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§ 12. Lege autem agebatur modis quinque: sacramento, per judicis postulationem, per condictionem, per manus injectionem, per pignoris captionem.

§ 13. Sacramenti actio generalis erat de quibus enim rebus ut aliter ageretur, lege cautum non erat, de his sacramento agebatur. Eaque actio perinde periculosa erat falsiloquis, atque hoc tempore periculosa est actio certæ creditæ pecuniæ propter sponsionem, qua periclitatur reus si temere negat, et propter restipulationem, qua periclitatur actor si non debitum petat; nam qui victus erat summam sacramenti præstabat pœnæ nomine, æque in publicum dabat, prædesque eo nomine prætori dabantur, non ut nunc sponsionis et restipulationis poena lucro cedit adversario qui vicerit.

§ 12. Il y avait cinq actions de la loi le sacramentum, la judicis postulatio, la condictio, la manus injectio, la pignoris captio.

§ 13. L'action sacramenti était générale; car, pour toutes les affaires auxquelles la loi n'avait pas loi n'avait pas attaché d'action spéciale, on agissait au moyen de l'action sacramenti. Cette action était funeste aux plaideurs de mauvaise foi, comme, de nos jours, l'action certo creditæ pecuniæ, à cause de la sponsion, qui est perdue pour le défendeur qui nie à tort, et de la restipulation qui est perdue pour le demandeur réclamant une chose indue; car celui qui succombait perdait le montant du sacramentum, à titre de peine, et l'abandonnait au trésor public; des cautions étaient données au préteur, à l'effet de garantir le payement du sacramentum. De nos jours, au contraire, la sponsion et la restipulation sont accordées, comme bénéfice, à celui qui triomphe.

L'action sacramenti étant générale s'appliquait aux droits personnels, comme aux droits réels, pour toutes les affaires auxquelles la loi n'avait pas attaché d'action spéciale. C'est ce que dit implicitement le texte du § 16: « Si in rem agebatur. »

On appelait cette action sacramenti à cause du dépôt d'une certaine somme que, dans le principe, chacun des plaideurs remettait dans les mains du pontife, et parce que l'argent consigné par la partie condamnée était confisqué et

employé au besoin du culte, ad sacra publica (Festus, vo sacramentum; - Varron, de linguâ latina, 4, 36).

§ 14. Pœna autem sacramenti aut quingenaria erat, aut quinquagenaria; nam de rebus mille æris plurisve quingentis assibus, de minoribus vero quinquaginta assibus sacramento contendebatur, nam ita lege XII Tabularum cautum erat; at si de libertate hominis controversia erat, et si pretiosissimus homo esset, tamen ut L assibus sacramento contenderetur, eadem lege cautum est favoris causa, ne satisdatione onerarentur adsertores. . .

la

§ 14. Le montant du sacramentum était de 500 as ou de 50 as; car, pour les procès de 1,000 as et au-dessus, peine était de 500 as; pour une valeur moindre, elle était de 50 as. Ainsi l'avait voulu la loi des Douze Tables. S'il s'agissait d'une contestation relative à la liberté d'une personne, quoique cette personne fut un homme considérable, la loi, en faveur de la cause, voulait que le sacramentum fût de 50as, pour que les adsertores ne fussent pas surchargés par leur satisdation.

Dans ce paragraphe, Gaïus nous fait connaître le montant du sacramentum. On sait que l'as valait cinq centimes.

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Ad § 15. (Le commencement de ce paragraphe est illisible.)... Ils devaient se représenter pour recevoir un juge, qui leur était donné après trente jours. Ainsi l'a décidé la loi Pinaria (date inconnue), avant laquelle on ne donnait pas de juge. Nous avons dit plus haut que, si l'on agissait pour moins de 1,000 as, le sacramentum était de 50 as, et non de 500 as. Après la nomination du juge, les parties arrêtaient de comparaître devant lui au troisième jour. Quand elles étaient en sa présence, avant de défendre leur cause, elles exposaient le plus souvent en peu de mots, et comme pour lui fournir une indication, le

