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L'ordonnance d'envoi en possession d'un léga

taire universel en vertu de testament olographe est une mesure irrévocable; mais elle ne peut préjudicier à aucun droit (1). (Code civ., art. 1008.) Lorsqu'un testament est sérieusement attaqué, les héritiers du sang sont en droit de demander en référé, contre le légalaire universel envoyé en possession, la nomination d'un séquestre (2), au moins en ce qui concerne les valeurs mobilières de la succession, et quand le légataire universel n'a aucune fortune personnelle.

Il n'y a pas litispendance entre la demande en nullité du testament et l'instance en référé en

(1) La question de savoir quel est l'effet et quelle est la portée de l'ordonnance d'envoi en possession prévue par l'article 1008 du code civil, est très controversée.

La jurisprudence française admet que, vis-à-vis du légataire ainsi envoyé en possession, c'est à l'héritier qui conteste la sincérité ou la validité du testament de faire la preuve de sa fausseté ou de sa nullité. (Cass. franç., 5 aoùt 1872, D. P., 1872, 1, 376, et 10 janvier 1877, ibid., 1877, 1, 159.)

La jurisprudence belge et la doctrine presque tout entière décide que cette ordonnance d'envoi en possession n'est qu'une mesure toute provisoire qui n'altêre pas le droit des parties au fond. (ARNTZ, Droit civil, t. I, no 1967; LAURENT, Principes, t. XIII, nos 234 à 238; DEMOLOMBE, Code Napoléon, t. XXI, nes 146 à 153; trib Gand, 21 juin 1858, Belg. jud., 1859, p. 775.)

Le désaccord existe aussi sur le point de savoir si cette ordonnance est susceptible de recours. Les éléments de cette controverse sont exposés dans une note sous Gand, 28 mars 1856 (Belg. jud., 1856, p. 515). Add. Agen, 7 juillet 1869 (D. P., 1884, 2, 67), qui décide que cette ordonnance est susceptible d'opposition; Caen, 7 mars 1873 (D. P., 1875, 2, 137); Riom, 29 novembre 1879 (ibid., 1881, 2, 69), et Nancy, 19 mai 1883 (ibid., 1884, 2, 67), qui admettent qu'elle peut être frappée d'appel; Paris, 26 mars 1884 (D. P., 1885, 2, 158); ord. Arlon, 30 juin 1884 (CLOES et BONJEAN, 1883, p. 126,, et Dijon, 14 novembre 1890 (la Loi, 23 décembre 1890), qui, la considérant, comme un acte de juridiction gracieuse, n'accordent contre elle aucun recours; enfin, Gand, 22 juillet 1865 (PASIC. BELGE, 1865, II, 278); Poitiers, 17 mars

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vers. Ordonnance de référé. M. Smekens, président. veen et Robyn.

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1880 (D. P., 1882, 2, 36), et Aix, 29 août 1883 (ibid., 1884, 2, 68) qui distinguent, repoussant tout recours si l'ordonnance a été rendue sur requête unilatérale du légataire, admettant l'appel quand elle est intervenue après un débat contradictoire.

(2) En ce sens, ord. Anvers, 28 juin 1860 (Belg. jud., 1860, p. 1257; ord. Bruxelles, 13 novembre 1886 (PASIC. BELGE, 1887, III, 14); Bruxelles, 29 octobre 1890 (ibid., 1891, II, 346), et la note. Contrà ord. Arlon, 30 juin 1884, citée.

(3) Ainsi formulé, le principe paraît évident. (4) Voy. les autorités citées note 2 ci-dessus. (5) Un jugement dn tribunal de Bruxelles, 9 juillet 1856 (CLOES et BONJEAN, 1856, p. 354); les Pandectes belges, vo Conseil judiciaire, no 413, et BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge, art. 513, no 69, décident que le prodigue placé sous conseil judiciaire ne peut etre en aucun cas interrogé sur fails et articles; un arrêt de Liège, 11 mars 1868 (PASIC. BELGE, 1869, II, 174), sans examiner cette question, juge qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au défaut de comparution du prodigue dont l'interrogatoire sur faits et articles a été ordonné, ni de tenir pour avérés les faits énoncés au jugement ordonnant l'interrogatoire, << alors surtout, dit l'arrêt, que le prodigue est incapable de faire valablement des reconnaissances ou aveux sans l'assistance de son conseil ». Entiu, un jugement du tribunal de Bruxelles, 10 décembre 1884 (Journ. des trib., 1885, p. 202,, de la doctrine duquel celui que nous rapportons parait s'être inspiré, décide que le serment litisdécisoire peut être déféré à un prodigue, mais que celui-ci ne peut le preter qu'avec l'assistance de son onseil.

