Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

était tenu de lui donner. Cette action particulière s'appelait rutilienne, du nom de son auteur, le préteur Publius Rutilius (texte, 35, et C. 3, §§ 77 à 80; et infrà, § 86). L'action fictive était désignée sous le nom d'action servienne (Gaïus, § 35). Il faut se garder de confondre cette dernière action avec la servienne, qui compétait au bailleur d'un fonds rural au sujet des meubles que le colon avait promis comme sûreté des fermages, et dont il a été parlé il n'y a qu'un instant.

Quand, au moyen d'un changement d'état opéré dans sa personne, un débiteur voulait se soustraire à l'acquittement de ses obligations, le préteur donnait contre lui une action dans laquelle il supposait ce changement non survenu (texte, 38, et C. 3, § 82-84).

Au nombre des actions purement personnelles prétoriennes, on comptait encore les actions quod jussu, exercitoire, institoire, tributoire, de peculio, de constitut, et la classe innombrable des actions in factum (V. §§ 69 et suiv., 45 et 47).

§ 39. Partes autem formularum hæc sunt: demonstratio, intentio, adjudicatio, condemnatio.

§ 39. Les parties de la formule sont : la démonstration, l'intention, l'adjudication, la condamnation.

On appelait formule l'acte écrit dans lequel le magistrat instituait le juge, dans lequel il déterminait les questions que celui-ci aurait à examiner et à résoudre, et les principes du droit qu'il devrait appliquer.- Quand un préteur entrait en fonctions, il publiait une grande quantité de formules qu'il inscrivait sur son album, parmi lesquelles le demandeur choisissait l'action qu'il prétendait exercer. Il dictait, en quelque sorte, au magistrat les faits qu'il invoquait, la prétention qu'il élevait et la condamnation qu'il demandait. De son côté, le défendeur dictait ses moyens de défense, auxquels le demandeur pouvait répondre. Après cela, le magistrat arrêtait la formule, avec laquelle il renvoyait les plaideurs devant le juge (L. 1, pr., et § 1, ff. de edendo; -texte, §§ 133, 46, 131, 59, 41; - Asconius, in Verrem;- Cicéron, pro Roscio comedo, 8).

$ 40. Demonstratio est ea pars formulæ quæ præcipue illic inseritur, ut demonstre

§ 40. La démonstration est la partie de la formule qui expose d'abord la chose dont il

tur res de qua agitur, velut hæc pars formula: QUOD AULUS AGERIUS NUMERIO NEGIDIO HOMINEM VENDIDIT. Item hæc QUOD AULUS AGERIUS APUD NUMERIUM NEGIDIUM

HOMINEM DEPOSUIT.

§ 41. Intentio est ea pars formulæ, qua actor desiderium suum concludit, velut hæc pars formulæ est : Si PARET NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO SESTERTIUM X MILLIA DARE OPORTERE; item hæc : QUIDQUID PARET NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO DARE, FACERE OPORTERE; item hæc SI PARET HOMINEM EX JURE QUIRITIUM AULI AGERII

ESSE.

§ 42. Adjudicatio est ea pars formulæ qua permittitur judici rem alicui ex litigatoribus adjudicare: velut si inter cohæredes familiæ erciscundæ agatur, aut inter socios communi dividundo, aut inter vicinos finium regundorum. Nam illic ita est: QUANTUM ADJUDICARI OPORTET, JUDEX TITIO ADJUDICATO.

§ 43. Condemnatio est ea pars formulæ qua judici condemnandi absolvendive potestas permittitur, velut hæc pars formulæ JUDEX, NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO SESTERTIUM X MILLIA CONDEMNA; SI NON PARET, ABSOLVE; item

s'agit, comme celle-ci : DE CE QU'AULUS AGERIUS A VENDU UN ESCLAVE A NUMERIUS NÉGIDIUS; ou celle-ci: DE CE QU'AULUS AGÉRIUS A DÉPOSÉ UN ESCLAVE CHEZ NUMÉRIUS NEGIDIUS.

