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2271


DES

INSTITUTIONS

ET

DU DROIT

PAR UNE SOCIÉTÉ DE JURISCONSULTES & DE PUBLICISTES.

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ROME, M. BEFANI, libraire, Piazza del Gesù, 6, 7 et 8.

BRUXELLES, Société belge de librairie,

Rue Treurenberg.

CANADA, CADIEUX et DEROME,
libraires à Montréal.

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GRENOBLE, IMPRIMERIE Baratier et dardelet,

NOV 6 1911

DES

INSTITUTIONS ET DU DROIT

(18TM Année.)

LA

LÉGISLATION CHRÉTIENNE DU TRAVAIL

XIV CONGRÈS DES JURISCONSULTES CATHOLIQUES Tenu à Arras les 9, 10 el 11 octobre 1889

(SUITE) (1).

UNE RECTIFICATION

L'ASSOCIATION CATHOLIQUE du 15 novembre 1889 (page 591) a fait paraître, sur le Congrès des Jurisconsultes catholiques tenu à Arras en octobre 1889, les lignes suivantes :

« Les jurisconsultes catholiques ont tenu, à Arras, au commencement d'octobre, leur quatorzième assemblée générale. Le programme des travaux de cette année était une législation chrétienne du travail. On sait, du reste, combien cet important problème divise les esprits, même parmi les catholiques. Les préjugés libéraux ont jeté chez nous de si profondes racines que les émanations s'en font parfois sentir, à l'insu même de leurs auteurs, sur plusieurs points de ce vaste et délicat problème. Les discussions d'Arras nous l'ont démontré une fois de plus. Des hommes de la plus haute distinction et de la foi la plus éprouvée, tels que M. Gustave Théry, le R. P. Forbes,

(1) N° de novembre et de décembre 1889.

et autres, ont soutenu contre M. Savatier, qui s'était révélé cet été avec éclat comme économiste chrétien à l'assemblée provinciale de Poitou, contre M. de La Guillonnière, contre le R. P. Jonas, des thèses tant soit peu classiques sur le devoir et le droit d'intervention du pouvoir public dans la législation et l'organisation du travail, dans la question des assurances, dans celle des accidents, partout, en un mot, où la question de justice peut et doit être posée concurremment avec celle de l'initiative privée et de la charité. Nous trouvons donc à Arras ces objections de légiste, de casuiste en droit civil napoléonien qui sont le fruit de l'éducation juridique et des impressions presque ineffaçables que laissent dans les esprits les leçons de l'école officielle. Nous nous permettons de le dire, tout en respectant les spécialistes, nous nous défions de lenr compétence et de leur indépendance dans les matières où souvent la simplicité de la foi, l'absence de systèmes préconçus, le respect des vieilles traditions nationales et des anciennes coutumes chrétiennes populaires laissent un champ plus libre à l'intuition de la vérité et à la rectitnde du jugement que les subtilités de la science juridique. >>

Nous engageons l'Association à veiller sur ses appréciations de personnes. Qu'elle attaque plutôt de front nos doctrines, si elle les croit fausses. Nous les livrons au grand jour; tout le monde nous connaît trop, depuis près de vingt ans, comme directement opposés à l'école libérale et à tout ce qu'il y a de révolutionnaire dans nos lois, pour ne pas sourire aux assertions de l'Association. Nous faisons du libéralisme, comme du socialisme. l'estime qu'on doit faire de doctrines si souvent condamnées par l'Eglise. Nous voulons que la liberté soit contrainte par l'Etat à respecter tous les droits, ceux des patrons aussi bien que ceux des ouvriers, mais les droits réels et vrais, non des droits imaginaires comme ceux qu'on fait valoir quand on nous parle d'établir, par la loi, l'assurance forcée pour les accidents, ou d'autres projets de ce genre. Quant au Code civil, sur nombre de points des plus graves, nous sommes ses adversaires les plus déterminés ; il suffit de parcourir notre collection pour s'en convaincre. L'objet principal, essentiel de nos études est précisément de mettre la législation civile d'accord avec les lois de l'Eglise.

Le Saint Siège, par trois brefs de Pie IX et de Léon XIII, nous a toujours puissamment encouragés. Le 6 octobre 1888, à l'audience spéciale accordée par le Saint Père aux juris

consultes catholiques, Léon XIII nous adressait encore les paroles suivantes :

« Nous ne doutons pas que vous ne le céderez à personne pour le dévouement envers ce Siège apostolique. Ce dévouement, vous l'exprimez d'une manière constante par les travaux que vous poursuivez depuis longtemps...

<< Dans ces travaux, vous vous inspirez de la nécessité sociale de l'accord de la législation civile avec les lois divires et ecclésiastiques. Nous même, nous n'avons pas cessé d'enseigner aussi que le seul remède au mal social, c'est précisément cet accord que vous cherchez à établir... la solution du problème social n'est pas ailleurs, et, en dehors de ces principes, il demeurera toujours menaçant et insoluble... << Continuez donc, chers fils, à travailler comme vous l'avez fait et comme vous le faites..... »

Voilà ce que nous sommes et ce que l'Association, sans doute, ne savait pas. Si les thèses soutenues à Arras sont fausses, qu'on le démontre la chose est facile, puisque nous les publions in extenso.

Il ne s'agit pas ici de questions controversées et libres ni de subtilités juridiques; il s'agit de points fondamentaux en droit naturel et en morale; or il n'y a qu'un droit naturel comme une morale et nous ne permettrons pas qu'on y touche.

Est-il vrai, oui ou non, comme on l'a soutenu à Arras, que toutes les obligations de justice et de charité, qui lient le patron vis-à-vis de l'ouvrier, naissent du contrat de travail? Non, mille fois non, c'est là une assertion inouie et insoutenable. Cela est faux des obligations de justice et encore plus des obligations de charité.

On ferait ainsi des devoirs de charité de véritables devoirs de justice, confondant deux ordres d'idées, dont la distinction est fondamentale en morale et en droit. On n'a été amené à cette confusion que dans le désir de pouvoir imposer la charité; nouvel oubli des principes qu'il a fallu relever la charité ne peut jamais faire l'objet d'une loi, car elle a pour objet une aide à donner par des actes et par un argent qui appartiennent à chacun et sur lesquels ni le pauvre ni l'Etat ne peuvent faire valoir le moindre droit.

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