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toutes ces décisions, et il fera mention de leurs motifs et des pièces à l'appui.

7. La liste ainsi rectifiée par le préfet sera affichée, le 15 août, au cheflieu de chaque commune, et déposée au secrétariat des mairies, des souspréfectures et de la préfecture, pour être donnée en communication à toutes les personnes qui le requerront. Elle contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit sur la première partie de la liste, l'indication des arrondissemens de perception où il paie des contributions, propres ou déléguées, ainsi que la quotité et l'espèce des contributions pour chacun de ces arrondissemens.

8. La publication prescrite par l'article précédent tiendra lieu de notification des décisions intervenues aux individus dont l'inscription aura été ordonnée. Toute décision ordonnant radiation sera notifiée dans les dix jours à celui qu'elle concerne, ou au domicile qu'il sera tenu d'élire pour l'exercice de ses droits politiques, s'il n'habite pas le département.- Cette notification et toutes celles qui doivent avoir lieu, aux termes de la présente loi, seront faites suivant le mode employé jusqu'à présent pour les jurés, en exécution de l'art. 389 du code d'instruction criminelle.

9. Après la publication de la liste rectifiée, il ne pourra plus y être fait de changement qu'en vertu de décisions rendues par le préfet en conseil de préfecture dans les formes ci-après.

TITRE II.

Des réclamations sur la révision des tistes.

10. A compter du 15 août, jour de la publication, il sera ouvert au secrétariat général de la préfecture un registre coté, et paraphé par le préfet, sur lequel seront inscrites, à la date de leur présentation, et suivant un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des listes. Ces réclamations seront signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoirs.— Le secrétaire général donnera récépissé de chaque réclamation et des pièces à l'appui. Ce récépissé énoncera la date et le numéro de l'enregistrement.

11. Tout individu qui croirait devoir se plaindre, soit d'avoir été indûment inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise son égard dans la rédaction des listes, pourra, jusqu'au 30 septembre inclusivement, présenter sa réclamation, qui devra être accompagnée de pièces justificatives.

12. Dans le même délai, tout individu inserit sur la liste d un département pourra réclamer l'inscription de tout citoyen qui n'y serait pas porté, quoique réunissant toutes les conditions nécessaires, la radiation de tout individu qu'il prétendrai ty être indûment inscrit, ou la rectification de

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toute autre erreur commise dans la rédaction des listes. Il devra motiver sa demande et l'appuyer de pièces justificatives.

13. Aucune des demandes énoncées en l'article précédent ne sera reçue, lorsqu'elle sera formée par des tiers, qu'autant que le réclamant y joindra la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre à partir de celui de la notification.

14. Le préfet statuera en conseil de préfecture sur les demandes dont il est fait mention aux art. 11 et 12 ci-dessus, dans les cinq jours qui suivront leur réception, quand elles seront formées par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs ; et dans les cinq jours qui suivront l'expiration du délai fixé par l'art. 13, si elles sont formées par des tiers. - Ses décisions seront motivées. La communication, sans déplacement, des pièces respec tivement produites sur la question en contestation, devra être donnée à toute partie intéressée qui le requerra.

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15. Il sera publié tous les quinze jours un tableau de rectification, conformément aux décisions rendues dans cet intervalle, et présentant les indications mentionnées à l'art. 7 ci-dessus.-Aux termes de l'art. 8, la publication de ces tableaux de rectification tiendra lieu de notification aux individus dont l'inscription aura été ordonnée ou rectifiée. Les décisions portant refus d'inscription ou prononçant des radiations seront notifiées dans les cinq jours de leur date aux individus dont l'inscription ou la radiation aura été réclamée, soit par eux-mêmes, soit par des tiers. — Les décisions rejetant les demandes en radiation ou rectification seront notifiées dans le même délai tant aux réclamans qu'à l'individu dont l'inscription aura été contestée.

16. Le 16 octobre, le préfet procédera à la clôture de la liste. Le dernier tableau de rectification, l'arrêté de clôture et la liste du collège départemental dans les départemens où il y a plusieurs colléges, seront affichés le 20du même mois.

17. Il ne pourra plus être fait de changemens à la liste qu'en vertu d'arrêts rendus dans la forme déterminée au titre suivant.

TITRE III.

Réclamations contre les décisions du préfet en conseil de préfecture.

18. Toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendue par le préfet en conseil de préfecture, pourra porter son action devant la cour royale du ressort. L'exploit introductif d'instance devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours tant au préfet qu'aux parties intéresDans le cas où la décision du préfet en conscil de préfecture aurait

sées.

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rejeté une demande d'inscription formée par un tiers, l'action ne pourra être intentée que par l'individu dont l'inscription était réclamée. — La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres de la cour, et l'arrêt sera prononcé après que le ministère public aura été entendu. S'il y a pourvoi en cassation, il sera procédé comme devant la cour royale, avec la même exemption de droits d'enregistrement, sans consignation d'amende.

