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d'une victime qui ne payait pas son prix, lorsqu'il était destiné à un sacrifice. La loi Censoria l'accordait également aux fermiers des impôts publics, contre ceux qui n'acquittaient pas les impôts dont ils étaient tenus.

29. Ex omnibus autem istis causis certis verbis pignus capiebatur; et ob id plerisque placebat hanc quoque actionem legis actionem esse: quibusdam autem non placebat, primum quod pignoris capio extra jus peragebatur, id est, non apud prætorem, plerumque etiam absente adversario, quum alioquin cæteris actionibus non aliter uti possit, quam apud prætorem, præsente adversario; præterea nefasto quoque die, id est, quo non licebat lege agere, pignus capi poterat.

§ 29. Dans tous ces différents cas, la prise de gage se faisait en prononçant des paroles déterminées; c'est pour cela qu'en général on appelait cette action action de la loi; mais cette opinion était blâmée par quelques auteurs, d'abord parce que la prise de gage avait lieu hors de la présence du préteur, et, le plus souvent, en l'absence de l'adversaire, au lieu que les autres actions ne peuvent s'exercer que chez le préteur en présence de l'adversaire, et, en outre, parce qu'on pouvait exécuter la prise de gage un jour néfaste, c'est-à-dire pendant lequel il n'était pas permis d'exercer une action de la loi.

Nous ne connaissons pas la procédure de cette action de la loi; nous savons seulement qu'elle s'accomplissait en prononçant des paroles solennelles.

§ 30. Sed istæ omnes legis actiones paulatim in odium venerunt; namque ex nimia subtilitate veterum, qui tunc jura condiderunt, eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet. Itaque per legem butiam et duas Julias sublatæ sunt istæ legis actiones, effectumque est, ut per concepta verba, id est, per formulas litigare

mus.

§ 30. Mais toutes ces actions devinrent peu à peu odieuses, car, d'après la trop grande subtilité des anciens fondateurs du droit, on poussa les choses si loin que la moindre erreur faisait perdre un procès. Aussi la loi Æbutia et les deux lois Julia supprimèrent-elles ces actions de la loi et décidèrent-elles que l'on agirait par paroles prescrites, c'est-à-dire par formules.

Les dangers auxquels les actions de la loi exposaient les plaideurs ne tardèrent pas à faire prendre ces actions en haine et à amener l'adoption d'une procédure moins fatale et plus appropriée aux besoins du peuple romain. Aussi la loi Æbutia, antérieure de quelque temps à Cicéron (portée vers le milieu du sixième siècle de Rome), et les deux lois Julie (dont l'une est la loi Judiciorum privatorum, portée par Auguste, et dont l'autre est probablement la loi Judiciorum publicorum, portée par le même empereur), les supprimèrent-elles pour les remplacer par la procédure formulaire (texte, §§ 11 et 30;- Cicér., in Verrem, 1, 45).

§ 31. Tantum ex duabus causis permissum est interdum legis actionem facere: lege agere damni infecti, et si centumvirale judicium fuerit provocatum; ideo quum ad centumviros itur, ante lege agitur sacramento apud prætorem urbanum vel peregrinum. . . . damni vero infecti nemo vult lege agere sed potius stipulatione, quæ in edicto proposita est, obligat adversarium per magistratum, quod et commodius jus et plenius est.

:

§ 31. Il n'est plus permis que dans deux cas d'agir par action de la loi dans le cas de dommage imminent, et lorsqu'on est devant le tribunal des centumvirs. Lorsqu'une action doit être portée au tribunal des centumvirs on agit auparavant par le sacramentum chez le préteur urbain ou chez celui des étrangers; mais, dans le cas de dommage imminent, personne ne veut agir par action de la loi; on a plutôt recours à une stipulation proposée dans l'édit, qui oblige l'adversaire par le magistrat, et donne un droit plus avantageux et plus complet.

Le collége des centumvirs conserva l'ancienne forme de procéder per sacramentum en matière de droits réels (infrà, § 95). Mais, dans le cas de dommage imminent, le préteur eut recours à la caution damni infecti, dont il a été parlé sous les § 78 et 96 du C. 3.

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est, ut quanta pecunia olim, si pignus captum esset, id pignus is a quo captum erat, luere deberet, tantam pecu

niam condemnetur.

qu'on condamne le débiteur à la somme qu'autrefois celui dont on avait pris le gage devait payer (s'il voulait reprendre son gage).

Ce qui veut dire que, dans l'ancienne pignoris capio, le maître de la chose saisie pouvait la recouvrer en payant sa dette, et que celui dont le publicain avait saisi les biens fut mis dans le même cas.

§ 33. Nulla autem formula ad condictionis fictionem exprimitur: sive enim pecuniam, sive rem aliquam certam debitam nobis petamus, quum ipsam dari nobis oportere intendimus, nullam adhibemus condictionis fictionem. Itaque simul intelligimus eas formulas quibus pecuniam aut rem aliquam nobis dari oportere intendimus, sua vi ac potestate valere. Ejusdem naturæ sunt actiones commodati, fiduciæ, negotiorum gestorum, et aliæ innumerabiles.

