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ejus interest rem salvam esse: furti itaque agere non potest, et ea actio domino competit.

chose soit sauve: il ne peut donc pas exercer l'action de vol, qui compète au propriétaire.

Le défaut d'intérêt explique pourquoi le dépositaire n'avait pas l'action de vol. V. le 2e appendice, à la fin du commentaire, pour l'appréciation des fautes.

§ 208. In summa sciendum est quæsitum esse, an impubes rem alienam amovendo furtum faciat ; plerisque placet, quia furtum ex adfectu consistit, ita demum obligari eo crimine impuberem, si proximus pubertati sit et ob id intelligat se delinquere.

§ 208. En terminant, disons que c'est une question que de savoir si un impubère qui détourne la chose d'autrui commet un vol: la plupart des auteurs admettent que, le vol consistant dans l'intention, l'impubère ne peut être obligé en vertu de ce délit que s'il est proche de la puberté et peut, en conséquence, comprendre qu'il fait mal.'

Justinien maintint cette règle (Instit., eod., § 18). Rappelons qu'outre l'action pénale qu'il avait encourue (V. ci-dessus, p. 425), le voleur était passible d'une action. personnelle ayant pour objet la réparation du préjudice causé. Au surplus, cette dernière action n'était accordée à celui qui avait été la victime du délit qu'autant qu'il ne pouvait exercer la revendication (C. 4, §4; LL. 7 et 8, pr., 10 et 14, § 2, ff. de condit. furtiv.).

§ 209. Qui res alienas rapit, tenetur etiam furti: quis enim magis alienam rem invito domino contrectat, quam qui rapit, itaque rectum est eum improbum furem esse: sed et propriam actionem ejus delicti nomine prætor introduxit, quæ appellatur vi bonorum raptorum et est intra annum quadrupli actio, post annum simpli; quæ actio utilis est

§ 209. Celui qui prend de force les choses d'autrui est aussi tenu par l'action de vol. Qui, en effet, plus que le ravisseur, détourne la chose d'autrui malgré le propriétaire? Aussi déclare-t-on que c'est là le pire des voleurs; mais le préteur a introduit une action particulière qui prend son nom de ce délit : c'est l'action vi bonorum rap

etsi quis unam rem licet minimam rapuerit.

torum, qui, si on l'intente dans l'année du délit, se donne au quadruple, et au simple après l'année; cette action est utile alors même qu'on n'a soustrait qu'une chose de peu de valeur.

L'action vi bonorum raptorum était plus avantageuse que celle de vol non manifeste, car elle entraînait la peine du triple, au lieu de celle du double; mais il fallait, pour cela, qu'elle fût intentée dans l'année. Après l'année, elle était du simple, et en conséquence moins utile au créancier, qui avait l'action de vol au double, laquelle était perpétuelle.

L'action publique de la loi Julia, de vi privatâ, pouvait aussi atteindre le coupable (L. 2, § 1, ff. vi bonor. rapt.). – Il était également tenu de l'action personnelle en réparation du préjudice causé (Inst., de oblig. quæ ex delicto, § 19), et enfin de l'action réelle (§ 209 de ce com., combiné avec le § 4 du 4o commentaire).

Quand le demandeur avait fait son choix entre l'action de vol et celle vi bonorum raptorum, il ne pouvait recourir à l'autre, si ce n'était pour obtenir ce que la dernière contenait de plus que la première (L. 1, eod.).

Aux termes du § 1, aux Institutes, de vi bonor. raptorum, celui qui avait ravi avec violence sa propre chose, meuble ou immeuble, était condamné à la perdre.

Toute personne intéressée à avoir la chose ravie en sa possession avait l'action vi bonorum raptorum, de même que s'il s'agissait de l'action de vol (ib., § 2).

§ 210. Damni injuriæ actio constituitur per legem Aquiliam, cujus primo capite cautum est ut, si quis hominem alienum eamve quadrupedem, quæ pecudum numero sit, injuria occiderit, quanti ea res in eo anno plurimi fuerit, tantum domino dare damnetur.

$ 210. L'action de dommage injuste a été établie par la loi Aquilia, dont le premier chef décide que si on a tué, sans motifs, l'esclave d'autrui, ou un de ces quadrupèdes qui vont en troupeaux, on sera condamné à payer au maître la plus haute valeur qu'aura eue l'esclave ou l'animal dans l'année qui a précédé sa mort.

§ 211. Is injuria autem occidere intelligitur, cujus dolo aut culpa id acciderit; nec ulla alia lege damnum, quod sine injuria datur, reprehenditur; itaque impunitus est, qui sine culpa et dolo malo casu quodam damnum committit.

$212. Nec solum corpus in actione hujus legis æstimatur, sed sane si servo occiso plus dominus capiat damni, quam pretium servi sit, id quoque æstimatur: velut si servus meus ab aliquo hæres institutus, antequam jussu meo hæreditatem cerneret, occisus fuerit; non enim tantum ipsius pretium æstimatur, sed et hæreditatis amissæ quantitas; item si ex gemellis vel ex comœdis, vel ex symphoniacis unus occisus fuerit, non solum occisi fit æstimatio, sed eo amplius computatur, quod cæteri, qui supersunt, depretiati sunt. Idem juris est etiam, si quis ex pari mularum unam, vel etiam ex quadriga equorum unum occiderit.

§ 211. Est reputé avoir tué injustement celui par le dol ou la faute de qui la mort a eu lieu aucune autre loi ne punit le dommage qui n'est pas causé injustement; aussi celui qui, sans qu'il y ait faute ni dol de sa part, cause un dommage est-il impuni.