§ 41. L'intention est cette partie de la formule dans laquelle le demandeur exprime ce qu'il veut, comme dans cet exemple: S'IL APPERT QUE NUMERIUS NÉGIDIUS DOIT DONNER A AULUS AGÉRIUS DIX MILLE SESTERCES, et dans cet autre: TOUT CE QU'IL APPERT QUE NUMÉRIUS NEGIDIUS DOIT DONNER OU FAIRE POUR AULUS AGERIUS; et dans celui-ci : S'IL APPERT QUE CET ESCLAVE APPARTIENT a Aulus AgÉRIUS D'APRÈS LE DROIT CIVIL.

§ 42. L'adjudication est la partie de la formule qui permet au juge d'adjuger la chose à l'un des contendants: par exemple lorsqu'on agit entre cohéritiers par l'action familie erciscundæ, ou, entre associés, par l'action communi dividundo, ou, entre voisins, par l'action finium regundorum; car elle est ainsi conçue: JUGE, ADJUGEZ A TITIUS CE QUI DOIT LUI ÊTRE ADJUGÉ.

§ 43. La condamnation donne au juge le pouvoir de condamner ou d'absoudre. Ainsi: JUGE, CONDAMNEZ NUMÉRIUS NÉGIDIUS A DIX MILLE SESTERCES ENVERS AULUS AGÉRIUS; S'IL N'APPERT PAS QUE NUMÉRIUS NÉGIDIUS DOIVE,

hæc : JUDEX, NUMERIUM NEGI DIUM AULO AGERIO DUNTAXAT X MILLIA CONDEMNA; SI NON PARET, ABSOLVITO; item hæc: JUDEX, NUMERIUM NEGIDIUM X MILLIA CONDEMNATO, et reliqua, ut non adjiciatur : si non paret, absolvito.

ABSOLVEZ; de même : JUGE, CONDAMNEZ NUMÉRIUS NÉGIDIUS A DIX MILLE SEULEMENT

PAS

ENVERS AULUS AGÉRIUS; AB-
SOLVEZ, S'IL N'APPERT
QU'IL DOIVE; de même : JUGE,
CONDAMNEZ NUMÉRIUS NÉGI-
DIUS A DIX MILLE; et la suite,
sans ajouter S'IL N'APPERT
PAS, ABSOLVEZ.

Les parties principales de la formule étaient : la démonstratio, partie où le magistrat exposait le fait prétendu par le demandeur; l'intentio, où était exprimée la prétention du demandeur; l'adjudicatio, où le magistrat attribuait au juge le pouvoir d'adjuger à l'une des parties un droit de propriété appartenant à l'autre; et enfin la condemnatio, où le juge recevait le pouvoir de condamner ou d'absoudre.

§44. Non tamen istæ omnes partes simul inveniuntur, sed quædam inveniuntur, quædam non inveniuntur. Certe intentio aliquando sola invenitur, sicut in præjudicialibus formulis qualis est, qua quæritur aliquis libertus sit, vel quanta dos sit, et aliæ complures. Demonstratio autem et adjudicatio et condemnatio nunquam solæ inveniuntur nihil omnino sine intentione vel condemnatione valet demonstratio; item condemnatio sine demonstratione vel intentione, vel adjudicatione nullas vires habet: ob id nunquam solæ inveniuntur.

:

§ 44. La démonstration, l'intention, l'adjudication et la condamnation ne sont pas réunies dans toute action. Certaines parties s'y trouvent, d'autres non. Quelquefois l'intention s'y trouve seule, dans les actions préjudicielles, par exemple; telles sont : l'action par laquelle on recherche si quelqu'un est affranchi; celle où l'on recherche la quotité d'une dot, et plusieurs autres. La démonstration, l'adjudication et la condamnation ne se trouvent jamais seules dans une formule. La démonstration n'a aucun effet saps intention ou condamnation; la condamnation ne produit aucun effet non plus sans démonstration ou intention, ou adjudication; aussi aucune partie autre que l'intention ne peut se trouver seule dans une formule.

Mais ces quatre parties n'étaient pas toujours réunies dans la formule. Ainsi, dans certaines actions réelles, l'intentio seule s'y trouvait : c'étaient les actions préjudicielles (V., sous le § 38, p. 511). - L'adjudicatio ne se rencontrait jamais que dans trois actions particulières : les actions familiæ erciscundæ, communi dividundo et finium regundorum, les seules où le juge reçût le pouvoir de faire une attribution de propriété (1. sous le § 9). Dans un grand nombre d'actions, la formule ne contenait que deux parties, la condemnatio, et une partie qui réunissait l'intentio et la demonstratio, et qui prenait le nom d'intentio. C'étaient les actions in factum (V. sous le § 47).