§ 33. Aucune action n'est donnée comme fiction de la condiction; soit, en effet, que nous demandions de l'argent ou toute autre chose certaine qui nous est due, lorsque nous prétendons qu'on doit nous donner cette chose, nous n'employons aucune fiction de la condiction; aussi disons-nous que ces actions dans lesquelles nous prétendons qu'on doit nous donner de l'argent ou une autre chose certaine valent par ellesmêmes (sont primitives): ainsi sont les actions de commodat, de fiducie, de gestion d'affaires, et d'autres sans nombre.

Gaïus nous dit expressément (§ 10) que certaines actions du système formulaire sont dérivées des actions de la loi. Le même jurisconsulte nous donne, comme exemple d'actions formulaires dérivées des actions de la loi, l'action donnée au publicain, dans laquelle la fiction consistait en ce que le débiteur était condamné au montant de la somme. que, sous le premier système, il aurait dû payer, s'il avait voulu reprendre son gage (§ 32).

Le passage dans lequel Gaïus faisait ressortir la filiation. des actions formulaires nous manque. Mais il est facile de retrouver des analogies frappantes entre les deux systèmes et de montrer la génération du second par le premier.

Ainsi, prenant pour exemple la procédure qui était suivie dans l'action réelle formulaire, avant qu'elle fût arrivée à son plus grand développement, nous voyons que les plaideurs engageaient le procès par une provocation semblable à la gageure du sacramentum, ainsi qu'il suit : « Si telle chose a lieu, ou si telle chose n'a pas lieu, promets-tu tant? » Après cette provocation, appelée sponsio, on agissait par une formule dans laquelle le juge avait à examiner si la sponsio était juste ou injuste; et par là même il décidait le procès (texte, §§ 13, 93 et 94).

Les choses se passaient ainsi dans les procès nés en matière d'obligations, avec ce caractère de ressemblance de plus, que le défendeur provoquait, à son tour, son adversaire par une restipulatio équivalente à la sponsio. Ici, la sponsio avait un caractère pénal, de même que le sacramentum des actions de la loi; le demandeur devait la perdre, si sa provocation était reconnue injuste, comme le défendeur devait perdre le montant de la restipulatio, si elle était injuste. Ce dernier était, en outre, condamné au principal du procès. Mais il est à remarquer que la chose promise par le plaideur perdant était acquise au plaideur gagnant, et non plus au trésor, comme l'ancien sacramentum (texte, § 13).

S'il s'agissait de réclamation de propriété ou autres droits. réels, il n'y avait que la provocation à la sponsio, sans que le défendeur provoquât à la restipulatio. Ici, le montant de la sponsion n'était point exigé, car ce n'était point une action pénale, mais une procédure par laquelle on jugeait le fond du procès, une simple action préjudicielle (texte, § 94).

Dans l'action réelle per sponsionem, ayant trait à la propriété, il y avait lieu d'attribuer la possession intérimaire à l'un des plaideurs, qui, de même que dans l'action sacramenti, devait garantir à son adversaire la restitution de la chose et de ses fruits, en cas de perte du procès; à cet effet, il devait s'engager par une stipulation qu'on appelait pro præde litis et vindiciarum, parce qu'elle tenait lieu de l'ancienne caution prædes litis et vindiciarum. Elle devait être cautionnée par un fidéjusseur (Cicér., in Verrem, 1, 115).

Le nom seul de cette stipulation, qui est le même que celui

de la garantie exigée du possesseur intérimaire dans l'actio sacramenti, rapproché de cette gageure de sponsio et de restipulatio, qui représentent la double provocation au sacramentum, prouve évidemment la transfusion de l'actio sacramenti dans l'action formulaire per sponsionem.

La sponsio différait, toutefois, du sacramentum en ce qu'elle ne consistait pas, comme ce dernier, en une somme certaine et déterminée; tantôt elle était d'une portion de l'objet en litige, tantôt elle était abandonnée à la fixation des parties (texte, 13, 91, 162, 165 et 171; Cicér., pro Rosc. comodo, III, c. 4, 5 et 10).

Dans certains cas, la procédure per sponsionem était obligée (on la disait alors légitime); dans d'autres, elle était volontaire (eod.).

Outre cette ressemblance de formes que nous venons de signaler entre l'action sacramenti et la procédure formulaire per sponsionem, nous trouvons d'autres analogies dans les termes mêmes des formules où l'on reconnaît clairement l'origine des actions de la loi. Ainsi nous avons vu que la provocation du demandeur en matière de propriété, sous le premier système, se faisait ainsi : « Hunc ego hominem meum esse aio. » Or, nous retrouvons les mêmes paroles dans l'intentio de la formule de l'action réelle : « Si paret hominem ex jure quiritium Auli Agerii esse. » De même, la demonstratio des formules est ainsi conçue : « Quod Aulus Agerius hominem vendidit. » Or, dans l'action de la loi per manus injectionem, le demandeur provoquait ainsi son adversaire: « Quod tu mihi judicatus sive damnatus es» (texte, §§ 21, 24 et 40).

Les rapports que nous venons de signaler entre les deux systèmes d'actions démontrent déjà que la pratique avait introduit en fait, dans la forme de procéder, des changements que les lois Ebutia et Julia ne firent que reconnaître en droit. Nous allons retrouver entre la manière d'agir en justice qui était suivie par les pérégrins, lesquels étaient incapables de participer aux actions de la loi, et le système formulaire, une analogie encore plus frappante.

L'influence que la procédure applicable aux pérégrins exerça sur les legis actiones est facile à saisir, si l'on observe

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