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LE TRIBUNAL; Vu la requête présentée par la dame Barbe Meulemans, veuve Grauwels, signée par Me De Bleser et ciannexée;

Attendu que l'article 513 du code civil défend au prodigue d'emprunter, de recevoir un capital mobilier ou d'en donner décharge, sans l'assistance d'un conseil qui lui est nommé par le tribunal;

Attendu que cette disposition tutélaire serait manifestement éludée, s'il était permis au prodigue, interrogé sur faits et articles, de valider seul ses emprunts;

Qu'il lui suffirait, à cet effet, de reconnaître sous serment que la dette a été contractée avant sa mise sous conseil;

Attendu, tout au plus, que le prodigue pourrait être admis à cet acte de procédure avec l'assistance de son conseil judiciaire;

Attendu qu'il ne résulte pas de la requête que le conseil consente à assister Keyser dans l'interrogatoire sollicité par la veuve Grauwels;

Qu'il y est, au contraire, mentionné que le conseil, tant en son nom qualitate quà qu'au nom de Keyser, se borne à conclure au rejet de la demande principale, alléguant simplement qu'aucune date n'ayant été donnée à la reconnaissance verbale en litige, rien ne prouve qu'elle se place à une époque où Keyser disposait librement de ses droits;

Attendu que la requête ne peut donc être accueillie;

Par ces motifs, dit n'y avoir lieu d'ordonner que Théophile Keyser soit interrogé sur faits et articles; condamne la requérante aux dépens.

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Un jugement du tribunal civil de Bruxelles avait ordonné le partage et la licitation d'une succession Gilbert, commis pour y procéder Me Saliez, notaire à Braine-le-Comte, et pour représenter les parties absentes ou récalcitrantes, Me Hannon, notaire à la même résidence.

Celui-ci vint à décéder au cours des opérations du partage.

Quelques-uns des héritiers présentèrent requête au tribunal pour obtenir désignation d'un autre notaire en son remplacement.

La requête ayant été communiquée au mi

(2) Les tribunaux tiennent de la loi le droit de commettre un notaire pour les opérations de liquidation et de partage qui leur sont soumises; ils le désignent d'office, en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, sans même être tenus d'exprimer les motifs de leur choix. (Cass. franç., 29 janvier 1872, D. P., 1872, 1, 443, et 20 janvier 1889, ibid., 1880, 1, 161.)

nistère public, celui-ci l'apostilla en ces termes :

« Attendu que la nomination d'un notaire, pour représenter aux opérations de partage et licitation dont s'agit les parties absentes ou récalcitrantes, n'était pas absolue et définitive; que c'était une mesure éventuelle, prise dans l'intérêt de toutes les parties et ne pouvant préjudicier à aucune, puisqu'il dépendait et dépend d'elles d'éviter l'intervention du notaire, en procédant elles-mêmes ou par fondés de pouvoir aux dites opérations (cass., 27 avril 1849, PASIC. BELGE, 1850, I, 108);

« Attendu, dès lors, que la nomination de ce notaire constituait un acte de juridiction gracieuse;

« Attendu qu'il peut donc être pourvu, sur simple requête de la partie la plus diligente, au remplacement du notaire ainsi désigné; « Vu l'article 115 du code civil;

«Par ces motifs et ceux de la requête cicontre, estime le procureur du roi qu'il y a lieu d'y faire droit. >>

Le tribunal a statué conformément à ces conclusions, dont il a adopté les motifs.

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action tend à faire condamner l'Etat belge à reconstituer en titres au porteur l'inscription n° 27566 du grand-livre de la dette publique de Belgique, au nom de Sophie Paye, fille mineure de la demanderesse;

Attendu que cette inscription, dont l'import est de 1,400 francs, forme le reliquat d'une inscription dont l'import est de 2,400 fr., au nom de la même personne, et que la réduction de cette inscription primitive résulte d'une délibération du conseil de famille de la mineure autorisant la demanderesse, tutrice de cette dernière, à convertir le titre nominatif ancien en titre au porteur, à concurronce de 1,000 francs;

Attendu qu'aux termes de l'article 19 de l'arrêté royal du 22 novembre 1875, pris en exécution de la loi du 16 juin 1868, «lorsque des inscriptions appartiennent à des mineurs et qu'elles n'excèdent pas ensemble 50 francs de revenu annuel, les iuteurs, avec l'assistance des subrogés tuteurs, ou les curateurs, peuvent les transférer ou les reconstituer en titres au porteur, sans autorisation »>;

