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oportet Aulo Agerio Numerium Negidium, judex, condemnato, nisi restituat; si non paret, absolvito » (texte, § 41).

Autre exemple: «L. Octavius judex esto: si paret fundum capenatem, de quo agitur, ex jure quiritium P. Servilii esse, neque is fundus L. Catulo restituatur, condemna » (Cicér., in Verrem, II, lib. II, 12).

Observons que la condemnatio de la formule de l'action. réelle était conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne devait être prononcée, même en cas de preuve du fondement de la prétention du demandeur, qu'autant que le défendeur ne restituerait pas l'objet réclamé. On ajoutait, à cet effet, après la condemnatio, ou même on plaçait, immédiatement après l'intentio, cette clause restrictive: nisi restituat, qui donnait au juge le droit et lui imposait le devoir de prononcer l'ordre (jussus, arbitrium) de restituer; et ce n'était qu'à défaut d'exécution de ce jussus que le juge prononçait la condamnation.

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Le demandeur pouvait même, lorsque la restitution était possible, l'exiger, et alors elle se faisait manu militari, c'està-dire par le ministère d'officiers qui étaient toujours à la disposition des magistrats (texte, §§ 47 et 163; - Cic., in Verr., IV, 12; L. 68, ff. de rei vindic.;-L. 1, C., de off. mil. jud.; -L. 3, pr., ff ne vis fiat ei;- L. 2, C., si mancip. ita ven.;L. 1, § 2, ff. si ventr. nom.).-M. Demangeat (t. II, p. 589) enseigne, toutefois, que l'emploi de la manus militaris pour reprendre la chose n'était admis qu'autant que le défendeur avait menti en disant qu'il ne pouvait restituer, ou qu'il ne payait pas la condamnation.

Les actions in factum ne contenant que deux parties, celle où le fait générateur du droit était énoncé, et la condemnatio, leur formule était ainsi conçue: « Judex esto, si paret Aulum Agerium apud Numerium Negidium mensam argenteam deposuisse, eamque dolo malo Numerii Negidii Aulo Agerio redditam non esse, quanti ea res erit, tantam pecuniam judex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato; si non paret, absolvito» (texte, § 47).

Les trois actions familiæ erciscundæ, communi dividundo et finium regundorum, comprenaient une quatrième partie, l'adjudication, ainsi conçue: « Quantum adjudicari oportet, judex, Titio adjudicato. » V. sous le § 9.

§ 45. Sed eas quidem formulas in quibus de jure quæritur, in jus conceptas vocamus quales sunt, quibus intendimus nostrum esse aliquid ex jure quiritium, aut nobis dare oportere, aut pro fure damnum decidere oportere; in quibus juris civilis intentio est.

§46. Cæteras vero in factum conceptas vocamus, id est, in quibus nulla talis intentionis conceptio est; sed initio formulæ nominato eo quod factum est, adjiciuntur ea verba, per quæ judici damnandi absolvendive potestas datur: qualis est formula qua utitur patronus contra libertum qui eum contra edictum prætoris in jus vocat; nam in ea ita est: RECUPERATORES SUNTO; SI PARET ILLUM PATRONUM AB ILLO LIBERTO CONTRA EDICTUM ILLIUS PRETORIS IN JUS VOCATUM ESSE, RECUPERATORES ILLUM LIBERTUM ILLI PATRONO SESTERTIUM X MILLIA CONDEMNANTO; SI NON PARET, ABSOLVUNTO. Cæteræ quoque formulæ, quæ sub titulo de injus vocando propositæ sunt, in factum conceptæ sunt: velut adversus eum qui in jus vocatus neque venerit, neque vindicem dederit; item contra eum qui exemerit eum qui in jus vocatur et denique innumerabiles ejusmodi aliæ formulæ in albo proponuntur.

§ 45. Les actions dans lesquelles le juge a une question de droit à décider sont dites conçues in jus. De cette espèce sont celles par lesquelles nous prétendons que quelque chose est nôtre d'après le droit civil, ou qu'on doit nous donner, ou prononcer sur un dommage causé par un vol, actions dans lesquelles l'intention donne à examiner un point de droit civil.

