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des digues sur les fleuves, les rivières, les torrens, continueront à faire partie des attributions du ministre de l'intérieur, et à être exécutés par les ingénieurs des ponts-et-chaussées, sous la surveillance des préfets, sauf les exceptions ci-après.

2. Les travaux des routes, canaux de navigation, fleuves et rivières navigables, qui traversent des places de guerre ou des portions de leurs fortifications, continueront à faire partie des attributions du ministre de la guerre, dans l'étendue de ces mêmes fortifications, ainsi qu'à cinq cents toises de la crête des chemins couverts, lorsque, par des décrets spéciaux de sa Majesté, certaines portions de ces travaux n'auraient pas été, par exception, attribuées au ministère de l'intérieur.

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Sont aussi dans les attributions du même ministère les écluses d'inondation des places-fortes et des lignes de défense, et les canaux et rivières qui servent de fossés aux lignes de défense.

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Ces travaux seront exécutés par les officiers du génie militaire; les plans en seront communiqués par ceux-ci aux préfets, après avoir été concertés avec les ingénieurs en chef des ponts-et-chaussées.

3. En cas de siége d'une place de guerre et pendant la durée du siége, les officiers du génie militaire seront exclusivement chargés, dans ladite place, du service dévolu aux ingénieurs des ponts-et-chaussées.

Il en sera de même en ce qui est relatif aux inondations et aux desséchemens des portions des territoires de l'Empire faisant partie des lignes de défense; et ce, dans les cas et pour le temps seulement où la présence des armées ennemies rendra cette mesure nécessaire. Les préfets devront être instruits de toutes les mesures qui auront été ordonnées.

4. Les travaux des rades et ports militaires, ceux des forts et batteries à la mer, dans l'étendue de ces rades et ports, continueront à faire partie des attributions du ministre de la marine, et seront exécutés, savoir, pour les travaux

des rades et ports militaires, par les ingénieurs des ponts-et-. chaussées attachés à son département; et pour ceux des forts et batteries à la mer dans l'étendue de ces rades et ports, par les officiers du génie militaire: néanmoins il ne pourra être entrepris aucune nouvelle construction de forts, batteries ou autres ouvrages défensifs, que sur des projets concertés entre les deux ministres.

5. Il ne sera ouvert aucune route nouvelle, aucun canal de navigation, aucun desséchement nouveau dans l'étendue des départemens qui forment les frontières de l'Empire, tant du côté de la terre que du côté de la mer, ni dans les départemens du Pas-de-Calais, du Nord, de Jemmape, de la Dyle, de la Sarre et des Forêts, sans que les projets en aient été communiqués au ministre de la guerre par celui de l'intérieur. Les préfets de département et les directeurs des fortifications et du génie militaire seront consultés : l'inspecteur général du génie militaire et le comité des fortifications donneront leur avis sur ces projets, dans le délai de six mois au plus.

6. Dans tous les cas où les deux ministères auraient à se concerter, l'inspecteur général du génie et le directeur général des ponts-et-chaussées, après avoir pris l'avis des préfet, ingénieur en chef et directeur des fortifications et du génie militaire, entreront en communication pour former un avis commun s'ils ne peuvent s'accorder, ils rédigeront les procès-verbaux de leurs conférences; un double en sera remis aux ministres respectifs, qui soumettront leur avis à la décision de sa Majesté.

7. Hors le cas de siége ou d'attaque imminente, si le service d'une place de guerre comprend des portions de navigation, ou un système d'inondation qui intéresserait l'agriculture, le préfet du département est autorisé à faire préparer par les ingénieurs des ponts-et-chaussées les plans des travaux ; il les communiquera au directeur du génie militaire, et pourra et pourra requérir de lui les mesures les plus

favorables au commerce et à l'agriculture, et rendra compte. du tout au ministre de l'intérieur.

8. Nos ministres de la guerre, de la marine, et de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent réglement.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur

:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 1070.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux anciens Sousofficiers et Soldats en état de servir.

Au palais de Saint-Cloud, le 2.o jour Complémentaire. NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre; notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Tous les anciens sous-officiers et soldats porteurs d'un congé absolu, d'un congé de retraite ou de réforme, en état de servir et de faire la guerre avec activité, sont appelés à rejoindre un des corps de l'armée à leur choix.

2. Tout ancien soldat qui réunira les qualités nécessaires pour être admis dans le corps qu'il aura choisi, y prendra son rang d'ancienneté ; et ses anciens services lui seront comptés avec les nouveaux pour les récompenses militaires.

3. Les sergens et maréchaux-des-logis, les caporaux et brigadiers, jouiront des mêmes avantages; ils reprendront, de plus, leur grade dans les corps qu'ils rejoindront. Dans le cas où les emplois de leur grade seront tous remplis, ils serviront à la suite, et jouiront de la solde d'activité dudit grade jusqu'à la première vacance, où ils seront mis en pied de préférence à tous autres : la seconde vacance appartiendra

aux soldats actuels; la troisième aux sous-officiers appelés par le présent décret; ainsi alternativement.

4. Les anciens sous-officiers ou soldats se présenteront à leur municipalité; ils déclareront l'intention où ils sont de rejoindre le corps qu'ils désigneront : il leur sera délivré, par le maire, une feuille de route pour se rendre au cheflieu de leur département près de l'officier général ou supérieur qui y commandera. Celui-ci leur fera délivrer, s'ils sont en état de servir, une feuille de route pour se rendre au corps qu'ils auront choisi.

5. Lesdits anciens sous - officiers et soldats auront la liberté de limiter le temps de leur service.

Ils seront habillés et équipés à neuf à leur arrivée au corps, et leur masse de linge et chaussure sera comptée par le trésor public.

6. Nos ministres de la guerre et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera imprimé, affiché et publié.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 1071.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de Saint-Cloud, le 4. jour Complémentaire. AVIS du Conseil d'état sur les Formalités à observer pour la célébration du Mariage des militaires résidant sur le territoire de l'Empire. [Séance du 2.o jour Complémentaire an XIII.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi qui lui a été fait par sa Majesté l'Empereur et Roi, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à faire décider si les militaires ne peuvent contracter mariage que devant l'officier de l'état civil du domicile de l'un des époux, et si ce domicile doit être acquis,

pour

le militaire, par six mois d'habitation dans le lieu où le mariage sera célébré ;

Considérant que l'article 165 du Code civil porte que le mariage sera célébré par l'officier civil du domicile de l'une des parties; que ce domicile, aux termes de l'article 74, 'est acquis par six mois d'habitation continue dans la même commune; que les articles 94 et 95 du Code civil ne concernent que les militaires hors du territoire de l'Empire; qu'il n'y a nulle exception en faveur des militaires en activité de service dans l'intérieur,

EST D'AVIS que les militaires, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'Empire, ne peuvent contracter mariage que devant les officiers de l'état civil des communes où ils ont résidé sans interruption pendant six mois, ou devant l'officier de l'état civil de la commune où leurs futures épouses ont acquis le domicile fixé par l'article 74 du Code civil, et après avoir rempli les formalités prescrites par les articles 166, 167 et 168.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 4. jour Complémentaire an XIII.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 1072.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de Saint-Cloud, le 4. jour Complémentaire.

AVIS du Conseil d'état sur la Formule nécessaire pour la mise à exécution des Grosses de contrats délivrées avant le Sénatusconsulte du 28 Floréal an XII. [Séance du 2. jour Complémentaire an XIII.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi fait par sa Majesté l'Empereur et Roi, a entendu le rapport de

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