, ff. de ritu nupt.).

Un impubère ne pouvait se marier. Un mariage contracté par une fille avant qu'elle eût douze ans accomplis, et par un enfant mâle avant qu'il eût quatorze ans, eût été nul; mais il eût été valable à partir de la puberté (L. 4, ff. de ritu nupt.). Nous parlerons, sous le § 63, des empêchements au mariage par suite de parenté ou d'alliance, d'un mariage déjà existant ou d'un concubinat.

§ 59. Inter eas enim personas, quæ parentum liberorumve locum inter se obtinent, nuptiæ contrahi non possunt, nec inter eas connubium est, velut inter patrem et filiam, vel matrem et filium, vel avum et neptem : et si tales personæ inter se coierint, nefarias atque incestas nuptias contraxisse dicuntur, et hæc adeo ita sunt, ut quamvis per adoptionem parentum liberorumve loco sibi esse cœperint, non possint inter se matrimonio conjungi in tantum, ut et dissoluta adoptione idem juris maneat; itaque eam quæ nobis adoptione filiæ aut neptis loco esse cœperit, non poterimus uxorem ducere quamvis eam emancipaveri

mus.

§ 59. En effet, les justes noces ne peuvent avoir lieu entre les personnes qui sont entre elles ascendant et descendant, car elles n'ont pas entre elles le connubium; tels sont: le père et la fille, la mère et le fils, l'aïeul et la petite-fille; et si de telles personnes ont eu commerce ensemble, elles sont dites avoir contracté un mariage incestueux et criminel; et cela est si absolument vrai que, dans le cas où des personnes n'auraient été entre elles ascendant et descendant que par adoption, elles ne pourront pas se marier ensemble, même après la dissolution de l'adoption; c'est pourquoi nous ne pouvons pas épouser la personne qui aura été notre fille ou notre petite-fille adoptive, même après l'avoir émancipée.

sonas

§ 60. Inter eas quoque pertransverso quæ ex 9 gradu cognatione junguntur, est quædam similis observatio, sed non tanta.

§ 61. Sane inter fratrem et sororem prohibitæ sunt nuptiæ, sive eodem patre eademque matre nati fuerint, sive alterutro eorum; sed si qua per adoptionem soror mihi esse cœperit, quandiu quidem constat adoptio, sane inter me et eam nuptiæ non possunt consistere: quum vero per emancipationem adoptio dissoluta sit, potero eam uxorem ducere; sed et si ego emancipatus fuero, nihil impedimento erit nuptiis.

§ 60. Entre les personnes unies entre elles par la parenté collatérale, une prohibition semblable existe aussi mais moins étendue.

§ 61. Les noces sont prohibées entre frère et sœur, qu'ils soient nés des mêmes père et mère, ou de l'un d'eux seulement; mais si j'ai une sœur adoptive, le mariage est justement prohibé entre nous tant que dure l'adoption; mais, après la dissolution de l'adoption par émancipation, je pourrai en faire mon épouse, et si moi-même j'ai été émancipé, il n'y aura plus d'empêchement aux noces.

Gaïus ne veut pas dire que le lien d'adoption doit être rompu par rapport à la sœur entrée en adoption et par rapport à son frère tout à la fois; il veut dire que si l'un ou l'autre sort de la famille, le mariage pourra avoir lieu. C'est cette sortie de l'un d'eux seulement qui est nécessaire.

§ 62. Fratris filiam uxorem ducere licet; idque primum in usum venit, quum divus Claudius Agrippinam, fratris sui filiam, uxorem duxisset; sororis vero filiam uxorem ducere non licet; et hæc ita principalibus constitutionibus significantur. Item amitam et materteram uxorem ducere non licet.

§ 63. Item eam, quæ nobis quondam socrus, aut nurus, aut privigna, aut noverca fuit; ideo autem diximus quondam,

§ 62. Il est permis d'épouser la fille de son frère; ce droit fut mis en usage lorsque le divin Claude épousa Agrippine, fille de son frère; mais il n'est pas permis d'épouser la fille de sa sœur ; cela résulte des constitutions des princes. Il n'est pas permis non plus d'épouser sa tante paternelle ni sa tante maternelle.

§ 63. Non plus que celle qui fut la mère de notre femme, ou celle qui fut notre bru, ou notre belle-fille, ou

quia, si adhuc constant eæ nuptiæ per quas talis affinitas quæsita est, alia ratione inter nos nuptiæ esse non possunt, quia neque eadem duobus nupta esse potest, neque idem duas uxores habere.

la femme de notre père; nous avons dit « qui fut, » parce que, tant que le mariage producteur de l'affinité existe, une autre raison empêche les noces, puisque le même homme ne peut avoir deux femmes, et puisqu'une femme ne peut avoir deux maris.

Certains empêchements au mariage étaient produits par la parenté et par l'alliance. -- En ligne directe, le mariage était prohibé à l'infini entre ascendants et descendants, que les descendants fussent restés ou non dans la famille de l'ascendant, que les liens de famille fussent naturels ou adoptifs, et, dans ce dernier cas, la prohibition survivait à l'émancipation.En ligne collatérale, les prohibitions étaient moins étendues. Ainsi, les frères et sœurs ne pouvaient contracter mariage ensemble, qu'ils fussent tels par le sang ou par l'adoption; mais, quand l'adoption avait fait sortir l'un d'eux de la famille, ils pouvaient s'épouser. - Le mariage était prohibé entre l'oncle et la nièce, entre le grand-oncle et la petite-nièce, et cela à l'infini: il était également interdit entre la tante et le neveu, entre la grand'tante et le petit-neveu, aussi à l'infini. Cela avait lieu aussi bien au regard de la parenté adoptive que de la parenté naturelle, mais avec cette observation que les effets de l'adoption venant à cesser, la prohibition prenait également fin. Pendant longtemps, une dérogation à l'empêchement au mariage entre l'oncle et la nièce fut introduite par suite de la volonté qu'avait l'empereur Claude d'épouser sa nièce Agrippine. Constantin revint à la prohibition générale (L. 1, C. Théod., de incest. nuptiis). Le mariage était permis entre collatéraux qui étaient l'un et l'autre à deux degrés au moins de la souche commune (Justinien, Instit., § 4, de nuptiis).