§ 46. Les actions qui ne donnent pas une question de droit civil à décider sont dites conçues en fait; leur intention n'est pas comme celle des actions conçues en droit. Après avoir exposé en tête de la formule ce qui a été fait, on ajoute la condamnation : telle est l'action donnée au patron contre son affranchi, qui appelle ce patron in jus, contrairement à l'édit du préteur; car cette action est ainsi conçue SOYEZ JUGES; S'IL APPERT QUE CE PATRON A ÉTÉ APPELÉ in jus PAR SON AFFRANCHI, CONTRAIREMENT A L'ÉDIT DU PRÉTEUR, CONDAMNEZ CET AFFRANCHI A DIX MILLE SESTERCES ENVERS SON PATRON;

S'IL N'APPERT PAS, ABSOLVEZ. D'autres actions, qui sont proposées sous le titre de in jus vocando, sont aussi conçues en fait telle est l'action qu'on donne contre celui qui, appelé devant le préteur, n'a pas comparu et n'a pas fourni de représentant, et celle qu'on donne contre celui qui a em

§ 47. Sed ex quibusdam causis prætor et in jus et in factum conceptas formulas proponit, velut depositi et commodati. Illa enim formula quæ ita concepta est: JUDEX ESTO; QUOD AULUS AGERIUS APUD NUMERIUM NEGIDIUM MENSAM ARGENTEAM DEPOSUIT, QUA DE RE AGITUR, QUIDQUID OB EAM REM NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO DARE, FA

CERE OPORTET EX FIDE BONA EJUS, ID JUDEX NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO CONDEMNATO, Nisi Restituat; SI NON PARET, ABSOLVITO, in jus concepta est. At illa formula quæ ita concepta est: JUDEX ESTO; SI PARET AULUM AGERIUM APUD NUMERIUM NEGIDIUM MENSAM ARGENTEAM DEPOSUISSE, EAMQUE DOLO MALO NUMERII NEGIDII AULO AGERIO REDDITAM NON ESSE, QUANTI EA RES ERIT, TANTAM

PECUNIAM JUDEX NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO CONDEMNATO; SI NON PARET, ABSOLVITO, in factum concepta est. Similes etiam commodati formulæ sunt.

pêché de se présenter quelqu'un qui était appelé devant le préteur. Beaucoup d'autres actions innombrables et conçues en fait sont proposées. par le préteur.

§ 47. Il y a des actions pour lesquelles le préteur peut délivrer une formule conçue en droit ou une formule conçue en fait telles sont les actions de dépôt et de commodat; car cette formule: SOYEZ JUGE; DE CE QU'AULUS AGÉRIUS A MIS EN DÉPÔT CHEZ NUMÉRIUS NEGIDIUS UNE TABLE D'ARGENT, DONT IL S'AGIT, CONDAMNEZ NUMERIUS NÉGIDIUS ENVERS AULUS AGÉRIUS, A MOINS QU'IL NE RESTITUE LA TABLE, A TOUT CE QUE NUMÉRIUS NEGIDIUS, A CAUSE DE CELA, DOIT DONNER OU FAIRE DE BONNE FOI POUR AULUS AGÉRIUS; S'IL N'APPERT PAS, ABSOLVEZ, est conçue en droit. Mais celle-ci : SOYEZ JUGE; S'IL APPERT QU'AULUS AGÉRIUS A DÉPOSÉ UNE TABLE D'ARGENT CHEZ NUMÉRIUS NEGIDIUS, ET QUE NUMÉRIUS NÉGIDIUS PAR DOL, NE L'A PAS RENDUE A AULUS AGERIUS; SUIVANT LA VALEUR DE CETTE TABLE, CONDAMNEZ NUMÉRIUS NÉGIDIUS A PAYER UNE SOMME D'ARGENT A AULUS AGÉRIUS; S'IL N'APPERT PAS, ABSOLVEZ, est une formule conçue en fait. Les formules de l'action de commodat sont semblables à celles-ci.

