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intelligitur, quod quoque modo corruptum est; unde non solum usta aut rupta, aut fracta, sed et scissa, et collisa, et effusa, et....... aut perempta atque deteriora facta hoc verbo continentur.

§ 218. Hoc tamen capite non quanti in eo anno, sed quanti in diebus XXX proximis ea res fuerit, damnatur is qui damnum dederit; ac ne PLURIMI quidem verbum adjicitur; et ideo quidam putaverunt, liberum esse jus prætori ut ex XXX diebus proximis adjiceret, quo plurimi res fuit, vel alium quo minoris fuit; sed Sabino placuit perinde habendum, ac si etiam hac parte PLURIMI verbum adjectum esset, nam legis latorem contentum fuisse, quod prima parte eo verbo usus esset.

déchirée ou brisée ce dernier mot pouvait suffire seul à désigner tous ces cas; car ruptum s'entend de tout ce qui a été rompu, n'importe de quelle manière; ce qui fait que non-seulement les choses brûlées ou brisées sont comprises dans ce mot, mais encore les choses fondues, écrasées, répandues, jetées, et toutes celles qui sont perdues ou détériorées.

§ 218. Ce troisième chef ne condamne pas l'auteur du dommage à payer la plus haute valeur que la chose a eue dans l'année, mais celle qu'elle a eue dans les trente jours qui ont précédé le délit, et le mot plurimi n'est pas même ajouté; ce qui a donné à penser à plusieurs auteurs que le préteur peut ajouter à sa formule: la plus haute valeur qu'ait eue la chose dans les trente jours qui ont précédé le dělit, ou bien une moindre valeur; mais Sabinus enseigne qu'il faut faire comme si on avait répété au troisième chef le mot plurimi, le rapporteur de la loi ayant cru suffisant d'employer ce mot dans la première partie.

Par son troisième chef, la loi Aquilia prévoyait les blessures faites aux esclaves et aux animaux allant en troupeaux, et la mort ou les blessures occasionnées aux autres animaux. On devait payer la plus haute valeur que la chose avait eue, non pas dans l'année, mais dans les trente jours antérieurs au dommage.

§ 219. Et placuit ita demum ex ista lege actionem esse, si quis corpore suo damnum dederit, quia alio modo quia alio modo damno dato utiles actiones dantur, velut si quis alienum hominem, aut pecudem incluserit et fame necaverit, aut jumentum tam vehementer egerit ut rumperetur; si quis alieno servo persuaserit ut in arborem ascenderet, vel in puteum descenderet, et si ascendendo aut descendendo ceciderit, aut mortuus fuerit, aut aliqua parte corporis læsus sit; item si quis alienum servum de ponte aut ripa in flumen projecerit et is suffocatus fuerit, hunc corpore suo damnum dedisse eo quod projecerit, non difficiliter intelligi potest.

§ 219. Cette loi a voulu qu'on ne donnât d'action directe que si le dommage a été causé par un corps; mais si le dommage est causé de toute autre manière, on donne des actions utiles: par exemple, lorsque quelqu'un a enfermé un esclave ou un troupeau qu'il a ainsi fait mourir de faim, ou lorsqu'il a conduit un cheval avec tant de vitesse qu'il en est mort, ou lorsqu'on a persuadé à l'esclave d'autrui de monter sur un arbre ou de descendre en un puits, et que cet esclave s'est tué ou blessé dans son ascension ou sa descente, ou aussi lorsqu'on a jeté un esclave appartenant à autrui, du haut d'un pont ou de la rive, dans un fleuve où cet esclave s'est asphyxié, on peut admettre facilement que le dommage a été causé par un corps.

Nous retrouvons ces subtilités dans les Institutes de Justinien (Instit., de lege Aquilid, § 16). Il distingue même entre le cas où le dommage avait été causé à un corps, que ce fût par un corps ou autrement, et celui où il n'avait été causé ni à un corps ni par un corps : de telle sorte qu'on avait l'action directe, quand le dommage était à corpore corpori; l'action utile, quand il était fait corpori, mais non à corpore; l'action in factum, lorsque le dommage n'était fait ni à corpore ni corpori, par exemple quand, mû de compassion, on déliait un esclave qui prenait la fuite.

§ 220. Injuria autem committitur non solum quum quis pugno pulsatus, aut fuste percussus, vel etiam verberatus erit, sed et si cui convicium factum fuerit; sive

§ 220. On commet une injure non-seulement lorsqu'on frappe quelqu'un du poing, qu'on le pourchasse ou le frappe avec un bâton, mais même quand on fait un outrage

quis bona alicujus quasi debitoris, sciens eum ipsi nihil debere sibi, proscripserit; sive quis ad infamiam alicujus libellum aut carmen scripserit; sive quis matrem-familias aut prætextatum adsectatus fuerit; et denique aliis pluribus modis.

quelconque à une personne; soit qu'on poursuive les biens de quelqu'un comme débiteur, alors qu'on sait que ce quelqu'un ne nous doit rien; soit qu'on écrive un libelle ou des vers infamants contre quelqu'un; soit qu'on suive assidûment une mère de famille ou un adolescent portant la robe prétexte; soit enfin de plusieurs autres manières.

L'injure doit être entendue ici dans le sens d'un affront ou d'un outrage fait malicieusement à une personne. Le § 1 du titre de injuriis, aux Institutes de Justinien, ajoute à notre texte le cas où l'assiduité s'exerce à l'égard d'une jeune fille portant la robe prétexte, et tous ceux d'atteinte à la pudeur. La loi 3, §§ 1 à 4, ff. de injuriis, exige, pour la perpétration du délit, l'intention criminelle de l'agent.

