Page images
PDF
EPUB

du tribunal de première instance et non à celui du tribunal de commerce, qu'il appartient de délivrer l'ordonnance d'exequatur sur une sentence rendue par des arbitres volontaires, en matière de commerce. 3og.

ABRET.

-

(Certificat. Preuve. · Nullité.) Des certificats délivrés par les magistrats, par le greffier de la Cour, par le conseiller porté au nombre de ceux qui ont rendu un arrêt, ne peuvent prouver que le nom de ce conseiller a été mis par suite d'erreur sur cet arrêt. L'arrêt est nul si ce conseiller n'a pas assisté aux plaidoiries. 246.

-

V. Motifs.

ARRÊT PAR DÉFAUT. V. Appel incident.

ASSIGNATION. V. Enquête.

ASSISTANCE. V. Emprisonnement.

AUDIENCE.

(Publicité. Hypothèque. Réduction. Femme.

[blocks in formation]

audience publique que doivent être plaidées et jugées les demandes en réduction d'hypothèque légale. 375.

V. Autorisation et jugement.

AUDITION. V. Enquête.

AUTORISATION.

1.

(Femme séparée - Audience.)— L'autorisation d'ester en jugement, donnée par le mari à son épouse, séparée de biens, pour la première fois à l'audience, est valable, et valide toute la procé-dure antérieure. 35.

-

2. (Femme mariée. Jugement. Vente.) La femme peut obtenir, sans autorisation, un jugement qui déclare insuffisans les motifs de refus de l'autoriser donnés par le mari. 179.

3.(Ordre. Déchéance. - Une femme mariée ne peut ester dans une instance d'ordre ni y encourir aucune déchéance, sans autorisation de son mari ou de justice. 231.

V. Acquiescement et jugement.

AVANCES. V. Avoué.

AVEU. V. Désaveu et exploit.

AVOCAT.

1.

(Action.

-

Honoraires.)- Les avocats ont-ils droit d'action pour faire payer leurs honoraires ? 330.

2. (Discipline. Appel. Procureur général.) - Le procureur général doit à peine de déchéance, interjeter appel d'une décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats, dans les dix jours de la connaissance qui lui en a été donnée, soit par le bâtonnier, soit par le procureur du Roi. 269.

3. Discipline. - Compétence.) — C'est à la Cour d'appel, chambres réunies en la chambre du conseil, qu'il appartient de statuer sur la décision d'un tribunal qui censure un avocat. 106.

[ocr errors]

4. (Honoraires. Délicatesse.) - Les avocats manquent-ils aux devoirs de leur profession en poursuivant devant les tribunaux les cliens qui refusent de leur payer leurs honoraires? 330. 5. (Plaidoirie. En matière civile, l'avocat ne peut jamais être forcé de plaider une cause sur la désignation du

[blocks in formation]

tribunal ou du conseil de l'ordre, quoiqu'il ait conseillé d'intenter le procès, et on ne peut lui faire rendre compte de ses motifs d'abstention. 1.

6. (Réprimande.

Appel.) Un avocat ne peut appeler de la réprimande et de l'injonction que lui adresse un tribunal, d'être plus circonspect à l'avenir. 267.

V. Avoué, Discipline et Enquéte.

Avoué.

1. (Adjudicataire.-Bordereau.-Mandat.- Remise. Titre.) L'avoué chargé d'obtenir la remise d'un bordereau de collocation, n'a pas par cela même pouvoir de toucher la somme portée sur le bordereau, et d'en donner quittance à l'adjudicataire ; et dans ce cas la remise de la grosse du titre, par l'avoué entre les mains de l'adjudicataire, n'opère pas une présomption légale de paiement. 341.

-

2. (Avances. Avocat. Remboursement. — L'avoué qui paie à un avocat les honoraires d'une consultation a le droit d'en répéter le montant contre son client. 330.

3. (Clerc. - Responsabilité.) — Un avoué est tenu du fait de son clerc, et en est responsable. 265. 4. (Constitution. Exploit.

-

Préfet. Etat.) L'exploit donné par le préfet représentant l'état ne doit pas contenir constitution d'avoué. 3-9.

5. (Défense. Tribunal correctionnel.) Un avoué ne peut être désigné par un prévenu pour plaider devant un tribunal correctionnel autre que celui près duquel il postule. 211.

