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1884 a) auf Ersuchen, betreffend Vorerhebungen und Untersuchungen wegen Verbrechen und Vergehen, die in den Gebieten der beiden Staaten verübt wurden, Vernehmungen, Local-Augenscheine, Hausdurchsuchungen, schlagnahmen, ärztliche Befunde u. s. w.;

b) auf Ersuchen, welche die Uebermittlung von solchen Beweisstücken, Werthen und Urkunden betreffen, die zu einer vor den Gerichten verfolgten Angelegenheit gehören;

c) auf die Correspondenz der Staatsanwälte in Angelegenheiten von Häftlingen;

d) auf die Uebermittlung von Citationen, Vorladungen, Bescheiden, Verständigungen, Aufforderungen und sonstigen Acten des Verfahrens sowohl in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten, wie in Strafsachen;

e) auf die Beeidigung der Parteien in bürgerlichen Rechtssachen, Sachverständigenbefunde und Vernehmung von Zeugen mit oder ohne Beeidigung.

Die Zustellungsausweise über Vorladungen, Bescheide, Verständigungen und andere Acte werden wechselseitig mit den erforderlichen Beglaubigungen versehen mitgetheilt.

Artikel IV.

Die hohen vertragschliessenden Theile verpflichten sich, die von den Gerichten und Behörden, welche nach dieser Uebereinkunft zur unmittelbaren Correspondenz zugelassen sind, ausgehenden Begehren und Rogatorien soweit ausführen zu lassen, als nicht die Gesetze des Landes entgegenstehen, wo der Vollzug stattfinden soll.

Artikel V.

Die Ersuchschreiben, welche die im Artikel II dieses Uebereinkommens bezeichneten Gerichte und Behörden wechselseitig aneinander richten, werden von den österreichischen Gerichten und Behörden in deutscher Sprache und von den russischen Gerichten und Behörden in russischer Sprache abgefasst sein.

Die durch solche Ersuchschreiben veranlassten Beantwortungen werden von Seite Russlands in russischer Sprache, von Seite Oesterreichs in deutscher Sprache abgefasst sein.

Artikel VI.

Wenn aus besonderen Erwägungen die unmittelbare Correspondenz für irgend eine Angelegenheit nicht angemessen erachtet wird, bleibt den hohen vertragschliessenden Theilen

unbenommen, sich wechselseitig die betreffenden gerichtlichen 1884 Requisitionen auf diplomatischem Wege zu übermitteln.

Artikel VII.

Die Kosten für die Zustellung von Gerichtsacten und Ladungen und für die Durchführungen der Requisitionsschreiben werden von dem requirirten Staate getragen.

Artikel VIII.

Alle Correspondenzen und Sendungen, welche die Gerichte und Behörden sich auf Grund dieses Uebereinkommens zuschicken, werden in Betreff der Postspesen von den absendenden Gerichten oder Behörden frankirt werden; die Correspondenzen und Sendungen, welche in Beantwortung eines solchen Ersuchens erfolgen, werden von den ersuchten Gerichten und Behörden frankirt.

Artikel IX.

Die vorstehende Convention wird ratificirt und werden die Ratificationen ehethunlichst in St. Petersburg ausgewechselt werden.

Sie wird am 30. Tage nach der in Gemässheit der Gesetze der beiderseitigen Staaten vorgenommenen Kundmachung in Wirksamkeit treten und wird durch 6 Monate nach der von einem der vertragschliessenden Theile erfolgten Aufkündigung in Wirksamkeit bleiben.

Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten das gegenwärtige Uebereinkommen unterzeichnet und mit ihren Wappen besiegelt.

So geschehen in doppelter Ausfertigung in St. Petersburg am April 1884.

21. März

(L. S.)

Graf A. von Wolkenstein-Trostburg m. p.

(L. S.)

Giers m. p.

Recueil XII.

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1884

1668.

9 avril 1884.

Traité de navigation entre l'Autriche - Hongrie et la

France.

(Conclu à Paris, le 9 avril 1884, ratifié par Sa Majesté Ile et Rle Apostolique à Vienne, le 30 octobre 1885; ratifications échangées à Paris, le 18 novembre 1885.) (R. G. B. 1885, Nr. 165.)

Schifffahrtsvertrag vom 9. April 1884 zwischen Oesterreich-Ungarn und Frankreich.

(Abgeschlossen zu Paris am 9. April 1884, von Seiner k. und k. Apostolischen Majestät ratificirt zu Wien am 30. October 1885, worüber die Auswechslung der beiderseitigen Ratificationen am 18. November 1885 zu Paris stattgefunden hat.)

