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autem repudio misso virum proinde compellere potest, atque si ei nunquam nupta fuisset.

sa puissance paternelle; mais, à la vérité, la fille, même lorsqu'elle est adoptive, ne peut en aucune manière obliger son père à se démettre, au lieu que la femme peut, après avoir répudié son mari, sortir de sa manus, comme si elle ne l'avait jamais eu pour époux.

Le pouvoir marital pouvait se dissoudre pendant le mariage, et probablement de la même manière et pour les mêmes causes que la puissance paternelle, par le motif que la femme in manu était au rang de fille.

En principe, la femme, placée au rang de fille dans la famille de son mari (suprà, § 111), ne pouvait forcer son mari à l'émanciper; mais, en lui envoyant l'acte de répudiation, elle obtenait ce résultat.

On a vu, sous le § 133, que, dans certains cas, le père était obligé d'émanciper ses enfants.

§ 138. Ii, qui in causa mancipii sunt, quia servorum loco habentur, vindicta, censu, testamento manumissi sui juris fiunt.

§ 138. Ceux qui sont soumis au mancipium, étant considérés comme esclaves, deviennent sui juris lorsqu'ils sont affranchis par la vindicte, par le cens ou par testament.

Le mancipium se dissolvait comme la puissance dominicale (V. suprà, §§ 17 et suiv.), avec cette modification que la loi Elia Sentia n'était point applicable, et que le mancipium cessait par le cens, malgré la volonté de celui qui l'exerçait, sauf les deux hypothèses prévues par Gaïus, au § 140.

§ 139. Nec tamen in hoc casu lex Ælia Sentia locum habet; itaque nihil requirimus cujus ætatis sit his, qui manumittit et qui manumittitur: ac ne illud quidem, an patronum creditoremve manumissor habeat. Ac ne numerus quidem legis Furia Caniniæ finitus in his personis locum habet.

§ 139. Cependant la loi Ælia Sentia ne leur est point applicable; aussi ne considèret-on pas l'âge de l'affranchissant, non plus que celui de l'affranchi; peu importe que l'affranchissant ait un patron ou un créancier, et le nombre prévu par la loi Furia Caninia n'est pas applicable.

Les personnes en mancipium, n'étant pas des choses comme les esclaves, ne pouvaient être considérées comme le gage des créanciers de celui qui exerçait ce pouvoir. C'est ce qui explique pourquoi ni la loi Ælia Sentia ni la loi Caninia n'étaient à considérer à l'égard de telles personnes.

§ 140. Quin etiam invito quoque eo, cujus in mancipio sunt, censu libertatem consequi possunt, excepto eo, quem pater ea lege mancipio dedit, ut sibi remancipetur: nam quodammodo tunc pater potestatem propriam reservare sibi videtur eo ipso, quod mancipio recipit. Ac ne is quidem dicitur invito eo, cujus in mancipio est, censu libertatem consequi, quem pater ex noxali causa mancipio dedit : velut qui furti ejus nomine damnatus est et eum mancipio actori dedit: nam hunc actor pro pecunia habet.

§ 140. Bien plus, ceux qui sont soumis au mancipium peuvent être libérés par le cens, malgré celui qui les tient en mancipium, si ce n'est dans le cas où le père a donné son fils en mancipium, pour qu'il lui fût rémancipé, car le père semble en quelque sorte se réserver sa puissance par cela seul qu'il s'est réservé la rémancipation. On ne peut pas davantage libérer par le cens celui que le père a donné en mancipium par un abandon noxal, à moins que celui qui l'a dans son mancipium n'y consente par exemple, si le père a été condamné pour vol de son fils, et a cédé ce fils en mancipium au demandeur, car, dans ce cas, le fils tient lieu de son argent au demandeur.

Je traduirais volontiers le mot pecunia de la fin du § 140 par celui de condamnation, et dirais : « tient lieu de condamnation au demandeur. >>

§ 141. In summa admonendi sumus, adversus eos, quos in mancipio habemus, nihil nobis contumeliose facere licere, alioquin injuriarum actione tenebimur. Ac ne diu quidem in eo jure detinentur homines, sed plerumque hoc fit dicis gratia uno

§ 141. En résumé, il faut savoir qu'il nous est défendu d'outrager ceux qui sont sous notre mancipium, sans quoi nous sommes tenus de l'action d'injures. On ne reste pas longtemps soumis au mancipium, mais le plus souvent un seul instant, pour la forme,

momento, nisi scilicet ex à moins qu'on n'y ait été placé noxali causa manciparentur. par abandon noxal.

Au temps de Gaïus, les enfants de celui qui était en mancipium étaient soumis provisoirement au même droit que lui, s'ils avaient été conçus et étaient nés depuis que leur père était dans cet état, et après sa troisième mancipation. Dans le cas où l'enfant était seulement conçu après cette troisième mancipation, sa position était en suspens; et s'il naissait après l'émancipation de son père, il tombait sous sa puissance : si le père mourait en mancipium, l'enfant naissait sui juris (§ 135). — Au temps de Labéon, il paraît que les enfants restaient sous la puissance de l'émancipateur (eod.).

§ 142. Transeamus nunc ad aliam divisionem; nam ex his personis, quæ neque in potestate, neque in manu, neque in mancipio sunt, quædam vel in tutela sunt, vel in curatione; quædam neutro jure tenentur. Videamus igitur, quæ in tutela, vel in curatione sint: ita enim intelligemus de cæteris personis, quæ neutro jure te

nentur.

