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cæsus fuerit; vel ex loco, velut si cui in theatro aut in foro injuria facta sit; vel ex persona, velut si magistratus injuriam passus fuerit, vel senatoribus ab humili persona facta sit injuria.

frappé avec un bâton, ou battu de verges par quelqu'un; soit en raison du lieu, comme lorsque l'injure a été faite à quelqu'un dans un théâtre ou dans le forum; soit en raison de la personne, comme lorsque l'injure a été faite à un magistrat ou à des sénateurs par une personne de basse extraction.

Le préteur substitua à ces pénalités une réparation pécuniaire estimée par le juge en raison de la qualité du plaignant et de celle du coupable, et aussi de la gravité de l'injure. On avait le choix entre l'action criminelle et l'action pénale, mais il n'y avait pas cumul (Instit., eod., § 10).

V., aux §§ 184 et suiv. du C. 4, ce qu'on entendait par vadimonium.

L'action d'injures s'éteignait par le pardon ou par l'oubli. L'oubli était présumé après le délai d'une année. L'action ne se donnait pas aux héritiers de l'offensé (Instit., cod., § 12; L. 17, § 6, ff. de injuriis, et L. 5, C., eod.).

1er APPENDICE.

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT quasi ex contractu, ET DE CELLES QUI PROCEDENT quasi ex delicto. Outre les contrats et les délits, qui étaient les deux sources principales d'obligations, certains faits qui ne rentraient ni dans la classe des conventions ni dans celle des délits produisaient aussi des liens juridiques. Lorsque ces faits avaient des rapports avec des contrats reconnus, on disait que l'obligation naissait quasi ex contractu; d'où nous est venue, en droit français, l'expression impropre de quasi-contrat. Quand le fait producteur du lien de droit était illicite, quoique non rangé dans la classe des délits, on disait que l'obligation était née quasi ex delicto, d'où nous avons fait quasi-délit.

Étaient produites quasi ex contractu les obligations nées: -1° de la gestion d'affaires (fait ayant de l'analogie avec le mandat); - 2o de la tutelle et de la curatelle (s'y rapportant

également); — 3o du payement de l'indû (fait qui a quelque trait de ressemblance avec le mutuum); -4° de la communauté entre héritiers ou entre légataires conjoints (faits qui ont du rapport avec la société); 5o de l'héritier envers le légataire (la loi le réputant lié comme s'il s'y était engagé). Étaient engendrées quasi ex delicto toutes les obligations nées de faits illicites mais non classés parmi les délits. Les Institutes de Justinien prévoient l'hypothèse où le juge faisait le procès sien, celle où on avait jeté quelque chose qui avait porté préjudice à autrui, enfin celle où un vol avait été commis dans une auberge ou dans un navire au préjudice d'un tiers, et par un autre que le propriétaire, mais par un de ses préposés.

On appelait gestion d'affaires l'administration des biens d'une personne sans son mandat et à son insu (Instit., de oblig. quasi ex contractu, § 1).

La gestion d'affaires produisait une action directe au profit du maître de la chose contre le gérant pour le forcer à rendre compte, et une action contraire au profit du gérant contre le maître (même incapable de consentir) pour se faire indemniser de ses dépenses utilement faites (LL. 10, § 1, et 12, § 2, ff. de negot. gestis, et L. 3, § 5, eod.). Mais la gestion faite malgré les personnes capables ne les soumettait à aucune action (L. 8, § 3, eod., et L. 40, mandati). Le gérant n'avait action qu'autant qu'en entreprenant la gestion, il avait entendu se faire indemniser (L. 4, de negot. gestis; -L. 44, eod., et L. 6, § 3, eod.).

Les tiers qui avaient traité avec le gérant avaient contre le maître les actions utiles qu'ils auraient eues directement contre le premier, et réciproquement (L. 31, ff. denegot. gestis.

V. ce que nous disons à cet égard au sujet du mandat). Les tuteurs étaient tenus envers leurs pupilles, par l'action directe tutelæ, à leur rendre compte de leur administration, et, réciproquement, les pupilles étaient tenus envers leurs tuteurs, par une action contraire, pour les dépenses faites, pour les obligations contractées ou pour les hypothèques données dans leur intérêt (Instit., loc. cit., § 2).

On donnait contre les curateurs l'action negotiorum gestorum utile (L. 4, § 3, ff. de tutelâ et rat.).

Nous avons parlé, sous le § 91, du payement de l'indû et de l'obligation qui en résultait pour celui qui l'avait reçu.

Toute communauté existant entre personnes qui n'avaient pas convenu entre elles d'une société donnait naissance à des rapports qui produisaient obligation au profit des communistes. L'action qui naissait de cette situation était appelée communi dividundo ou familiæ erciscundæ, suivant que la communauté était relative à une seule chose ou à une hérédité entière. Elle s'employait pour réclamer les impenses utiles faites à la chose et pour obtenir le partage de la chose commune (V. infrà, C. 4, § 7, ce que nous disons du caractère mixte de ces actions).

Le légataire avait contre l'héritier une action personnelle pour la délivrance de son legs, non-seulement lorsqu'il était per damnationem, mais aussi per vindicationem (LL. 84, § 13;-85 et 108, § 2, ff. de legatis; L. 76, § 8, eod., de leg. et fid., et Instit., loc. cit., § 5).

Le juge faisait le procès sien toutes les fois que, sans commettre un délit qualifié, il avait, soit par faveur, soit par inimitié ou par corruption, soit même par ignorance, rendu à dessein un jugement inique (L. 15, § 1, ff. de jud., et L. 6, de extraord. cognit.). Quand un juge était poursuivi pour un des cas ci-dessus, il était condamné au payement du procès estimé équitablement par un autre juge (Instit., de oblig. quæ quasi ex delicto, pr.).