(Urtext.)

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc. etc., et Roi Apostolique de Hongrie, et

Le Président de la République Française,

animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations maritimes entre l'Autriche-Hongrie et la France, ont résolu de conclure, à cet effet, un nouveau Traité de navigation et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc. etc., et Roi Apostolique de Hongrie :

Son Excellence Monsieur le Comte Ladislas Hoyos, Conseiller intime actuel, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Francaise, etc. etc. etc. et

Monsieur le Comte Charles Kuefstein, Membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs d'Autriche, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, etc. etc.

Le Président de la République Française:

Monsieur Jules Ferry, Député, Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, etc. etc. et

Monsieur Charles Hérisson, Député, Ministre du commerce, etc. etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme. sont convenus des articles suivants :

Article 1.

Les navires français, chargés ou non, et leurs cargaisons en Autriche et en Hongrie, et les navires autrichiens et hongrois, chargés ou non, et leurs cargaisons en France et en Algérie, à leur arrivée d'un port quelconque et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, à l'entrée, pendant leur séjour, et à la

sortie, du même traitement que les navires nationaux et leurs 1884 cargaisons.

Article 2.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'imposer des droits de tonnage, de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation ou d'exportation. Toutefois ces taxes, qu'elles soient perçues par l'État, les villes, les chambres de commerce ou par toute autre corporation, ne pourront être ni autres, ni plus élevées que celles qui sont ou seraient applicables aux navires nationaux et à leurs cargaison, à quelque port qu'ils appartiennent: la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments autrichiens et hongrois, ainsi que leurs cargaisons, soient traites sur le pied d'une parfaite égalité.

En ce qui concerne le traitement local, le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement, ainsi que les taxes ou charges quelconques. dans les ports, bassins, docks, rades, hâvres et rivières des deux Hautes Parties contractantes et généralement pour toutes les formalités ou dispositions auxquelles peuvent etre soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, les priviléges, faveurs ou avantages qui sont ou qui seraient accordés aux bâtiments nationaux, ainsi qu'aux marchandises importées ou exportés par ces bâtiments, seront également accordés aux navires de l'autre Partie contractante, ainsi qu'aux marchandises importées ou exportés par ces navires.

Article 3.

La nationalité des navires de chacune des deux Hautes Parties contractantes sera constatée d'après les lois et règlements du pays auquel les navires appartiennent.

Pour établir la preuve de la capacité des navires, il suffira de produire les certificats de jaugeage délivrés conformément aux lois du pays auquel ces navires appartiennent et on ne procédera pas à une révision du tonnage indiqué dans ces papiers aussi longtemps que l'entente établie en 1873, par uu échange de notes, entre les deux Hautes Parties contractantes, pour l'assimilation réciproque de ces certificats, restera en vigneur.

Article 4.

Les marchandises de toute nature importées d'un pays. quelconque en France ou en Algérie sous pavillon austrohongrois et réciproquement les marchandises de toute nature importees d'un pays quelconque sous pavillon français en Autriche-Hongrie ne payeront respectivement de plus forts

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1884 droits de douane, ni d'autres de toute nature perçus au profit de l'Etat, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques que si elles étaient importées sous pavillon national.

Article 5.

Les navires français entrant dans un port d'Autriche ou de Hongrie et réciproquement, les navires autrichiens et hongrois entrant dans un port de France ou d'Algérie et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf celui de surveillance, lequel, d'ailleurs, ne pourra être perçu qu'au taux fixé pour la navigation nationale, ni à payer des droits autres ou plus élevés que ceux qui seraient perçus, en pareil cas, sur les bâtiments nationaux.

Il est également entendu que ces mêmes navires pourront commencer leur chargement dans un port et le continuer dans un ou plusieurs autres ports de la même Partie contractante ou l'y achever, sans être astreints à payer des droits autres que ceux auxquels sont soumis les bâtiments nationaux.

Article 6.

Les bâtiments autrichiens ou hongrois dans les colonies et possessions françaises seront, sous tous les rapports, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie, qu'ils soient chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance, traités comme les navires de la nation européenne la plus favorisée.

Article 7.

Les marchandises de toute nature qui seront exportées de ports autrichiens et hongrois par des navires français, ou de ports français ou algériens par des navires autrichiens ou hongrois, pour quelque destination que ce soit, ne seront point assujetties à d'autres droits, ni formalités de sortie, que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toute restitution de droits et autres faveurs qui leur seront accordées dans les États respectifs.

Article 8.

Il est fait exception aux stipulations du présent Traité pour le cabotage, dont le régime demeure soumis aus lois des pays respectifs.

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