Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1885 Acte additionnel à l'Arrangement conclu à Paris, le 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées entre

l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, la Belgique, le Danemarc, les Colonies danoises, la République Dominicaine, l'Égypte, l'Espagne, la France et les Colonies françaises, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et les Colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Suède et Norvège, la Suisse et le Vénézuéla.

(R G. B. 1886, Nr. 48.)

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis en Congrès à Lisbonne,

En vertu de l'article 16 de l'Arrangement conclu à Paris, le 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées,*)

Ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant:

Article 1.

L'Arrangement du 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées, est modifié comme suit:

I. L'article 1er est modifié dans ce sens que, au deuxième alinéa, le chiffre de 10:000 francs est substitué au chiffre de 5000 francs.

II. L'article 6 est complété par la disposition suivante qui en formera le deuxième alinéa:

En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.

III. L'article 8 est modifié comme suit:

Le deuxième alinéa du paragraphe premier reçoit la rédaction ci-après :

Toutefois, en cas de perte ou de spoliation partielle inférieure à la valeur déclarée, il n'est remboursé que le montant de la perte.

La phrase finale du cinquième alinéa du même paragraphe sera désormais ainsi conçue :

L'Office responsable est tenu de rembourser sans retard. et au moyen d'une traite ou d'un mandat de poste, à l'Offic: expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

Le paragraphe 2 reçoit la rédaction suivante :

L'Administration pour le compte de laquelle est opéré le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenus à destination, est subrogée dans tous les droits du propriétair

Observation. La teneur de cet alinéa est erronée et devrait porter En vertu des articles 13 et 19 de la Convention, conclue à Paris 1er juin 1878.

Les mots et pris livraison" sont supprimés à la fin du 1885 paragraphe 4.

IV. Le deuxième alinéa de l'article 13 est modifié comme suit:

1er L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent article et des articles 1, 2, 3, 4 et 8 précédents.

Article 2.

1er Le présent Acte additionnel entrera en vigueur le 1er avril 1886.

2. Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Lisbonne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus numérés ont signé le présent Acte additionnel à Lisbonne, e vingt et un mars mil huit cent quatre-vingt-cinq.

Acte additionnel au règlement de détail et d'ordre our l'exécution de l'Arrangement, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées.

Les soussignés,

Vu l'article XV du Règlement de détail et d'ordre pour xecution de l'Arrangement conclu à Paris, le 1er juin 1878, ncernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées,

Sont, au nom de leurs Administrations, convenus d'apporter ce Règlement les modifications suivantes, qui entreront en queur le 1er avril 1886:

1er Le paragraphe 4 de l'article II reçoit la rédaction vante:

4e Les lettres contenant des valeurs déclarées adressées s des initiales ou dont l'adresse est indiquée au crayon, sont pas admises.

2e L'article VII est modifié comme suit:

Le mot intérieurement" est supprimé au commencement paragraphe 2, dont la première phrase portera dorénavant: 2e Elles forment avec cette feuille un paquet spécial qui ficelé et enveloppé de papier solide, puis ficelé extérieure

; et ..

Le troisième paragraphe reçoit la rédaction suivante :
3 La présence, ou, s'il y a lieu, l'absence d'un tel paquet
une dépêche est constatée au bas du tableau N° 1 de la
e d'avis sous le titre „Recommandation d'office" et,
nt le cas, par une note ainsi conçue: „Un paquet de
rs déclarées pesant. grammes" ou bien „Pas de

rs déclarées à expédier".

21*

1885

La disposition suivante est intercalée entre le quatrième et le cinquième paragraphe:

4 bis. Les avis de réception des lettres de valeurs déclarées sont traités conformément aux dispositions des articles IX et X du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention du 1er juin 1878.

Fait à Lisbonne, le vingt et un mars mil huit cent quatrevingt-cinq.

(Suivent les signatures.)

Acte additionnel à l'Arrangement du 4 juin 1878, concernant l'échange des mandats de poste entre l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, l'Argentine, la Belgique, le Brésil. la Bulgarie. le, Chile, le Danemarc, les Antilles danoises, la République Dominicaine, l'Égypte, la France, les Colonies françaises, l'Italie, le Japon, la Libérie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, les Colonies portugaises, la Roumanie, la Suède et Norvège, la Suisse et l'Uruguay.

(Conclu à Lisbonne, le 21 mars 1885, ratifié à Vienne, le 14 avril 1886, ratifications échangées à Lisbonne, le 30 avril 1886.)

Les soussigués, plénipotentiaires des gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis en Congrès à Lisbonne,

En vertu des articles 13 et 19 de la Convention conclue à Paris le 1 juin 1878,

Out, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant:

Article 1.

Les modifications suivantes sont apportées à l'Arrangement du 4 juin 1878, concernant l'échange des mandats de poste: 1 L'article 3 est modifié par l'adjonction, entre des §§3 et 4, d'une nouvelle disposition ainsi conçue:

3 bis. L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances recommandées.

2 Il est ajouté, entre les articles 3 et 4, un nouvel article ainsi conçu:

Article 3 bis.

1 Les mandats de poste peuvent être transmis par le télégraphe, dans les relations entre les Offices qui conviennent d'utiliser ce mode de transmission: ils sont qualities, en ce cas, de mandats télégraphiques.

2 L'expéditeur d'un mandat télégraphique a à payer: 1 La taxe ordinaire des mandats de poste;

« PreviousContinue »