$ 15.. judicem accipiendum venirent; postea vero reversis dabatur XXX judex; idque per legem Pinariam factum est; ante eam autem legem non dabatur judex. Illud ex superioribus intelligimus, si de re minoris quam M æris agebatur, quinquagenario sacramento, non quingenario eos contendere solitos fuisse. Postea tamen quam judex datus esset, comperendinum diem, ut ad judicem venirent, denuntiabant. Deinde quum ad judicem venerant, antequam apud eum causam perorarent, solebant breviter ei et quasi per indicem rem exponere quæ dicebatur

causæ collectio, quasi causæ sujet du débat. On appelait cet

suæ in breve coactio.

exposé l'analyse de la cause comme étant le résumé succinct de l'affaire.

C'est sous le § 17 que nous exposons la procédure suivie pour la mise en exercice de cette action.

§ 16. Si in rem agebatur, mobilia quidem et moventia, quae modo in jus afferri adducive possent, in jure vindicabantur ad hunc modum : qui vindicabat, festucam tenebat; deinde ipsam rem apprehendebat, velut hominem, et ita dicebat: HUNC EGO HOMINEM EX JURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO SECUNDUM SUAM CAUSAM, SICUT DIXI, ECCE TIBI VINDICTAM IMPOSUI; et simul homini festucam imponebat. Adversarius eadem similiter dicebat et faciebat. Quum uterque vindicasset, prætor dicebat MITTITE AMBO HOMINEM; illi mittebant; qui prior vindicabat: POSTULO, ANNE DICAS, QUA EX CAUSA VINDICAVERIS; ille respondebat: JUS PEREGI SICUT VINDICTAM IMPOSUI; deinde qui prior vindicaverat, dicebat: QUANDO TU INJURIA VINDICAVISTI, D ÆRIS SACRAMENTO TE PROVOCO; adversarius quoque dicebat: SIMILITER EGO TE; seu L asses sacramenti nominabant. Deinde assequebantur quæcunque in personam agerentur. Postea prætor secundum alterum eorum vindicias dicebat, id est, interim aliquem possessorem constituebat eumque jubebat prædes ad

§ 16. Si on agissait in rem, on vendiquait ainsi les meubles et les choses qui peuvent se mouvoir, pourvu qu'on pût les apporter devant le préteur : le vendiquant tenait une baguette; il saisissait la chose, un esclave, par exemple, et disait : JE DIS QUE CET

HOMME EST DANS MON DOMAINE QUIRITAIRE AVEC SES AVANTAGES COMME J'AI DIT, JE T'IMPOSE CETTE BAGUETTE en même temps, il imposait la baguette sur l'esclave. L'adversaire répétait les mêmes paroles et faisait le même geste. Après cela, le préteur disait: LACHEZ CET HOMME, L'UN ET L'AUTRE. Ceux-ci obéissaient. Le premier vendiquant Continuait: JE DEMANDE POUR QUELLE CAUSE TU AS VENDI

QUÉ? L'autre répondait : J'AI EXERCÉ MON DROIT EN IMPOSANT CETTE BAGUETTE. Le premier vendiquant disait : COMME TU AS VENDIQUÉ INJUSTEMENT, JE TE PROVOQUE A 500 AS DE SACRAMENTUM. L'adversaire ajoutait : JE T'Y PROVOQUE ÉGALEMENT: ou bien la provocation était de 50 as de sacramentum. Après cela, ils agissaient comme dans une action personnelle. Le préteur accordait ensuite la

versario dare litis et vindiciarum, id est, rei et fructuum: alios autem prædes ipse prætor ab utroque accipiebat sacramenti, quod id in publicum cedebat. Festuca autem utebantur quasi hasta loco, signo quodam justi dominii: omnium enim maxime sua esse credebant, quæ ex hostibus cepissent. Unde in centumviralibus judiciis hasta præponitur.

jouissance de la chose à l'un
d'eux, c'est-à-dire le consti-
tuait possesseur intérimaire
et lui ordonnait de garantir à
son adversaire la restitution
de la chose litigieuse et de la
jouissance, c'est-à-dire de la
chose et de ses fruits; mais le
préteur recevait lui-même ga-
rantie des deux adversaires
pour le payement du sacra-
mentum, qu'il cédait au tré-
sor public. On employait la
baguette en signe de lance,
comme indiquant le véritable
domaine; car on croyait cho-
ses siennes plus particulière-
ment celles qu'on avait prises
sur l'ennemi. C'est pourquoi
une lance est placée devant
le tribunal des centumvirs.