§ 221. Pati autem injuriam videmur non solum per nosmetipsos, sed et per liberos nostros, quos in potestate habemus; item per uxores nostras, quæ in manu nostra sunt; itaque si filiæ meæ, quæ Titio nupta est, injuriam feceris, non solum filiæ nomine tecum agi injuriarum potest, verum etiam meo quoque et Titii nomine.

§ 221. Nous recevons des injures non-seulement par nous-mêmes, mais encore par nos enfants placés sous notre puissance, de même que par nos épouses que nous avons in manu; c'est pourquoi, si vous faites une injure à ma fille, épouse de Titius, on peut agir contre vous, non-seulement au nom de ma fille 1 mais encore en mon nom et au nom de Titius.

L'action d'injure naissait non-seulement de l'outrage qu'on avait reçu personnellement, mais encore de celui qui avait été fait à notre fils, à notre fille, à notre femme, à notre bru, dont le mari était sous notre puissance (Instit., eod., § 2).-En une telle hypothèse il y avait autant d'actions d'injures que de personnes outragées. Ainsi, lorsque l'injure avait été faite à une femme mariée dont le mari était sous la puissance paternelle, il pouvait y avoir quatre actions: l'une pour le mari, une

seconde pour la femme, une troisième pour le père du mari, et la quatrième pour le père de la femme. Quand cette dernière était in manu, il y avait trois actions: celle au nom du père du mari, celle au nom du mari et celle au nom de la femme.

§ 222. Servo autem ipsi quidem nulla injuria intelligitur fieri, sed domino per eum fieri videtur: non tamen iisdem modis, quibus etiam per liberos nostros vel uxores injuriam pati videmur, sed ita, quum quid atrocius commissum fuerit, quod aperte in contumeliam domini fieri videtur, veluti si quis alienum servum verberaverit et in hunc casum formula proponitur; at si quis servo convicium fecerit, vel pugno eum percusserit, non proponitur ulla formula; nec temere petenti datur.

§ 222. Une injure faite à un esclave ne paraît pas l'être à sa personne, mais à son maître dans la personne de l'esclave: nous ne sommes pas injuriés dans nos esclaves toutes les fois que nous le serions dans nos enfants ou nos épouses, mais alors seulement qu'on a commis contre eux une injure grave et dans l'intention évidente d'humilier le maître, par exemple lorsqu'on a frappé l'esclave d'autrui : dans ce cas, on donne action au maître contre l'auteur de l'injure; mais aucune formule n'est proposée pour l'hypothèse où l'on n'a fait qu'outrager l'esclave ou le provoquer à se battre, et on n'accorde pas facilement l'action à celui qui la demande.

L'injure faite à un esclave ne donnait lieu qu'à une action au profit du maître et de son chef, et alors qu'elle était grave et faite dans l'intention évidente d'humilier le maître. Le préteur autorisa cependant l'action pour des cas moins graves et suivant les circonstances (L. 15, § 48, ff. de injuriis).--Quand l'esclave appartenait à plusieurs maîtres, l'action était donnée à chacun, en raison de sa dignité; et s'il appartenait en usufruit à un maître, et en nue propriété à un autre, c'est ce dernier qui avait l'action (Instit., eod., §§ 4 et 5).

§ 223. Poena autem injuriarum ex lege XII Tabularum propter membrum quidem

§ 223. La loi des Douze Tables avait établi la peine du talion pour un membre brisé,

ruptum talio erat, propter os vero fractum aut collisum trecentorum assium pœna erat, velut si libero os fractum erat; at si servo, CL. Propter cæteras vero injurias XXV assium pœna erat constituta; et videbatur illis temporibus in magna paupertate satis idoneæ istæ pecuniariæ pœnæ.

et une amende de trois cents as pour un os brisé ou fracturé, quand le délit avait été commis contre une personne libre, et de cent cinquante as, s'il avait été commis contre un esclave; quant aux autres injures, elles étaient punies d'une amende de vingt-cinq as, et, dans ces temps de pauvreté, ces peines pécuniaires paraissaient suffisantes.

Le texte nous fait suffisamment connaître les pénalités établies par la loi des Douze Tables pour l'action d'injure. Rappelons que l'as valait cinq centimes.

§ 224. Sed nunc alio jure utimur; permittitur enim nobis a prætore ipsis injuriam æstimare, et judex vel tanti condemnat, quanti nos æstimaverimus, vel minoris prout illi visum fuerit; sed quum atrocem injuriam præfor æstimare soleat, si simul constituerit quantæ pecuniæ nomini fieri debeat vadimonium, hac ipsa quantitate taxamus formulam, et judex, quamvis possit vel minoris damnare, plerumque tamen propter ipsius prætoris auctoritatem non audet minuere condemnationem.

§ 225. Atrox autem injuria æstimatur vel ex facto, velut si quis ab aliquo vulneratus aut verberatus fustibusve

§ 224. Mais nous usons aujourd'hui d'un autre droit ; car l'édit du préteur nous autorise à estimer nous-même le montant de l'injure, et le juge condamne à payer selon notre estimation ou au-dessous, suivant qu'il la juge bien fondée ou trop élevée; mais, comme le préteur détermine si l'injure est grave, lorsqu'il a fixé jusqu'à quelle somme pourra s'élever le vadimonium, nous devons taxer notre demande d'après cette détermination, et, bien que le juge puisse condamner à une somme moindre que l'estimation faite par le préteur, il n'ose pourtant pas, à cause de l'autorité du préteur, amoindrir la condamnation.

§ 225. L'injure est considérée comme grave, soit d'après la nature du délit, comme lorsqu'on a été blessé ou

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