§ 142. Passons maintenant à une autre division des personnes; car, parmi les personnes qui échappent à la puissance paternelle ou dominicale, à la manus et au mancipium, quelques-unes sont en tutelle ou en curatelle; les autres sont exemptes de la tutelle et de la curatelle. Voyons quelles personnes sont en tutelle ou en curatelle, car nous connaîtrons par là celles qui ne sont soumises ni à la tutelle ni à la curatelle.

Notre auteur va s'occuper spécialement des personnes libres. La liberté est le droit qu'on a de faire tout ce qui n'est pas défendu par la loi ou qui n'est pas empêché par la violence (Justinien, Instit., de jure person., § 1). — L'esclavage, au contraire, est l'état légal qui nous fait soumis au pouvoir d'autrui (eod., § 2).

§ 143. Ac prius dispiciamus de his quæ in tutela sunt.

§ 143. Mais occupons-nous d'abord des personnes qui sont en tutelle.

On distinguait trois espèces de tutelles: testamentaire, légitime et atilienne (V. § 188).

$144. Permissum est itaque parentibus, liberis, quos in potestate sua habent, testamento tutores dare: masculini quidem sexus impuberibus duntaxat, feminini autem impuberibus quam nubilibus; veteres enim voluerunt feminas, etiam si perfectæ ætatis sint, propter animi levitatem in tutela esse.

§ 144. Il est permis aux ascendants de nommer des tuteurs par testament aux enfants qui sont sous leur puissance; ils n'en peuvent nommer pour leurs enfants mâles que s'ils sont impubères, au lieu qu'ils en peuvent nommer à leurs enfants du sexe féminin, quel que soit leur âge; car les anciens ont voulu que les femmes, mème à l'âge où elles sont formées, fussent en tutelle, à cause de la légèreté de leur esprit.

Toute tutelle avait pour objet la protection des personnes qui y étaient soumises, soit à cause de leur âge, soit à cause de la faiblesse de leur sexe. En effet, si tout impubère sui juris était en tutelle, cette situation prenait fin pour les mâles à leur puberté, tandis qu'elle se prolongeait in perpetuum pour les femmes, sauf quelques exceptions dont il est parlé dans le paragraphe suivant.

§ 145. Itaque, si quis filio filiæque testamento tutorem dederit, et ambo ad pubertatem pervenerint, filius quidem desinit habere tutorem, filia vero nihilominus in tutela permanet tantum enim ex lege Julia et Papia Poppa jure liberorum a tutela liberantur feminæ ; loquimur autem exceptis virginibus vestalibus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse voluerunt: itaque etiam lege XII Tabularum cautum

est.

§ 145. C'est pourquoi, si quelqu'un a nommé un tuteur testamentaire à son fils et à sa fille, et si l'un et l'autre atteignent leur puberté, le fils cesse aussitôt d'être en tutelle, au lieu que la fille continue d'y demeurer; car les femmes ne peuvent sortir de la tutelle qué si elles ont eu le nombre d'enfants requis par la loi Julia et Papia Poppéa: ceci doit s'entendre à l'exception des vestales, que les anciens déclaraient exemptes de la tutelle, en honneur de leur sacerdoce la loi des Douze Tables l'avait ainsi réglé.

Sous Justinien, il n'est plus question de cette tutelle perpé

tuelle des femmes. Déjà, sous le règne d'Auguste, la loi Papia Poppea avait voulu que les femmes ingénues fussent affranchies de toute tutelle, même légitime, lorsqu'elles avaient trois enfants, et que les femmes affranchies fussent, dans le même cas, libérées de toute tutelle autre que la légitime (Gaïus, infrà, § 194). Au temps de Constantin, les femmes pubères n'étaient plus soumises à la tutelle (L. 2, au C., de his qui veniam ætatis impetraverunt).

La loi Julia est de l'an 757, la loi Papia Poppéa est de l'an 762 de la fondation de Rome. Les jurisconsultes romains, notamment Gaïus dans ce paragraphe, les désignent souvent sous le seul nom de lex Julia et Papia. Le motif de cette dénomination commune vient de ce que la loi Papia refondit la première et la compléta, de manière à former avec elle un ensemble sur le système.

§ 146. Nepotibus autem neptibusque ita demum possumus testamento tutores dare, si post mortem nostram in patris sui potestatem jure recasuri non sint; itaque si filius meus mortis meæ tempore in potestate mea sit, nepotes, quos ex eo habeo, non poterunt ex testamento meo habere tutorem, quamvis in potestate mea fuerint: scilicet quia, mortuo me, in patris potestate futuri sint.

§ 146. Nous pouvons également nommer des tuteurs testamentaires à nos petits-fils et à nos petites-filles, si, après notre mort, ils ne doivent pas retomber sous la puissance de leur père; c'est pourquoi, si, au temps de ma mort, j'ai mon fils sous ma puissance, les enfants de mon fils ne pourront pas recevoir de moi un tuteur testamentaire, quoique soumis à ma puissance, sans doute parce qu'à ma mort ils doivent entrer sous la puissance de leur père.

Pour qu'un tuteur fût donné valablement par testament, il était nécessaire que celui ou celle pour qui il était désigné se trouvât sui juris au moment de la mort du testateur, c'est-àdire qu'il ne fût soumis ni à la puissance paternelle, ni au mancipium, ni à la manus.

Les ascendants pouvaient nommer des tuteurs à leurs descendants qui, se trouvant sous leur puissance au moment du décès du testateur, ne devaient pas retomber sous celle d'un autre à l'époque de ce décès (Instit., de tutelis, § 5). Ils n'en

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