Attendu que la demanderesse se fonde sur ce texte pour prétendre qu'elle a le droit de faire procéder à la conversion du titre au porteur du reliquat de l'inscription, celui-ci ne produisant plus qu'un revenu de 49 fr.;

Attendu que cette prétention se base sur une interprétation erronée du sens de la disposition visée;

Attendu, en effet, que l'article 19 de l'arrêté royal du 22 novembre 1875 a pour but évident de sauvegarder l'intérêt des mineurs, en ne permettant pas au tuteur de disposer, par le fait de la conversion en titres au porteur, d'un capital appartenant au mineur dont la rente dépasserait 50 francs, à moins d'y être autorisé par le conseil de famille;

Attendu que l'intérêt des mineurs ne serait nullement sauvegardé par cette disposition, s'il était permis au tuteur d'éluder la prohibition qu'elle formule, en demandant au conseil de famille une autorisation de convertir partiellement qui aurait pour effet de réduire le capital de la rente nominale à un import inférieur à celui que la prohibition atteint;

Attendu qu'il s'ensuit que le sens de l'article visé doit donc être nécessairement, pour rester dans l'esprit de la loi et de l'arrêté, que la faculté de convertir en titres au porteur n'est donnée au tuteur, lorsque la rente est inférieure à 50 francs, que si cette rente

n'est pas le reliquat d'une rente supérieure à cet import;

Attendu, au surplus, que la prétention de la demanderesse est contraire à l'autorisation que le conseil de famille lui a donnée par sa délibération du 11 avril 1889; qu'en effet, cette autorisation limite la faculté de convertir à la somme de 1,000 francs; qu'en limitant ainsi son autorisation, le conseil de famille l'a implicitement subordonnée à la condition que le titre ne soit pas converti pour une somme supérieure;

Par ces motifs, ouï M. De Hoon, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, déclare la demanderesse non fondée en son action, l'en déboute et la condamne aux dépens.

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(1 et 2) Tout le monde est d'accord que, ainsi que le dit textuellement l'article 36 de la loi du 14 mars 1876, les différends en matière de domicile de secour entre les établissements publics chargés du service de la bienfaisance sont jugés administrativement. (GIRON, Droit administratif, t. 11, no 941; Liège, 20 novembre 1884, PASIC. BELGE, 1885, II, 5. Comparez cass. belge, 5 mars 1891, ibid., 4861, 1, 83.)

C'est ce que commence par admettre le jugement que nous rapportons. Mais il ajoute que, quand le pouvoir administratif a reconnu exacte et justifiée la réclamation d'un établissement public vis-à-vis d'un autre, la contestation, au cas où elle persiste, devient du ressort des tribunaux. Pour le décider ainsi, le tribunal se fonde sur ce que l'admission de la réclamation par le pouvoir administratif engendre au profit de l'établissement réclamant un droit civil et sur ce que toute contestation relative à un droit

En conséquence, si les comptes dont le payement est ainsi réclamé, ont été reconnus exacts et justifiés par la députation permanente et approuvés par elle, la contestation devient alors du ressort exclusif des tribunaux ordinaires (2).

(LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE BLICQUY, C. LE FONDS COMMUN PROVINCIAL.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que l'action tend à faire condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 528 fr. 75 c., formant les trois quarts de la somme dépensée par le demandeur pendant le troisième trimestre de 1889, au profit d'indigents de la commune de Blicquy qui auraient été reconnus administrativement comme devant être à charge du fonds commun;

Attendu que le défendeur soutient que l'autorité judiciaire n'est pas compétente pour connaître de la demande, la loi du 14 mars 1876, sur le domicile de secours, ordonnant que les différends en matière de domicile de secours entre des institutions de bienfaisance ou entre des communes et des institutions de bienfaisance d'une même province seront décidés par la députation permanente, sauf recours au roi ;

Attendu qu'il résulte de l'Exposé des motifs de cette loi que, pour l'application de l'article 36, le fonds commun doit être assimilé à une administration de bienfaisance;

Attendu que si la loi du 14 mars 1876 donne à la députation permanente le droit de statuer en premier ressort sur les différends qui peuvent s'élever relativement aux comptes qui lui sont soumis par les bureaux de bienfaisance, à l'exclusion des tribunaux

civil est de la compétence du pouvoir judiciaire. (Compar. cass. belge, 16 mai 1885, PASIC BElge, 1885, I, 165.)