Certaines formules in jus pouvaient également ne comprendre qu'une intentio et une condemnatio, sans demonstratio: telles étaient les actions réelles, pour lesquelles il était inutile de faire connaître le motif de la prétention, le fait générateur de la propriété ou du droit réel (Théoph., Iv, 6, § 13;— L. 14, § 2, ff. de except. rei judic.). Il en faut dire autant des actions personnelles qui tendaient à une certa pecunia, dans lesquelles le motif de l'action s'énonçait de lui-même. Il est probable également que toutes celles où l'on demandait un certum quelconque étaient dispensées d'une demonstratio, et pour la même raison. Toutefois ce dernier point n'est établi sur aucun texte (V. §§ 41, 43, 34 et 86; — Cicér., in Verrem, 11, 12; - pro Roscio comodo, c. 4).

L'intentio était la plus importante de toutes les parties de la formule; c'était celle où le magistrat fixait le point litigieux soumis à l'appréciation du juge. Il ne pouvait exister de formule sans intentio, à la différence des autres parties qui ne se trouvaient pas dans certaines actions, ainsi qu'il vient d'être dit.

Elle était tantôt conçue in jus, tantôt conçue in factum. L'intentio conçue in jus était celle où le juge avait une question de droit civil à examiner, et qui faisait rentrer l'action qui la contenait dans la classe des actions in jus. Elle était, au contraire, conçue en fait, quand elle ne laissait au juge qu'à examiner un point de fait: ce qui mettait l'action où elle était comprise parmi les actions in factum (texte, 45, 46 et 47).

Dans l'action in jus, le magistrat donnait au juge deux questions à décider: une question de fait, posée dans la

démonstration, et une question de droit, posée dans l'intention. Dans l'action in factum, le juge n'avait pour mission que de constater un fait, sans pouvoir vérifier si de ce fait résultait une obligation pour le défendeur; c'était le préteur qui d'avance faisait cette appréciation, ne laissant au juge que l'application de la condemnatio (Etienne, Instit. trad. et expliq., t. II, p. 351).

Outre les quatre parties que nous venons de mentionner, et qu'on appelait parties principales, la formule pouvait contenir des parties accessoires, que, dans le langage des jurisconsultes, on appelait adjectiones (texte, § 129).

Ces adjectiones n'étaient que des clauses inventées par les préteurs pour échapper aux conséquences rigoureuses du droit civil. Elles étaient tantôt, comme les exceptions, destinées à permettre au juge de faire prévaloir l'équité dans certains cas où le droit civil ne reconnaissait pas les moyens invoqués par le défendeur. Elles étaient aussi accordées au demandeur, pour l'empêcher d'encourir une déchéance à laquelle le droit civil ne lui permettait d'échapper qu'en n'usant pas de son droit. Telles étaient certaines prescriptions (V. infrà, 118 et suiv., 129 et suiv.).

Dans les formules, c'était le magistrat lui-même qui s'adressait au juge, à la différence de ce qui avait lieu dans les actions de la loi, où les parties s'adressaient directement la parole. Après avoir constitué le juge en ces termes: Judex esto, et, si l'action était personnelle, le préteur exposait ainsi dans la demonstratio le fait générateur de l'obligation: « Quod Aulus Agerius apud Numerium Negidium mensam argenteam deposuit.» Il posait ensuite la prétention du demandeur : « Quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare, facere oportet ex fide bonâ cjus ; » et, plus bas, il ajoutait la condemnatio: « Id, judex, Numerium Negidium condemnato; si non paret, absolvito » (texte, § 47).

Si l'action était réelle, après la nomination du juge, le préteur plaçait le fait générateur du droit du demandeur: « Quod Aulus Agerius Titii hæres est. » Il rédigeait ensuite l'intentio contenant la prétention du demandeur : « Si paret eam rem ex jure quiritium Auli Agerii esse; » après quoi il écrivait la condemnatio: « Quidquid ob eam rem dare, facere

« PreviousContinue »