19. Le recours et l'action intentés par suite d'une décision qui aura rayé un individu de la liste, ou qui lui aura attribué une quotité de contribution raoindre que celle pour laquelle il était précédemment inscrit, auront un un effet suspensif.

20. Le préfet, sur la notification de l'arrêt intervenu, fera sur la liste la rectification qui aura été prescrite.

TITRE IV.

Formation d'un tableau de rectification en cas d'élection après la clôture annuelle des listes.

21. Lorsque la réunion d'un collège aura lieu dans le mois qui suivra la publication du dernier tableau de rectification prescrit par l'art. 16, il ne sera fait à ce tableau aucune modification. Dans ce cas, l'intervalle entre la réception de l'ordonnance et la réunion du collége sera de vingt jours au moins.

cas,

22. Si la réunion a lieu à une époque plus éloignée, l'intervalle sera de trente jours au moins. Dans ce dernier le préfet fera afficher immédiatement l'ordonnance de convocation. Le registre prescrit par l'art. 10 ci-dessus sera ouvert : les réclamations prévues par les art. 11 et 12 seront admises; mais elles devront être faites dans le délai de huit jours, sous peine de déchéance. Le préfet en conseil de préfecture dressera le tableau de rectification prescrit par l'art. 6 de la loi du 2 mai 1827. Il le fera publier et afficher le onzième jour au plus tard après la publication de l'ordonnance, et les notifications prescrites par l'art. 15 seront faites aux parties intéressées dans le délai de cinq jours.

23. L'action exercée conformément à l'art. 18 sera portée directement devant la cour royale du ressort : elle n'aura d'effet suspensif que dans le cas de radiation. L'assignation sera donnée à huitaine pour tout délai, et la cour prononcera après l'expiration du délai. L'arrêt ne sera pas susceptible d'opposition.

24. Il ne pourra être fait de changement au tableau de rectification cidessus prescrit qu'en exécution d'arrêts rendus par les cours royales.

TITRE V.

Dispositions générales.

25. Nul individu appelé à des fonctions publiques temporaires ou révocables ne pourra être inscrit sur la première partie de la liste du département où il exerce ses fonctions, que six mois après la double déclaration prescrite par l'art. 5 de la loi du 5 février 1817.

26. Les percepteurs de contributions directes sont tenus de délivrer sur papier libre, et moyennant une rétribution de vingt-cinq centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions; et à tout individu qualifié comme il est dit à l'art. 12 ci-dessus, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles de contributions.

27. Il sera donné communication des listes annuelles et des tableaux de rectification à tous les imprimeurs qui voudront en prendre copie. Il leur sera permis de les faire imprimer sous tel format qu'il leur plaira de choisir, et de les mettre en vente..

28. Pour l'année 1828, les opérations ordonnées par la présente loi commenceront le premier jour du mois qui suivra sa promulgation, et seront poursuivies en observant les délais qu'elle prescrit.

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Ordonnance du roi, du 19 juin 1828, portant qu'il sera formé une chambre temporaire dans le tribunal de première instance de Nantes.

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Ordonnance du roi qui rétablit la chaire de droit administratif créée par l'ordonnance royale du 24 mars 1819. près la faculté de droit de Paris.

CHARLES, etc. Vu. l'art. 2 de la loi du 13 mai 1804 (22) ventose an XII), le décret du 21 septembre 1804 (4° compl. an XII), l'art. 3 de l'ordonnance royale du 24 mars 1819, l'ordonnance royale du 4 octobre 1830. et celle du 6 septem-

bre 1822; - Vu l'avis de notre conseit royal de l'instruction publique;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, exerçant les fonctions de grand maître de l'université, —Nous AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit:

Art. 1. La chaire de droit administratif créée par l'ordonnance royale du 24 mars 1819, près la faculté de droit de Paris, sera rétablie. 2. Le professeur y fera connaître les attributions des diverses autorités administratives, les règles à suivre pour procéder devant elles, et les lois et réglements d'administration publique concernant les matières soumises à l'administration. 5. Les étudiants suivront le cours

de droit administratif pendant la troisième année de leur temps d'études. -4. Outre ce cours et le troisième cours de Code civil, ils suivront à leur choix le cours de Code de commerce ou le cours de pandectes..

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Lorsqu'une lettre de change signée par un commerçant, à défaut des formalités requises n'est plus réputée que simple promesse, le paiement peut en être poursuivi devant le tribunal civil,suivant les circonstances de la cause. (Art. 658, S2, C. comm.)

(Lapierre veuve Bonal et Bernard Veyrac C. Giraud-Timothée Denevers.)

L'arrêt contient un énoncé suffisant des faits de cetic cause.

ABRÊT..

LA COUR;-Considérant qu'un semblable mandement, lorsqu'il pourrait rigoureusement être mis à l'instar des billets dont il est parlé en l'art. 638 du Code précité, ne saurait, dans les circonstances particulières de la cause, être placé

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