Page images
PDF
EPUB

que la signification faite au greffe, etc.... Et, cependant, deux arrêts des cours royales de Rennes et de Colmar, et un arrêt de la section civile de la cour suprême ont décidé le contraire... La cour de Colmar avait précédemment jugé dans le même sens que la cour de Dijon (1).

Les auteurs ne nous paraissent pas s'être occupés de cette difficulté. M. Berriat Saint-Prix seul, p. 381, note 100, cite les arrêts rendus pour et contre.

Tout le monde conviendra avec nous que l'autorité d'un arrêt, de quelque cour qu'il émane, ne résulte que de ses motifs, si toutefois ils sont bien applicables à l'espèce en litige, parce que les décisions par voie de principe ne sont pas, à notre avis, d'un très-grand poids; ainsi donc, si d'un côté nous voyons deux arrêts et l'opinion d'un célèbre jurisconsulte, et de l'autre trois arrêts dont un de la cour suprême, nous devons rechercher quel est le système de la loi, examiner quelles raisons on trouve dans chaque arrêt et adopter l'opinion qui nous paraîtra fondée sur les raisonnements les plus solides.

Qu'a-t-on dit d'abord pour étendre les effets de la signification au greffe du tribunal de cominerce? 1o l'art. 443 n'a parlé d'une signification à personne ou domicile que pour les cas généraux, et dès là que l'art. 422 permet la signification au greffe, c'est une exception; 2° l'art. 645 du Code de commerce fait commencer le délai de l'appel à dater de la signification sans répéter à personne ou domicile, sans doute parce que ses rédacteurs avaient sous les yeux l'art. 422 C. P. C.; 3. enfin les affaires commerciales sont régies par une législation spéciale et c'est dans le Code d'exception qu'il faut puiser la solution des questions de cette nature; 4° l'art. 111 C. C. prouve encore que la signification a pu être faite au domicile légal de l'art. 422.

(1) V. les deux arrêts, J. A., t. 33, p. 223, et la note, et t. 34, p. 180.

On a répondu pour prouver l'inefficacité de la signification: 1° l'art. 445 contient une règle générale à laquelle un article précédent, l'art. 422, n'a pas pu déroger, il faudrait d'ailleurs une dérogation expresse à un principe si formel; 2o l'article 645 ne contient pas une disposition assez claire, assez précise pour qu'on puisse y trouver une dérogation à l'art. 443; 3° les motifs de l'art. 443, qui ont été d'éviter toute surprise, existent aussi bien en matière commerciale qu'en matière ordinaire; 4° l'art. 111 n'est point applicable, parce qu'il a pour objet le domicile conventionnel et ne peut être étendu au do micile judiciaire, qui a ses bornes particulières et doit être restreint à son cas.

Voilà, nous pouvons en garantir l'exactitude, les motifs présentés à l'appui des deux opinions, et après avoir longtemps hésité, nous avons cru devoir adopter celle de M. Coffinières, qui nous a semblé plus conforme à l'esprit et au texte de la loi ses raisons nous ont paru plus concluantes, et en droit, ce ne sont pas les noms, mais bien les raisonnements qui doivent faire autorité.

Qu'il nous soit permis d'ajouter quelques développements à l'opinion que nous adoptons pour réfuter celle que nous croyons erronée.

[ocr errors]

D'abord on tire un argument de l'art. 443 en ce qu'il est général et absolu : il faut, dit-on, que l'appel soit signifié à personne ou domicile; mais ne peut-on pas retourner l'argument et dire l'art. 422 est général et absolu : au greffe du tribunal toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement. Où voit-on que la loi restreigne l'effet de cette signification à l'exécution dn jugement, et si, en règle générale, pour exécuter un jugement il faut qu'il soit préalablement signifié à personne ou domicile, pourquoi l'art. 422 fera-t-il plus fléchir cette règle générale que celle contenue dans l'art. 443.- Quand la signification d'un jugement définitif est valable, elle fait courir les délais d'opposition et d'appel, et elle autorise l'exé