Le propriétaire, le locataire ou l'habitant à un autre titre d'un appartement par lequel on avait jeté quelque chose qui avait porté préjudice à autrui, était obligé quasi ex delicto. Il en était de même de celui qui avait sur la voie publique quelque objet posé ou suspendu dont la chute aurait pu nuire à quelqu'un. Le seul fait prévu, sans dommage causé, donnait naissance à l'obligation au profit de tous (Instit., eod., § 1).

Le maître d'un navire ou d'une auberge était obligé pour les vols ou dommages commis par d'autres que par lui dans son auberge ou dans son navire. Il fallait néanmoins, pour engager sa responsabilité, que le vol ou le dommage eût été accompli par quelqu'un qu'il employait au service du navire ou de l'auberge (Instit., eod., § 3).

2e APPENDICE.

- DE L'APPRÉCIATION DES fautes a L'ÉGARD DES PERSONNES OBLIGÉES EN VERTU D'UN CONTRAT, quasi ex contractu ou quasi ex delicto.

La loi 23, ff. de regulis juris, est ainsi conçue:

« Contractus quidam dolum malum duntaxat recipiunt, quidam et dolum et culpam. Dolum tantum depositum et precarium: dolum et culpam mandatum, commodatum, venditum, pignori acceptum, locatum; item dotis datio, tutelæ, negotia gesta (in his quidem et diligentiam): societas et rei communio et dolum et culpam recipit. Sed hæc ità, nisi si quid nominatim convenit vel plus vel minus in singulis contractibus; nam hoc servabitur quod initio convenit: legem enim contractus dedit; excepto eo quod Celsus putat non valere si convenerit ne dolus præstetur; hoc enim bonæ fidei judicio contrarium est, et ità utimur. Animalium vero casus, mortes quæ sine culpâ accidunt, fugæ servorum qui custodiri non solent, rapina, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus prædonum à nullo præstantur. »

En voici la traduction littérale : « Dans certains contrats, on n'est tenu que de son dol; dans d'autres, on est tenu de son dol et de sa faute. Dans le dépôt et le précaire, on ne répond que de son dol; on répond de son dol et de sa faute dans le mandat, le commodat, la vente, le gage, le louage; il en est de même dans le contrat de dot, dans la tutelle, dans la gestion d'affaires (à la vérité, dans ces derniers, on est tenu aussi de soins diligents); dans la société et la communauté de biens, on est tenu de son dol et de sa faute. Mais il n'en est ainsi qu'autant qu'on n'a pas convenu qu'on serait plus ou moins sévèrement tenu, car on aura égard à ce qui aura été dit au moment du contrat, le contrat faisant la loi des parties, bien entendu toutefois, ainsi que le pense Celsus, que la clause par laquelle on serait convenu d'être affranchi de son dol n'est pas valable; car une telle clause est contraire aux actions de bonne foi, et nous suivons cette règle. Mais personne n'est tenu des cas fortuits causés par les animaux, des morts qui se produisent sans faute, de la fuite des esclaves

qu'on n'est pas dans l'habitude de garder, des rapines, des tumultes, de l'incendie, des inondations, des invasions de brigands. >>

De cette loi il résulte : 1o qu'en droit romain on n'était jamais tenu du cas fortuit; 2° qu'on était toujours tenu de son dol; 3o qu'on était généralement tenu de son dol et de sa faute; 4o enfin, que dans certains agissements on était tenu de son dol, de sa faute, et même d'un manque de soins diligents, c'est-à-dire de sa faute très-légère.

Ulpien, auteur de cette loi, considère le mandataire comme responsable du dol d'abord, et en second lieu de sa faute légère, mais non d'une faute très-légère. Mais d'autres textes du droit romain rectifient cette classification et rangent le mandataire parmi ceux qui répondent de la faute très-légère. C'est ainsi que la loi 13, C., mandati, porte: « Procuratore dolum et omnem culpam, juris auctoritate manifeste declaratur, » et que la loi 21, eod., ajoute : « Sic re mandata non pecuniæ solum, cujus est certissimum mandati judicium, verum etiam existimationis, periculum est. Nam suæ quidem quisque rei moderator atque arbiter, non omnia negotia, sed pleraque ex proprio animo facit: aliena vero negotia exacto officio geruntur; nec quicquam in eorum administratione neglectum ac declinatum culpa vacuum est. »

Les meilleurs interprètes du droit romain et de notre ancien droit (Cujas, sur la loi 23, ff. depositi; - Vinnius, Quæst. soluta, et Pothier, Mandat, no 46) enseignaient aussi que le mandataire était non-seulement tenu de son dol et de sa faute légère, mais encore de la faute très-légère. Il est vrai que Lebrun, Prestation des fautes, édit. 1813, p. 34, vint contredire cette interprétation et soutenir que la loi romaine n'avait connu que deux degrés de faute, la faute lourde assimilée au dol et la faute légère; mais qu'en aucun cas il ne rendait responsable de la faute très-légère, levissima culpa. Mais en quoi consiste la faute légère? en quoi la faute trèslégère? — Il y a faute légère de la part de celui qui n'apporte pas à la chose qui lui est confiée les soins qu'apporte habituellement dans ses affaires un bon père de famille (Argum. des lois 58, § 1, ff. locati; 52, § 4, ff. pro socio, et 47, § 5, ff. de legat.). Il y a faute très-légère de la part de celui qui ne

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