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faisait perdre au père de famille qui donnait en adoption, la puissance paternelle, et faisait acquérir cette puissance à l'adoptant. Elle comprenait, en conséquence, une aliénation de la puissance paternelle et une cession de cette même puissance à un autre. Le père mancipait son fils, suivant les formes que nous ferons connaître plus loin; il devait répéter cet acte trois fois, après quoi celui qui avait ainsi acquis le mancipium sur ce fils de famille le réclamait par la cessio in jure, afin de l'avoir en qualité de fils (Aulu-Gelle, 5, 19; Suétone, in Aug., 64).

Justinien remplaça la mancipation et la cession par un acte dressé devant le magistrat, en présence des parties, l'adoptant, l'adopté et celui qui donnait en adoption, et de leur consentement respectif (Instit., de adoption., § 1). — Quant à l'adopté, il suffisait même qu'il ne s'opposât pas à l'adoption, d'où la conséquence qu'on pouvait adopter même des enfants en bas âge (L. 42, ff. de adoptionibus)

§ 100. Et quidem illa adoptio, quæ per populum fit, nusquam nisi Romæ fit at hæc etiam in provinciis apud præsides earum fieri solet.

§ 100. A la vérité, l'adoption qui se fait par le peuple n'a lieu qu'à Rome; mais l'adoption proprement dite se fait même devant les présidents des provinces.

Gaïus nous apprend que, de son temps, l'adrogation n'avait jamais lieu dans les provinces. C'était là une suite de l'ancien droit qui ne permettait la réunion du peuple qu'à Rome, d'où la conséquence que l'adrogation ne pouvait se faire ailleurs une loi curiate étant nécessaire. Du temps de Justinien, cette distinction n'existe plus.

§ 101. Item per populum feminæ non adoptantur, nam id magis placuit. Apud prætorem vero, vel in provinciis apud proconsules legatumve etiam feminæ solent adoptari.

§ 102. Item impuberem apud populum adoptari aliquando prohibitum est, ali

§ 101. De plus, les femmes ne sont pas adoptées par l'autorité du peuple, car cet avis a prévalu. On peut les adopter en présence du préteur, ou du proconsul, ou du lieutenant dans les provinces.

§ 102. On avait aussi quelquefois prohibé l'adrogation des impubères, de même qu'on

quando permissum est; nunc ex epistola optimi imperatoris Antonini, quam scripsit pontificibus, si justa causa adoptionis esse videbitur, cum quibusdam conditionibus permissum est. Apud prætorem vero et in provinciis apud proconsulem legatumve cujuscunque ætatis adoptare possumus.

l'avait autorisée quelquefois. Maintenant, depuis un rescrit de l'excellent empereur Antonin, adressé aux pontifes, l'adrogation peut avoir lieu sous certaines conditions, s'il y a juste cause d'adoption. Mais on peut adopter une personne de tout âge devant le préteur et le proconsul ou le lieutenant.

Les femmes et les impubères ne pouvaient pas être donnés en adrogation, parce qu'ils ne faisaient pas partie des comices. Mais Antonin le Pieux autorisa l'adrogation des impubères (Ulpien, Règ. 8, § 5), et Justinien permit celle des femmes. (L. 21, ff. de adoptionibus).

Quand l'adrogation des impubères fut permise, elle ne put avoir lieu qu'autant qu'elle était honnête et avantageuse au pupille (Justinien, Instit., de adopt., § 3). —Elle ne se faisait d'ailleurs que sous certaines conditions, à savoir: 1o que. l'adrogeant donnât caution à une personne publique (tabularius) que, si le pupille mourait avant d'avoir atteint sa puberté, il restituerait ses biens à ceux qui, sans l'adrogation, lui eussent succédé; — 2o que l'adrogeant ne pourrait émanciper l'adrogé qu'en prouvant au magistrat qu'il avait mérité l'émancipation, et que, dans ce cas, il lui rendrait ses biens; 3o que, si l'adoptant déshéritait l'adrogé en mourant, ou l'émancipait sans motif, il serait condamné à lui laisser le quart de ses propres biens, en sus de ceux qu'il aurait reçus de lui. C'est ce quart qu'on appela la Quarte Antonine.

Lorsque l'adrogé était justement émancipé, il reprenait tous ses biens et n'avait aucun droit sur ceux de l'adrogeant. Si l'adrogé atteignait sa puberté sans avoir été émancipé, il pouvait prouver que l'adrogation lui était défavorable et se faire émanciper à l'effet de reprendre tous ses droits (LL. 32 et 33, ff. de adoptionibus).

§ 103. Illud vero utriusque adoptionis commune est, quod et hi qui generare non pos

§ 103. Ceux qui ne peuvent engendrer, tels que les spadons, peuvent cependant

sunt, quales sunt spadones, adoptare possunt.

§ 104. Feminæ vero nullo modo adoptare possunt, quia ne quidem naturales liberos in potestate habent.

adopter et prendre en adrogation.

§ 104. Mais les femmes ne peuvent point adopter ni prendre en adrogation, parce qu'elles n'ont pas même leurs enfants naturels sous leur puissance.

Les femmes ne pouvaient adopter, soit comme adrogeantes, soit par l'adoption proprement dite, par la raison qu'elles n'avaient jamais la puissance paternelle. - Mais Dioclétien et Maximien permirent l'adoption à une mère pour la consoler de la perte de ses enfants (L. 5, au Code, de adoption.). Justinien décide (de adopt., § 10), en règle générale, que la bienveillance impériale peut, dans ce cas, autoriser l'adoption au profit d'une mère. Qu'on remarque, toutefois, que l'adoption ne produit pas la puissance paternelle et n'établit entre l'adoptante et l'adopté que les rapports de la mère avec les enfants naturels qu'elle aurait.

