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dam imaginariam venditio-
nem,
adhibitis non minus
quam V testibus civibus Ro-
manis puberibus, item libri-
pende una cum muliere, eoque
cujus in manum convenit.

a lieu par une vente fictive, en présence de cinq témoins au moins, citoyens romains pubères, d'un porte-balance, de la femme et de celui sous la main duquel elle passe.

V., § 119, les formalités de la mancipation.

§ 114. Potest autem coemptionem facere mulier non solum cum marito suo, sed etiam cum extraneo, quare aut matrimonii causa facta coemptio dicitur, aut fiduciæ causa; qua enim cum marito suo facit coemptionem, ut apud eum filiæ loco sit, dicitur matrimonii causa fecisse coemptionem: quæ vero alterius rei causa facit coemptionem cum extraneo, velut tutelæ evitanda causa, dicitur fiduciæ causa fecisse coemp

tionem.

§ 114. Mais une femme peut faire la coemption, non-seulement avec son mari, mais encore avec un étranger; aussi y a-t-il deux coemptions: celle qui se fait pour cause de mariage, et celle qui a lieu pour cause de fiducie. La femme qui fait la coemption avec son mari, afin d'être considérée comme sa fille, est réputée avoir accompli la coemption pour cause de mariage; celle, au contraire, qui fait la coemption avec un étranger pour une autre cause, comme pour se soustraire à la tutelle, est dite avoir fait la coemption pour cause de fiducie.

On distinguait la coemption matrimonii causa de la coemption fiduciaire. La première avait lieu de la part de la femme qui voulait entrer dans la famille de son mari loco filiæ ; la seconde, de la part de la femme qui se proposait un autre but, comme de changer de tuteur. Cette seconde coemption pouvait avoir lieu même avec le mari.

§ 115. Quod est tale: si qua velit quos habet tutores reponere, ut alium nanciscatur, illis auctoribus coemptionem facit; deinde a coemptionatore remancipata ei, cui ipsa velit, et ab eo vindicta manumissa incipit eum habere tuto

§ 115. La coemption pour cause de fiducie se pratique ainsi lorsqu'une femme veut repousser ses tuteurs pour en choisir un autre, elle remplit la coemption avec l'autorisation de ces tuteurs; elle est ensuite rémancipée par le

rem, quo manumissa est: qui tutor fiduciarius dicitur, sicut inferius apparebit.

Olim etiam testamenti faciendi gratia fiduciaria fiebat coemptio; tunc enim non aliter testamenti faciendi jus habebant, exceptis quibusdam personis, quam si coemptionem fecissent remancipataque et manumissæ fuissent; sed hanc necessitatem coemptionis faciendæ ex auctoritate divi Hadriani senatus remisit; censebantur enim feminæ ac infantes restituendum esse: si qua tamen fiducia causa cum viro suo fecerit coemptionem, nihilominus filiæ loco incipit esse; nam si omnino qualibet ex causa uxor in manu viri sit, placuit eam jus filiæ nancisci.

coemptionateur à celui qu'elle choisit; celui-ci l'affranchit par la vindicte et devient aussitôt son tuteur: on l'appelle tuteur fiduciaire, comme on le verra plus loin. Autrefois, les femmes avaient recours à la coemption fiduciaire, afin de pouvoir faire un testament; car alors, à l'exception de certaines personnes, les femmes ne pouvaient pas tester, à moins qu'elles n'eussent accompli la coemption, qu'on ne les eût rémancipées et affranchies. On considérait, en effet, qu'elles étaient restituables comme les mineurs; mais le sénat, sur la proposition d'Adrien, a fait remise de la nécessité de cette coemption. Si cependant une femme a accompli la coemption fiduciaire avec son mari, elle entre néanmoins au rang de fille de son mari; car, quelle que soit la cause qui a fait passer la femme sous la main de son mari, cette femme a les droits d'une fille.

La coemption fiduciaire avait pour cause: 1o un changement de tuteur que la femme voulait obtenir; 2o la possibilité de faire un testament, qui était exclusivement réservée aux vestales et aux femmes sans agnats, à moins qu'elles n'eussent fait coemption et eussent été affranchies à la suite; 3o l'extinction des sacrifices privés. Notre texte s'occupe des deux premières causes de coemption. C'est Cicéron qui nous révèle la troisième. Il dit, en effet, dans son plaidoyer pro Murena, 12, que les jurisconsultes ont imaginé des ventes simulées avec des vieillards, coemptiones, pour éluder les sacrifices. La coemption faisait passer les droits et les charges de la femme. sur la tête du coemptionateur qui mancipait la femme, laquelle,

étant ensuite affranchie, recouvrait ses biens, laissant les charges, notamment le service des sacra, au vieillard, dont la succession, presque toujours insolvable, ne pouvait plus tard remplir les obligations.

Sous Justinien, il n'est plus question de puissance maritale. Les femmes mariées restent dans leur famille naturelle, où elles conservent leurs droits d'agnation et n'entrent pas dans celle de leur mari.

Disons, en terminant, qu'à la différence de la puissance paternelle, la manus pouvait cesser par la volonté seule de la femme, qui, en envoyant à son mari un acte de répudiation, le contraignait à la libérer de la manus (texte, § 137).

§ 116. Superest, ut exponamus, quæ personæ in mancipio sint.

§ 117. Omnes igitur liberorum personæ, sive masculini, sive femini sexus, si in potestate parentis sunt, mancipari ab hoc eodem modo possunt, quo etiam servi mancipari possunt.

§ 116. Il nous reste à parler des personnes qui sont sous le mancipium.