L'alliance était une cause d'empêchement entre le beaupère et la belle-fille, entre la belle-mère et le gendre, entre la marâtre et le fillâtre. La prohibition s'étendait à l'infini, sans distinction de degré, à tous les ascendants ou descendants de celui ou de celle qu'on ne pouvait épouser (LL. 14, § 4, et 40,

de rit. nuptiar.). Mais l'alliance ne mettait pas obstacle à ce que les descendants de ceux qui étaient empêchés de se marier pour cette cause conclussent entre eux de justes noces (L. 34, § 2, ff. de ritu nupt.).

Sous les empereurs chrétiens, le mariage fut prohibé entre le beau-frère et la belle-sœur (LL. 5, 8 et 9, au Code, de incest. et inut. nupt.). Bien que la parenté civile n'existât pas entre esclaves (L. 8, § 10, ff. de gradu et aff.), l'affinité servile produisait, à l'égard des affranchis, les mêmes empêchements au mariage que la parenté à l'égard des ingénus (L. 14, §§ 2 et 3, ff. de ritu nupt.; - Justin., Inst., de nupt., §10). — Quant aux esclaves, tant qu'ils étaient en servitude, ils étaient absolument incapables de contracter mariage (Ulpien, Règ., tit. v, § 5; -- Justin., Inst., de nuptiis, proæm.).

Tant qu'une personne était dans les liens d'un mariage, elle ne pouvait en contracter un second, ni prendre une concubine (titre de concubinis, au Code et au Digeste). On ne pouvait même avoir plusieurs concubines à la fois (Novelle 18, ch. 4). Tant qu'on avait une concubine, on ne pouvait contracter mariage (L. 1, ff. de concubinis).

Le concubinat était l'union d'un homme et d'une femme dans l'intention de mener une vie commune, quoiqu'il n'y eût pas mariage entre eux (L. 34, ff. ad legem Juliam.;—L. 5, au Code, ad senatusc. Orfitian.). On distinguait l'épouse de la concubine par l'intention des parties (Paul., Sent., liv. II, § 20; L. 4, ff. de concubinis). Cette intention résultait soit d'une déclaration expresse, soit de la situation des parties. S'agissait-il, par exemple, d'une femme ingénue et honnête, elle était réputée épouse, à moins que, par une déclaration formelle, l'homme n'eût fait connaître qu'il la prenait pour concubine. S'agissait-il d'une femme de mauvaises mœurs, la présomption contraire prévalait. (L. 24, ff. de ritu nupt.).

On pouvait avoir pour concubine une femme qu'on n'aurait pu épouser, telle qu'une adultère, une actrice, une femme de mauvaise vie (L. 1, ff. de concubinis; -L. 5, eod.).

La volonté des parties ou de l'une d'elles mettait fin au concubinat. Elles pouvaient le convertir en mariage légitime, s'il n'y avait pas d'empêchement (L. 1, ff. de concubinis). Les

enfants nés d'un concubinat avaient pour père celui qui vivait avec leur mère; on les appelait naturales liberi ils pouvaient être légitimés; mais, jusqu'à ce moment, ils n'étaient pas sous la puissance de leur père et n'avaient aucun droit de succession sur ses biens (liv. v, tit. XXVII, au Code).

§ 64. Ergo si quis nefarias atque incestas nuptias contraxerit, neque uxorem habere videtur, neque liberos; hi enim qui ex eo coitu nascuntur, matrem quidem habere videntur, patrem vero non utique: nec ob id in potestate ejus sunt, sed quales sunt ii, quos mater vulgo concepit; nam nec hi patrem habere. . . . intelliguntur, quum pater incertus sit: unde solent spurii filii appellari, vel a græca voce quasi oropadne concepti, vel quasi sine patre filii.

§ 64. Si donc quelqu'un a conclu un mariage incestueux et prohibé, il est considéré comme n'ayant ni épouse ni enfants; ceux qui naissent de cette union sont réputés avoir une mère, mais n'avoir pas de père; et, à cause de cela, ils ne sont pas sous sa puissance, mais ils sont tels que ceux que leur père a conçus vulgairement, car ces derniers sont considérés comme n'ayant pas de père, puisque leur père est incertain; d'où l'on à la coutume d'appeler ces enfants spurii, soit du mot grec copany (au hasard), soit des mots latins sine patre.

Tout enfant né d'un commerce illicite ou d'un mariage entaché de bigamie ou d'inceste était spurius, enfant sans père certain (L. 23, ff. de stat. hom.;-Instit. de Justin., de nuptiis, § 12). Il ne pouvait jamais être légitimé, parce qu'il n'avait pas de père connu aux yeux de la loi (Inst., de nupt., § 13;M. Ortolan, sur ce titre).

§ 65. Aliquando autem evenit, ut liberi statim ut nati sunt, parentum in potestate non fiant, et postea tamen redigantur in potestatem.

§ 66. Itaque si Latinus, ex lege Ælia Sentia uxore ducta, filium procreaverit, aut Lati

§ 65. Cependant il arrive quelquefois que les enfants ne se trouvent pas dès leur naissance sous la puissance de leur père, sous laquelle ils rentrent néanmoins par la suite.

§ 66. C'est pourquoi si après s'être marié en vertu de la loi Ælia Sentia, un Latin a

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