Les actions in jus étaient celles dont la formule posait au juge une question de droit civil à examiner, soit de propriété

(si paret hominem ex jure quiritium Auli Agerii esse), soit d'obligation (si paret, ou quidquid paret dare, facere oportere). Leur formule avait trois parties: la demonstratio, l'intentio et la condemnatio, à l'exception des præjudicia, dont nous avons déjà parlé, et qui n'avaient que l'intentio. Rappelons également que la demonstratio pouvait être supprimée dans toutes les formules d'actions réelles. Dans l'action in factum, au contraire, il n'y avait que deux parties, précisément par suite de son origine historique, cette formule ayant existé avant la formule in jus, et étant venue du système de procédure applicable aux pérégrins qui, ne participant pas au droit civil, ne pouvaient point invoquer les règles de ce droit et devaient nécessairement borner leur prétention à la constatation d'un fait, dont le juge tirait la conséquence. Dans l'action in factum, la demonstratio se confondait avec l'intentio, pour former la première partie de la formule, qui était immédiatement suivie de la condemnatio. Gaïus nous fournit plusieurs exemples de ces sortes de formules.

Ces deux espèces d'actions ne différaient pas seulement sous le rapport de la formule; les unes étaient susceptibles de produire certains effets qui ne pouvaient avoir lieu pour les autres. Ainsi la litis contestatio opérait novation d'une action in jus (à moins qu'elle ne fût réelle), et n'entraînait pas la même conséquence à l'égard d'une action in factum (un fait ne pouvant pas être nové). La plus-pétition n'entraînait déchéance dans une formule in jus qu'autant qu'elle avait eu lieu dans l'intentio, à l'inverse du cas où elle s'était produite dans une formule in factum, où elle faisait toujours encourir la déchéance. Les actions in jus étaient en général perpétuelles, à la différence des actions in factum, qui étaient annales. Enfin, les premières n'étaient accordées qu'à ceux qui avaient une personnalité propre, et non à ceux qui se trouvaient sous la puissance d'autrui. Ainsi les fils de famille ne recevaient du magistrat que des actions in factum (texte, § 60, et C. 2, §§ 86 et 96; 3, § 163; — L. 13, ff. de oblig.).

Plusieurs des actions que nous avons déjà examinées, et dont la plupart sont in jus, avaient leur origine dans le droit prétorien. Toutefois, le plus souvent, c'était par une formule in fctum que le préteur investissait d'une action les droits introduits

par lui, ou qu'il étendait certaines actions civiles d'un cas prévu à des cas imprévus. Ainsi, quand le droit civil était inapplicable à raison de certaines circonstances, quand, par exemple, les fils de famille prétendaient un droit de propriété ou d'obligation pour eux-mêmes, comme ils n'avaient pas de personnalité distincte, et comme la propriété ou la créance était au père, et non à eux, le droit civil ne leur accordait pas d'action; mais les actions in factum, ne soulevant aucune question de propriété ou d'obligation, pouvaient être exercées par les fils de famille. Aussi leur accordait-on les actions de dépôt et de commodat, lesquelles pouvaient faire l'objet d'une formule in factum, aussi bien que d'une formule in jus (texte, 47, et LL. 9 et 13, ff. de oblig.).

Plusieurs actions in factum étaient accordées pour étendre l'application d'un principe ou d'une loi. Nous en avons un exemple à l'occasion de la loi Aquilia. Il est même à remarquer que le droit prétorien avait introduit deux actions in factum au sujet de cette loi : la première, appelée actio utilis in factum ex lege Aquilia, qui s'appliquait aux cas analogues à ceux prévus par la loi même, et une action qualifiée purement in factum, parce que les faits pour lesquels elle était donnée ne présentaient pas la même analogie avec ceux qu'avait prévus la loi Aquilia.

Un grand nombre d'actions in factum, de création purement prétorienne, qui n'empruntaient rien aux actions civiles, avaient été introduites soit pour sanctionner un principe d'équité étranger au droit civil, notamment pour réprimer la violence ou le dol, soit pour faire respecter l'autorité des magistrats telles étaient l'action quod metus causâ, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement, en traitant des actions arbitraires; celle de dol, qui se donnait contre celui qui avait employé des ruses, supercheries ou machinations, pour tromper son adversaire; l'action de albo corrupto, contre celui qui aurait dégradé l'album du préteur; celle contre la partie qui avait, sans permission préalable, appelé in jus son père ou son patron; et une foule d'autres (Inst., de action., §§ 12 et 31). Toutes les actions réelles civiles et presque toutes les actions réelles prétoriennes étaient in jus. Toutefois l'action servienne accordée au bailleur d'un fonds rural, quoique réelle,

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