§ 117. Toutes les personnes, hommes ou femmes, placées sous la puissance paternelle peuvent être mancipées de la manière dont on mancipe les esclaves.

On pouvait manciper ou mettre en mancipium les personnes libres qu'on avait sous sa puissance, absolument comme on mancipait les esclaves. Notre texte explique suffisamment, au § 119, comment s'accomplissait la mancipation.

§ 118. Idem juris est in earum personis, quæ in manu sunt; nam feminæ a coemptionatoribus eodem modo possunt mancipari, adeo ut quamvis ea sola apud coemptionatorem filiæ loco sit quæ juste ei nupta sit, nihilominus etiam quæ ei nupta non est, nec ob id filiæ loco sit, ab eo mancipari possit. Plerumque solum et a parentibus et a coemptionatoribus mancipantur, quum velint parentes coemptionato

§ 118. On peut aussi manciper les personnes qui sont in manu; car les femmes peuvent être mancipées de cette manière par leur coemptionateur: bien qu'il n'ait au rang de fille que celle qu'il a épousée, néanmoins celle qui n'est pas son épouse, et qui, par conséqnent, n'est pas au nombre de ses filles, peut être donnée par luien mancipium. Le plus souvent, les ascendants et les coemptionateurs

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Il faut entendre le § 118 en ce sens que non-seulement les femmes mariées qui sont in manu mariti soit par l'usage, soit par la confarreatio, soit par la coemptio, mais encore celles qui se sont données en coemptio pour cause de fiducie, peuvent être données en mancipium. On voit par le paragraphe 123 que la condition de la femme qui s'était donnée en coemptio différait de celle des personnes en mancipium, en ce que la femme donnée en coemptio n'était pas en condition servile, à la différence des personnes en mancipium.

§ 119. Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginaria quædam venditio: quod et ipsum jus proprium civium Romanorum est; eaque res ita agitur adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis pube ribus, et præterea alio ejusdem conditionis, qui libram æneam teneat, qui appellatur libripens; is, qui mancipio accipit, rem tenens ita dicit: HUNC EGO HOMINEM EX JURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO, ISQUE MIHI EMPTUS EST HOC ÆRE ÆNEAQUE LIBRA : deinde ære percutit libram, idque es dat ei, a quo mancipio accipit, quasi pretii loco.

$120. Eo modo et serviles et liberæ persona mancipantur; animalia quoque quæ mancipi sunt, quo in numero

§ 119. Comme nous l'avons déjà dit, la mancipation est une vente fictive c'est un droit propre aux citoyens romains; cette vente se fait ainsi : cinq témoins au moins, tous citoyens romains et pubères sont présents, avec une autre personne de la même condition, laquelle tient une balance et qu'on appelle porte-balance; l'acheteur qui reçoit en mancipium dit, en touchant la chose : « JE PRÉTENDS QUE CET ESCLAVE EST MIEN SUIVANT LE DROIT DES QUIRITES; JE L'AI ACHETÉ AVEC CET AIRAIN ET AU MOYEN DE

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CETTE BALANCE D'AIRAIN; >> ensuite il touche la balance avec l'airain, qu'il donne à celui qui fait la mancipation, en signe du prix de la chose.

§ 120. C'est de cette manière qu'on mancipe les esclaves et les hommes libres, comme aussi les animaux

habentur boves, equi, muli, asini; item prædia tam urbana quam rustica, quæ et ipsa mancipi sunt, qualia sunt Italica, eodem modo solent mancipari.

qui sont choses mancipi, tels que les boeufs, les chevaux, les mulets et les ânes; ainsi que leshéritages urbains et ruraux qui sont choses mancipi, tels que les champs italiques.

Les personnes mises sous le mancipium étaient assimilées à des esclaves; toutefois elles conservaient leur qualité d'hommes libres (Paul, Sent. v, 1, §1) et ne pouvaient être possédées. Les choses acquises par elles l'étaient pour celui sous le mancipium duquel elles se trouvaient (Com. 2, § 90). -Le mariage n'était pas dissous par la mise in mancipio (texte, § 135). Il n'était pas permis à celui qui avait une personne en mancipium de l'outrager, sans quoi il était tenu de l'action d'injures. Le plus souvent, le mancipium ne durait qu'un instant, sauf le cas où il avait eu lieu par suite d'un abandon noxal (§ 141). V. Com. 4, §§ 75 et suiv. -Au temps de Justinien, il n'était plus question du mancipium.

§ 121. In eo solo prædiorum mancipatio a cæterorum mancipatione differt, quod personæ serviles et liberæ, item animalia, quæ mancipi sunt, nisi in præsentia sint, mancipari non possunt, adeo quidem ut eum, qui mancipio accipit, apprehendere id ipsum quod ei mancipio datur necesse sit unde etiam mancipatio dicitur, quia manu res capitur; prædia vero absentia solent mancipari.

§ 122. Ideo autem æs et libra adhibetur, quia olim æreis tantum nummis utebantur, et erant asses, dupondii, semisses et quadrantes, nec

§ 121. La mancipation des héritages diffère de celle des autres choses, en cela seulement que les personnes libres et les esclaves, de même que les animaux qui sont choses mancipi, ne peuvent être mancipés que s'ils sont présents, tellement que celui auquel on mancipe doit nécessairement saisir et prendre ce qu'on lui donne en mancipium: de là vient le nom de mancipation, parce qu'on prend la chose avec la main; mais les champs sont habituellement mancipés quoique non présents.

§ 122. On emploie l'airain et la balance, parce qu'autrefois on ne se servait que de pièces d'airain; ces pièces étaient du poids de deux livres, de six

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