[ocr errors]

6. (Distraction. Dépens. Affirmation.) - Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que le jugement qui accorde la distraction des dépens en faveur d'un avoué, contienne la mention de l'affirmation exigée, en pareil cas, par l'art. 133, C. P. C. 64. 7. (Notaire. - Vente. — Mineurs.) Dans une vente de biens appartenant à des mineurs, renvoyée par le tribunal devant notaire, les parties peuvent charger le notaire, ou toute autre personne de faire le cahier des charges et les actes nécessaires pour parvenir à la vente. 273.

8. (Plaidoirie.

[ocr errors]
[ocr errors]

Matière criminelle.) En matière correctionnelle, ou criminelle, l'avoué choisi par un accusé a qualité pour le défendre. 85.

V. Acte d'appel, Appel, Contrainte par corps, Dépens, Désaveu, Enquête, Huissier, Licitation et ordre.

B.

BAIL. V. Dernier ressort.

BIENS DOTAUX. V. Saisie immobilière.

BILLET. V. Sursis.

BORDEREAU. V. Avoué et Inscription.
BREF-DÉLAI. V. Exploit.

C.

CAHIER DES CHARGES.

(Licitation. - Procureur du roi.)

La rectification du cahier des charges d'une licitation faite en justice peut être demandée d'office, par le du roi. 70.

procureur V. Adjudication définitive. Licitation et Saisie immobilière. CASSATION.

1. (Appréciation. Question de fait.)- Lorsqu'un arrêt a décidé que deux contrats n'étaient pas indivisibles, et que l'un pouvait être exécuté indépendamment de l'autre, il a prononcé sur une question de fait, dont l'application n'est pas du ressort de la Cour de cassation. 200.

2. (Exception.

Compétence.)Le pourvoi en cassation est recevable lorsque le jugement attaqué, jugeant à la fois une question de compétence et le fond, n'est attaqué que sur la décision du fond. 238.

3. (Exception. Fin de non-recevoir.) - On ne peut faire valoir devant la Cour de cassation le moyen résultant de l'irrégu larité de la composition du tribunal de re instance, lorsque ce moyen n'a pas été présenté à la Cour royale. 64.

4. Qualité. Moyen nouveau. )- On ne peut contester, pour la première fois en cassation, la qualité dans laquelle une partic a agi dans l'instance. 197.

[ocr errors]

5. Restitution. Forclusion.) La partie qui a obtenu un arrêt de restitution contre un arrêt de la Cour de cassation, doit, à peine de forclusion, produire sa défense au pourvoi, dans les trois ans. 72.

V. Amende, Dépens, Exception, Interprétation, Jugement préparatoire, Motifs et Péremption.

CAUSE. V. Dernier ressort et Jugement.
CAUTION.

(Etrangers. Demandeur.

[ocr errors]

Défendeur.) Si les deux parties sont étrangères, le défendeur ne peut pas exiger la caution judicatum solvi du demandeur. 8.

V. Surenchère.

CERTIFICAT. V. Arrêt et Enquête.

CERTIFICAT D'INSCRIPTION.

(Conservateur des hypothèques.) - Le conservateur des hypothèques ne peut être actionné pour avoir délivré un certificat d'inscriptions contenant des hypothèques, qui, par l'effet d'un partage, se sont trouvées résolues, lorsque l'inscription n'en a pas été radiée. 167.

CESSION. V. Action, Charge et Garantie.

CESSION DE BIENS.

(Stellionnat. Créancier.) Le créancier envers lequel un débiteur s'est rendu coupable de stellionnat, peut seul s'opposer à la cession de biens. 166.

V. Dernier ressort.

CHAIRE. V. Droit administratif.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

police correctionnelle peuvent valablement être composées de plus de cinq juges. 114.

--

Membres.) ·

(Juges. Ordonnance du roi qui détermine ic nombre des juges dont seront composées, à partir du 1er février 1828, les chambres des appels de police correctionnelle des Cours royales, et contient des dispositions pour la prompte expédition des affaires. 220.

V. Matières sommaires.

CHAMBRE DU CONSEIL. V. Huissier.

CHAMBRE TEMPORAIRE.

(Nantes. Tribunal..

Ordonnance du roi, du 19 juin 1828, portant qu'il sera formé une chambre temporaire dans le tribunal de premiere instance de Nantes. 20.

CHARBON. V. Maréchal-ferrant, Tribunal de commerce.

CHARGE.

(Office. Démission.

Cession.

Enregistrement.)

