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JOURNAL

DES AVOUÉS.

On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété.

PARIS, IMPRIMERIE DE E. POCHARD, rue du Pot-de-Fer, no 14.

DES AVOUÉS,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES MINISTRES, ARRÊTS

DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS ROYALES SUR DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE, CRIMINELLE OU COMMERCIALE;

RÉDIGÉ PAR A. CHAUVEAU,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS.

TOME TRENTE-CINQUIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,

RUE DE CONDÉ, no 28, F.B. s.G.

1828.

SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

J. A. Journal des Avoués.

M. Recueil des Arrêts du Conseil d'état, par Macarel.
J. E. D. Journal de l'Enregistrement et des Domaines.
C. C. Code civil.

C. P. C. Code de procédure civile.

C. com. Code de commerce.

C. I. C. Code d'instruction criminelle.

C. P. Code pénal.

Nota. Toutes les fois que la nouvelle édition du Journal des Avoués sera citée dans le cours de ce volume, on joindra à la citation ces lettres, N. Ed.

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En matière civile, l'avocat ne peut jamais étre forcé de plaider une cause sur la désignation du tribunal ou du conseil de l'ordre, quoiqu'il ait conseillé d'intenter le procès, et on ne peut lui faire rendre compte de ses motifs d'abstention. ( Art. 41 de l'ord. du 16 nov. 1822.)

(Le ministère public C. Me T....S... )

M° T...S... avocat près le tribunal civil d'L.., consulté par les héritiers Pêtres, Cothon et autres, leur donna l'avis verhal d'intenter une action en dommages-intérêts contre un avoué qui avait eu leur confiance; depuis cet avis, il eut connaissance de faits et circonstances jusqu'alors ignorés, et ne crut pas devoir continuer à rester chargé de cette cause. Les héritiers Cothon s'adressèrent à M. le président, qui les renvoya au bâtonnier; celui-ci, se conformant à leurs désirs, désigna MT...S... pour défendre leurs intérêts; mais cet avocat répondit qu'il ne pouvait accepter la mission qui lui était confiée, par des raisons qu'il était en droit d'apprécier.

Le tribunal, formé en conseil de discipline, prit, le 19 mars 1828, une délibération dont le résultat fut que Me T...S... comparaîtrait à jour fixe devant lui, pour expliquer les motifs de son refus. Il se présenta devant le tribunal, le jour qui avait été indiqué, et répondit que pour la dignité et l'honneur de l'ordre des avocats, il ne pouvait ni ne croyait XXXV.

I

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