Cette décision perd de vue que l'admission de la réclamation par le pouvoir administratif, institué par la loi juge compétent de cette réclamation, a l'autorité de la chose jugée et fait obstacle à une autre décision du même pouvoir ou d'un autre sur le même objet. (DE BROUCKERE et TIELEMANS, Répertoire de droit administratif, t. V, vo Chose jugée, no 2; Pandectes belges, vo Chose jugée en matière administrative, nos 4, 40 à 44, 60 à 63; trib. Bruxelles, 28 mars 1874, PASIC. BELGE, 1874, III, 229.)

Aussi, dans des espèces très analogues, l'arrêt de Liège du 20 novembre 1884 et l'arrêt de cassation du 5 mars 1891, précités, ont-ils purement et simplement proclamé l'incompétence absolue du pouvoir judiciaire.

ordinaires, la compétence de cette juridiction d'exception ne doit pas être étendue au-delà des limites fixées par la loi;

Qu'il en résulte que si l'état dont payement est réclamé, avait été reconnu exact et justifié par la députation permanente et approuvé par elle, la contestation serait exclusivement du ressort des tribunaux, aux termes des articles 92 et 93 de la Constitution;

Qu'en effet, l'action aurait alors pour objet un droit fondé sur la loi du 14 mars 1876, qui met à la charge du fonds commun le remboursement aux bureaux de bienfaisance des trois quarts des sommes déboursées pour l'entretien de certaines catégories d'indigents;

Mais attendu que le demandeur ne produit pas l'expédition de la délibération de la députation permanente ou de l'arrêté royal approuvant l'état en question et établissant, en conséquence, le fondement de la demande;

Qu'il ressort, au contraire, des pièces versées au dossier, que la députation permanente n'a pas approuvé l'état en question;

Attendu, dès lors, que le tribunal n'ayant pas à connaître des motifs de la non-approbation du dit état par l'autorité administrative, est incompétent pour statuer sur la demande;

Par ces motifs, ouï M. Hubert, substitut du procureur du roi, en son avis, donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, et repoussant toutes conclusions autres ou contraires, se déclare incompétent pour connaitre de la demande; condamne le demandeur aux dépens.

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(1) Il est indubitable que la décharge ainsi donnée par le destinataire de la lettre assurée ne peut porter que sur l'état du conditionnement extérieur de cette lettre. Cela est d'autant plus indubitable que la responsabilité de l'État s'arrête à l'intégrité de ce conditionnement: « La poste n'a qu'une chose à faire : c'est de remettre au destinataire la lettre qui lui a été confiée par l'expéditeur. Dès qu'il est constaté que le conditionnement n'a reçu aucune altération, l'office de la poste est rempli... Si le conditionnement n'est pas bon, qu'il (le destinataire) refuse la lettre au facteur ». (M. Sainctelette, ministre des travaux publics, Annales parl., Chambre, session 1878-1879, p. 611.) On confond trop souvent la responsabilité qui pèse sur l'expéditeur avec celle qui pèse sur la poste. La poste n'est responsable que du conditionnement

...

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1o La décharge d'une lettre assurée, donnée, conformément à l'article 52 de la loi du 30 mai 1879, par le destinataire avant l'ouverture de l'envoi, ne peut porter que sur l'élat apparent extérieur de celui-ci (1), mais, une fois donnée, elle couvre tout vice de conditionnement perceptible à l'extérieur.

2o Le mandant qui a chargé le mandataire d'expédier pour son compte une somme d'argent, sachant et autorisant implicitement que l'envoi s'en ferait par la poste, doit rembourser cette somme au mandataire, à moins d'établir une faute de celui-ci, et lors même que la somme aurait été volée durant le transport. (Code civ., art. 1999.)

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extérieur; l'expéditeur est responsable du contenu...» (Id., ibid., p. 612.) « ... J'admets parfaitement que la poste n'est responsable que du conditionnement el que, du moment où la lettre est remise intacte au destinataire, celui-ci n'a aucune réclamation à faire valoir. J'ai inséré cette déclaration dans mon rapport et je n'ai cessé, dans cette enceinte, de la renouveler. » (M. de Zerezo de Tejada, rapporteur, id., ibid., p. 612.) Voy. encore l'Exposé des motifs de la loi présenté par M. Beernaert, ministre des travaux publics (Id., Documents, 1877-1878, p. 61). et le rapport fait au nom de la section centrale par M. de Zerezo de Tejada (Id., ibid., p. 174). En ce sens, trib. Verviers, 40 janvier 1891 (Jurisp, de la cour de Liège, 1891, p. 300).

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