cution du débiteur; il faudrait pour lui ôter un de ces effets une disposition expresse de la loi et c'est le cas de dire que cette dérogation ne se trouve pas dans l'art. 443 C. P. C. La Cour suprême elie-même nous paraît avoir changé de jurisprudence le 13 novembre 1822 (J. A. t. 24, p. 316), car elle a décidé que cette signification faisait courir les délais d'opposition, parce que, a-t-elle dit: le législateur a eu pour objet de favoriser la prompte expédition des affaires commerciales; que le domicile dont parle l'art. 422 n'est pas un de ces domiciles librement élus par les parties et qui ne sont censés l'être que pour l'instruction; que celui-là est un domicile exigé par la loi, ou donné par elle non seulement pour l'instruction, mais pour que toute signification, même celle du jugement définitif, y soit faite valablement, d'où it résulte que le délai de se pourvoir par opposition court du jour d'une semblable notification.» Avouons-le, nous ne voyons pas les motifs qui auraient porté le législateur à établir en matière commerciale, où les trois quarts des affaires se jugent en dernier ressort, une différence entre l'opposition et l'appel. Il y a plus : l'art. 645 nous paraît devoir trancher la question; il est postérieur à l'art. 443, il peut bien y déroger et il ne répète pas ces mots à personne ou domicile : ce n'est pas une dérogation expresse, ajoute-t-on; mais il faut voir ici que nous n'employons cet argument que pour corroborer un système déja fortement établi par l'ensemble même des dispositions du Code de procédure; ce n'est pas au reste que nous accordions que l'art. 645 n'est pas une dérogation à l'art. 443; c'est ainsi que sur la grande question de savoir si les tribunaux de première instance sont juges en premier ou en dernier ressort des contestations qui s'élèvent à mille francs (car la loi de 1790 porte mille livres), on a excepté de la discussion les tribunaux de commerce , parce que l'art. 639 C. com. étend leur compétence jusqu'à mille francs.

Nous croyons pouvoir conclure de tout de ce qu'on vient

de lire que la signification du jugement définitif au greffe dans le cas de l'art. 422 doit avoir tous les effets d'une signification faite à personne ou domicile, et par conséquent, faire courir les délais d'appel.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

L'autorisation d'ester en jugement, donnée par le mari à son épouse, séparée de biens, pour la première fois à l'audience, est valable, et valide toute la procédure antérieure. (Art. 215 C. C.)

Brunet C. Fouquet.

Le sieur Fouquet, percepteur, voulant se faire payer de quelques impôts dus par le sieur Brunet, fait saisir des bestiaux qu'il croit appartenir à son débiteur; la femme de celui-ci, séparée de biens, les revendique comme étant sa propriété, parce qu'ils lui ont été cédés avec d'autres objets, pour la remplir de ses droits; on plaide devant le tribunal civil de Melle; le mari s'en rapporte à justice, et Fouquet ne s'informe pas si la femme Brunet est ou non autorisée. La femme Brunet perd son procès et interjette appel, le mari est assigné en déclaration d'arrêt commun; au moment de la plaidoirie, Fouquet demande la nullité de l'appel et de toute la procédure qui a suivi, par le motif, que la femme Brunet

était sans autorisation.

Mais l'avoué de Brunet se lève et demande acte de ce qu'il autorise l'épouse dudit Brunet à plaider.

Fouquet prétend que l'autorisation est tardive, et ne peut avoir assez d'efficacité pour valider la procédure et notamment l'acte d'appel, puisque les trois mois, à partir de la signification du jugement, sont expirés depuis long-temps. - La femme Brunet répond que la loi disant que l'autorisation n'est nécessaire que pour ester en jugement, il suffit qu'elle existe au moment du jugement, et qu'elle soit don née à l'audience; qu'au reste, c'est là une approbation, une

ratification des actes faits antérieurement, qui remonte à la date des actes ratifiés; qu'ainsi, l'acte d'appel vaut tout aussi bien que le reste de la procédure.

[ocr errors]

ARRÊT.

[ocr errors]

LA COUR; Considérant que le sieur André Brunet, partie en cause, a déclaré autoriser Jeanne Morin, son épouse, à procéder sur l'appel qu'elle a interjeté du jugement rendu par le tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Melle, le 23 juin 1827, et à ester en jugement, et que l'avoué dudit Brunet dans ses conclusions prises pour lui aux audiences du 12 de ce mois et de ce jour, a demandé acte de ladite autorisation ; Considérant que cette autorisation donnée à la femme Brunet avant les plaidoiries et l'arrêt, régularise la procédure par elle faite, pour faire réformer le jugement dont est appel; - Donne acte à Jeanne Morin, femme de André Brunet, de la déclaration faite par son dit mari, qu'il l'autorisait à tous les actes tant d'appel que de procédure, et à ester en jugement devant la cour, sur la demande dont il s'agit au procès; et sans avoir égard aux moyens de nullité proposés contre l'appel et la procédure de la femme Brunet, dans lesquels le sieur Fouquet est déclaré mal fondé, met l'appellation et ce dont est appel à néant; émendant, etc.

Du 14 mars 1828. Foucher, av.

2 ch.

-

Plaid. MM. Calmeil et

Nota. L'appel ne pouvait être déclaré nul, si on adopte les principes déjà consacrés par la Cour de Poitiers, et par la Cour suprême, car il a été décidé que ce n'était qu'un acte conservatoire. ( Voy. J. A. t. 33, p. 58 et 351.)

[ocr errors]
[blocks in formation]

Les contredits sont nuls, s'ils ne sont signés que par la

« PreviousContinue »