Les traités relatifs aux démissions données par les titulaires d'emplois, qui ont la faculté de présenter leurs successeurs à l'agrément du roi, ne sont pas assujettis préalablement à l'enregistrement. 241. V. Officier ministériel.

CHAUDIÈRES.

(Machines à vapeur.

Pression.) Ordonnance du roi

contenant des dispositions relatives aux chaudières des machines à vapeur, à basse pression. 23.

CHEFS DISTINCTS. V. Acquiescement et Arbitrage.

CHOSE JUGÉE. V. Réglement de Juge.

CITATION. V. Conciliation.

CLAUSE. V. Adjudication définitive, Cahier des charges et Licitation. CODE DE PROCÉDURE. V. Conciliation et Péremption.

CLERC. V. Avoue.

CLÔTURE. V. Enquête et Ordre.

COLLATION. V. Jugement.

COLLOCATION. V. Ordre.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

(Matière criminelle. Instruction.) Ordonnance du roi relative à instruction et au jugement des affaires criminelles à la Guiane française 219.

[merged small][ocr errors]

(Delle. Taux. -Validité. ) Un commandement n'est pas nul sur le motif qu'il a été fait pour une somme excédant celle due réellement. 118.

V. Appel et Saisie immobilière.

COMMENCEMENT DE POURSUITES. V. Séparation de biens.

COMMERÇANT. V. Jugement.

COMMISSAIRE. V. Enquête.

COMMUNAUTÉ. V. Dépens.

COMMUNE. V. Acquiescement, Action, Appel, Exploit et Jugement.

COMPARUTION. V. Exception. COMPÉTENCE. 1.(Action mixte. Détenteurs.) Lorsque le détenteur d'un inmeuble assigné en paiement d'une créance hypothécaire, appelle d'autres détenteurs d'immeubles soumis à la même hypothèque, afin de faire fixer la part pour laquelle ils devront concourir dans le paiement de la créance, il forme une action mixte qu'il peut porter, à son choix, devant le tribunal du domicile de l'un des tiers-détenteurs. 103.

2. (Contributions. Les tribunaux ne sont pas compétens pour statuer sur une action intentée à raison de ce que, par suite d'une erreur dans la confection des rôles des contributions, le demandeur soutient avoir payé les impositions dues par le défendeur, et lui en demande restitution. 205.

3. (Décision ministérielle.) Lorsqu'une décision ministérielle se fonde sur les motifs de deux contrats réunis ensemble, pour refuser l'agrément du roi à celui qu'un notaire présente pour successeur, les tribunaux peuvent maintenir l'un de ses contrats, sans se mettre en opposition avec la décision ministé– rielle. 200.

Cours d'assises.)

La Cour d'as

4. (Dommages-intérêts. sises est seule compétente pour statuer sur les conclusions prises devant elle par une partie civile; et s'il n'a pas été prononcé sur les conclusions par la session qui a rendu l'arrêt de condamnation, une autre session doit en connaître. 292.

5. (Lettre de change. — Simple promesse.)

Lorsqu'une lettre de change signée par un commerçant, à défaut des formalités requises n'est plus réputée que simple promesse, le paiement peut en être poursuivi devant le tribunal civil, suivant les circonstances de la cause. 21.

-

-

6. ( Notaire. — Office. - Démission.) Les tribunaux peuvent connaître des conventions par lesquelles les notaires règlent le prix de la démission de leurs offices. 200. 7. (Officier ministériel. Destitution.) Ce n'est pas aux tribunaux qu'il appartient de juger si l'officier ministériel qui n'a pas été compris dans l'ordonnance royale, contenant nomination des huissiers attachés à un tribunal, mais qui n'a pas été nommément destitué, est déchu du droit de présenter un successeur. 141.

[ocr errors]

8. Préfel. Recrutement. - Instance.) La question de savoir si le père d'un jeune homme appelé par la loi sur le recrutement est septuagénaire, doit être jugée contradictoirement avec le préfet, et celui-ci pourrait former tierce-opposition au jugement, s'il était rendu sans qu'il eût été appelé. 69.

-

9. (Tribunal de commerce.- Facteur. Contrainte par corps.) Est justiciable des tribunaux de commerce et contraignab le par corps, le facteur actionné par le marchand qui l'a employé 303. V. Actes de l'état civil, Avocat, Arbitres volontaires, Caissation, Dernier ressort, Evocation, Interrogatoire sur faits et articles, Huissiers, Matières sommaires, Président et Tribunal de

commerce.

« PreviousContinue »