§ 105. Item si quis per populum, sive apud prætorem, vel apud præsidem provinciæ adoptaverit, potest eumdem alii in adoptionem dare.

§ 106. Sed et illa quæstio an minor natu majorem natu adoptare possit, utriusque adoptionis communis est.

§ 105. Nous pouvons également donner en adoption nos enfants adoptifs, soit chez le préteur, soit chez le président de la province.

§ 106. C'est une question. commune aux deux genres d'adoption, que celle de savoir si l'on peut adopter quelqu'un qui est plus agé que l'adoptant.

Plus tard, il fut décidé que l'adoptant devait être plus âgé que l'adopté. Il devait avoir au moins 18 ans de plus que l'adopté dans le cas d'adoption simple, et être âgé de 60 ans au moins dans celui d'adrogation (L. 40, ff. de adopt.; - Justin., Instit., de adopt., § 4, et L. 15, § 2, ff. eod.).

§ 107. Illud proprium est ejus adoptionis, quæ per populum fit, quod his, qui libe

§ 107. Une circonstance propre à l'adrogation, c'est que celui qui, ayant des en

ros in potestate habet, si se adrogandum dederit, non solum ipse potestati adrogatoris subjicitur, sed etiam liberi ejus in ejusdem fiunt potestate, tanquam nepotes.

§ 108. Nunc de his personis videamus quæ in manu nostra sunt; quod et ipsum jus proprium civium Romano

rum est.

§ 109. Sed in potestate quidem et masculi et feminæ esse solent in manum autem feminæ tantum conveniunt.

§ 110. Olim tribus modis in manum conveniebant: usu, farreo, coemptione.

fants sous sa puissance, se donne en adoption, n'entre pas seul sous la puissance de l'adrogeant, mais ses enfants y entrent également au rang de petits-fils.

§ 108. Parlons maintenant des personnes qui se trouvent sous notre main; c'est aussi un droit qui est propre aux citoyens romains.

§ 109. Les personnes des deux sexes sont soumises à la puissance; les femmes seules peuvent être in manu.

§ 110. Autrefois les femmes passaient sous la main de trois manières par l'usage, par la confarréation et par la coemption.

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De ce que rapporte Gaïus il résulte que le mariage ne suffisait pas pour mettre la femme in manu mariti. Ce pouvoir ne s'acquérait que par l'usage, par la confarreatio ou par la coemptio (§ 136).- Notre auteur explique suffisamment la manière dont s'accomplissait chacun de ces modes de conférer la manus.

§ 111. Usu in manum conveniebat quæ anno continuo nupta perseverabat: nam velut annua possessione usucapiebatur, in familiam viri transiebat, filiæque locum obtinebat; itaque lege Duodecim Tabularum cautum erat, si qua nollet eo modo in manum mariti convenire, ut quotannis trinoctio abesset, atque ita usum cujusque anni interrumperet; sed hoc totum jus partim legibus sublatum est, par

§ 111. La femme qui était restée mariée une année continue tombait in manu par l'usage; car elle était comme usucapée par la possession annale; elle passait dans la famille de son mari et y obtenait le degré de fille. Aussi la loi des Douze Tables avait-elle décidé que si une femme ne voulait pas entrer de cette manière sous la main de son mari, elle pouvait interrompre l'usucapion, en s'absentant

tim ipsa desuetudine oblitera- pendant trois nuits chaque tum est. année du domicile de son mari; mais une partie de ce droit a été abrogée par les lois, l'autre partie est tombée en désuétude.

Quand la femme passait sous la manus, elle prenait dans la famille de son mari le rang et les droits de fille. De là découlaient les conséquences suivantes : 1o la femme in manu était loco sororis pour les enfants de son mari (C. 3, § 14); -2o elle était loco neptis de son beau-père quand son mari était filius-familias (C. 2, § 159); -3° son mari pouvait lui donner un tuteur par testament (infrà, §148); -4° les acquisitions qu'elle faisait étaient pour son mari (C. 2, § 90), qui succédait à ses droits actifs et était tenu de ses obligations (C. 3, §§ 83 et 84).

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La femme in manu perdait-elle ses droits d'agnation dans sa propre famille?- V. infrà, § 136.

§ 112. Farreo in manum conveniunt per quoddam genus sacrificii quod farreo fit, in quo farreus panis adhibetur: unde etiam confarreatio dicitur; sed complura præterea hujus juris ordinandi gratia cum certis et solemnibus verbis, præsentibus decem testibus aguntur et fiunt; quod jus etiam nostris temporibus in usu est: nam flamines majores, id est, diales, martiales, quirinales, sicut reges sacrorum nisi sint confarreatis nuptiis geniti inaugurari non videmus.

§ 113. Coemptione in manum conveniunt per mancipationem, que fit, per quan

§ 112. On entre in manu par confarréation, au moyen d'une sorte de sacrifice qui se fait avec un gâteau de farine qu'on ajoute au sacrifice de là vient le nom de confarréation; mais plusieurs autres formalités sont accomplies pour cette cérémonie, avec certaines paroles solennelles, et en présence de dix témoins. Cette cérémonie est encore en usage à notre époque; car les flamines majeurs, c'est-à-dire les prêtres de Jupiter et de Mars, ceux de Romulus, de même que les empereurs, ne peuvent être inaugurés s'ils ne sont nés de parents mariés avec confarréation.

§ 113. Les femmes entrent in manu par coemption au moyen d'une mancipation qui

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