Il ne faut pas confondre la garantie que le possesseur était obligé de fournir à son adversaire, avec les « prædes » que les deux plaideurs déposaient entre les mains du préteur, pour assurer le payement du sacramentum. Le montant du sacramentum était attribué au trésor public à titre d'amende; les répondants que fournissait le possesseur intérimaire garantissaient qu'il restituerait la possession.

§ 17. Si qua res talis erat ut non sine incommodo posset in jus afferri vel adduci, velut si columna aut grex alicujus pecoris esset, pars aliqua inde sumebatur: deinde in eam partem, quasi in totam rem præsentem, fiebat vindicatio. Itaque ex grege vel una ovis aut capra in jus adducebatur, vel etiam pilus inde sumebatur et in jus afferebatur; ex nave vero et columna aliqua pars defringebatur. Si

§ 17. Si la chose était telle qu'on ne pût pas facilement l'apporter ou la conduire devant le préteur, comme une colonne ou un troupeau, on en apportait une partie, et la vendication se faisait sur cette partie comme si le tout avait été présent. On amenait donc une brebis ou une chèvre prise dans le troupeau, ou même on prenait un seul poil qu'on apportait devant le préteur; on prenait une parcelle

militer si de fundo vel de ædibus, sive de hæreditate controversia erat, pars aliqua inde sumebatur et in jus afferebatur, et in eam partem perinde atque in totam rem præsentem fiebat vindicatio: velut ex fundo gleba sumebatur et ex ædibus tegula, et si de hæreditate controversia erat, æque.

quelconque d'un navire ou d'une colonne. S'il s'agissait d'un fonds, d'un édifice ou d'une hérédité, on en apportait également une parcelle quelconque devant le préteur, et la vendication avait lieu sur cette partie comme si le tout avait été présent. Par exemple, on prenait une glèbe pour représenter un fonds, une tuile pour un édifice; et lorsqu'il s'agissait d'une hérédité........

Quand les formalités dont parlent les §§ 16 et 17 étaient accomplies, les parties, s'il s'agissait de la réclamation d'un droit réel, demandaient un juge, qu'elles n'obtenaient qu'après un délai de trente jours, au bout duquel elles se représentaient de nouveau devant le préteur, en vertu de la promesse qu'elles avaient faite, et qu'on appelait vadimonium (infrà, §§ 184 et suiv.).

Du moins, il est certain qu'il en était ainsi depuis une certaine loi Pinaria, citée par Gaïus, mais dont la date est inconnue. On ignore si, antérieurement à cette loi, il n'y avait pas dation de juge ou si, au contraire, le juge était donné avant l'expiration d'un délai de trente jours. Immédiatement après la nomination du juge, les parties fixaient un jour pour comparaître devant lui. C'était ordinairement pour le troisième jour qu'elles convenaient de se présenter devant ce dernier. On appelait cet engagement comperendinatio (renvoi à trois jours) (Cicér., pro Murend, 12; — Aulu-Gelle, x, 24).

Quand les plaideurs étaient en présence du juge, et avant de défendre ou d'expliquer leur cause, ils exposaient, le plus souvent en peu de mots, et comme pour lui fournir une indication, le sujet du débat. C'était le résumé de l'affaire, quelque chose d'analogue aux conclusions que les avoués prennent devant nos tribunaux (texte, § 15).

Suivant que le juge décidait en faveur du demandeur ou contre lui, son sacramentum était déclaré juste ou injuste. Dans le premier cas, le demandeur reprenait le montant de son sacra

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