§ 212. Dans cette action de la loi Aquilia, on n'estime pas seulement la valeur matérielle, mais on prend également en considération, dans le dommage supporté par le maître, ce qui excède le prix réel de l'esclave: par exemple si mon esclave, institué héritier, a été tué avant de faire crétion de l'hérédité par mon ordre; car on n'estime pas seulement sa valeur matérielle, mais sa valeur relativement à l'hérédité qu'il n'a pu recueillir; pareillement, si parmi des êtres qui vont par paires, comme des comédiens ou des musiciens, on en tue un, on n'estime pas seulement sa valeur réelle, mais on fait entrer en compte la dépréciation subie par les autres. Il en est ainsi lorsqu'on a tué une mule accouplée à une autre ou un cheval faisant partie d'un quadrige.

La loi Aquilia avait pour objet la réparation d'un dommage causé injustement, c'est-à-dire sans droit et par sa faute, etiam levissima (L. 44, ff. ad legem Aquiliam).

Le premier chef prévoyait le cas où on avait tué un esclave ou des animaux allant en troupeaux (chevaux, mulets. ânes, bœufs, brebis, chèvres ou porcs). - Il voulait que l'auteur du dommage fût condamné à la plus haute valeur que la chose

avait eue dans l'année (Instit., de lege Aquil., pr., §§ 1 et 9).Notre texte fait connaître de quelle manière s'appréciait la valeur de la chose.

§ 213. Cujus autem servus occisus est, is liberum arbitrium habet, vel capitali crimine reum facere eum qui occiderit, vel hac lege damnum persequi.

§ 213. Celui dont l'esclave a été tué a la faculté de poursuivre au criminel le meurtrier de cet esclave ou de poursuivre la réparation du dommage, en vertu de la loi Aquilia.

Notre auteur donne à la personne qui a éprouvé le dommage le choix entre l'accusation publique et l'action pénale privée. Mais il résulte de divers textes que ces deux actions pouvaient être cumulées (Instit., eod., § 11, et L. 3, au Code, de lege Aquil.).

§ 214. Quod autem adjectum est in hac lege QUANTI IN ΕΟ ANNO PLURIMI EA RES FUERIT, illud efficit ut, si claudum puta aut luscum servum occiderit qui in eo anno integer fuit, æstimatio fiat non quanti mortis tempore, sed quanti in eo anno plurimi fuerit; quo fit, ut quis plus interdum consequatur, quam ei damnum datum est.

§ 214. Quand on dit dans cette loi: suivant la plus grande valeur de la chose dans l'année, on veut dire que, si un esclave qui était boiteux ou borgne au temps de sa mort, mais qui avait été sain de corps dans l'année, a été tué, l'estimation se fait, non d'après sa valeur au temps de sa mort, mais suivant sa plus haute valeur dans l'année qui a précédé cette mort ; il arrive donc que le maître obtient plus quelquefois que la valeur du dommage qu'il a éprouvé.

La base d'appréciation indiquée dans le texte, quoique produisant quelquefois une injustice, fut maintenue par Justinien (Instit., de lege Aquilid, § 9).

§ 215. Capite secundo in § 215. Le second chef de adstipulatorem, qui pecuniam la loi Aquilia est relatif à in fraudem stipulatoris accep- l'adstipulateur qui, en fraude tam fecerit, quanti ea res du stipulant, a libéré le débi

esset, tanti actio constituitur. teur par acceptilation; on

§ 216. Qua et ipsa parte legis damni nomine actionem introduci manifestum est; sed id caveri non fuit necessarium, quum actio mandati ad eam rem sufficeret, nisi quod ea lege adversus inficiantem in duplum agitur.

donne contre lui une action jusqu'à concurrence de la somme dont il a fait remise.

§ 216. Il est certain que cette action avait été introduite à titre de dommage par ce second chef de la loi; mais elle ne fut pas nécessaire puisque l'action de mandat pouvait suffire, si ce n'est qu'on agit au double, en vertu de cette loi, contre celui qui

nie.

Le second chef de la loi Aquilia permettait de poursuivre l'adstipulateur qui avait fait remise au débiteur, au lieu d'exiger le bénéfice de la stipulation. Il ne présentait d'utilité qu'en ce point, à savoir, que la condamnation était au double contre l'adstipulateur, au cas de dénégation de sa part. Justinien nous apprend que ce second chef était tombé en désuétude.

$217. Capite tertio de omni cætero damno cavetur; itaque si quis servum, vel eam quadrupedem, quæ pecudum numero est, vulneraverit, sive eam quadrupedem, quæ pecudum numero non est, velut canem, aut feram bestiam, velut ursum, leonem vulneraverit vel occiderit, ex hoc capite actio constituitur; in cæteris quoque animalibus, item in omnibus rebus, qua anima carent, damnum injuria datum hac parte vindicatur; si quid enim ustum, aut ruptum, aut fractum actio hoc capite constituitur quanquam potuerit sola rupti appellatio in omnes istas causas sufficere; ruptum enim

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§ 217. Le troisième chef s'occupe de tout autre dommage; si donc quelqu'un a blessé un esclave ou un de ces quadrupèdes qui vont en troupeaux, ou s'il a blessé ou tué un de ces quadrupèdes qui ne vont pas en troupeaux, comme un chien ou une bête féroce, tel qu'un ours ou un lion, il est tenu en vertu de ce troisième chef. Tout dommage causé injustement à un animal quelconque autre que ceux qui vont en troupeaux, et même à toute chose inanimée, est poursuivi aussi en vertu de ce troisième chef; car une action est établie par le troisième chef toutes les fois qu'une chose a été brûlée,

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