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Il fixe le maximum des valeurs mobilières placées en titres nominatifs au capital produisant un revenu ne pouvant dépasser la moyenne des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices.

Ce qui ca

Proposition Grosjean et Berthoulat. ractérise la proposition de MM. Grosjean et Berthoulat, du 29 juin 1903, est le souci de laisser aux Eglises le maximum de libertés et d'avantages compatibles avec les garanties indispensables à l'ordre public.

Le droit commun d'association leur est applicable. Les édifices appartenant à l'Etat ou aux communes sont mis gratuitement à la disposition des communautés religieuses. Il résulte du silence de la proposition que les grosses réparations de ces édifices gratuitement concédés resteraient à la charge de l'Etat ou des communes propriétaires.

L'ouverture des édifices religieux et la tenue des réunions religieuses ne sont soumises qu'à une seule et simple déclaration faite à la municipalité.

Les ministres du culte ayant dix ans de fonctions jouiraient à vie du traitement qu'ils reçoivent actuellement. Les dispositions relatives à la police des cultes reproduisent les règles unanimement admises avec des peines très modérées pour les infractions prévues.

D'après cette proposition, un budget des cultes considérable resterait durant de longues années nécessaire pour le service des pensions au clergé.

En outre, les édifices religieux, loin de produire le moindre revenu, seraient pour leurs propriétaires nominaux, l'Etat ou les communes, la cause de dépenses élevées.

Proposition Sénac. La proposition de M. Sénac, déposée le 31 janvier 1904, la dernière en date, s'ins

pire de tout autres préoccupations. En maintenant provisoirement l'état actuel des choses, elle vise à donner à toute heure au Gouvernement le droit de briser l'action individuelle ou collective des membres des associations cultuelles, qui pourrait être contraire aux intérêts de la République.

L'Etat, les départements et les communes auraient la propriété de tous les édifices religieux. Ceux-ci resteraient à la disposition des divers cultes qui en jouissent actuellement, mais les propriétaires pourraient leur en retirer à volonté l'usage.

Les ministres des cultes recevraient, à titre de subvention, leur traitement actuel, mais il devrait leur être annuellement accordé. Les ministres des cultes, non encore en fonctions, recevraient sous certaines conditions des secours ou indemnités. Ces traitements, subventions et secours pourraient à tout moment être supprimés et celui qui aurait été l'objet de pareille mesure ne pourrait plus exercer son ministère dans un édifice public affecté au culte.

Cette proposition, qui a pour objet évident la défense laïque, établit plutôt un régime de police des cultes qu'elle ne réalise la séparation des Eglises et de l'Etat.

*

Tels sont les divers projets émanant de l'initiative parlementaire, qui, présentés à la Chambre au cours de cette législature, ont été renvoyés à la Commission. Celle-ci a entendu tous leurs auteurs, sauf M. Sénac, dont la proposition fut déposée au moment même où la Commission mettait la dernière main à ses travaux.

La première discussion ouverte sur ces propositions révéla qu'aucune d'elle ne répondait pleinement aux vœux de la Commission. Celle-ci manifesta alors la volonté d'établir elle-même un texte complet qui serait, en son nom, proposé à la Chambre. Mais, dans une matière aussi délicate, où tant de questions graves et complexes se posaient, il était indispensable qu'un plan de discussion clair et méthodique, fût arrêté d'abord, selon lequel la Commission pourrait discuter et faire connaître ses vues sur chacune des difficultés essentielles du problème à résoudre.

Le rapporteur provisoire proposa aux délibérations de ses collègues le plan suivant qui fut adopté à l'unanimité :

1o Le projet devra-t-il se borner à établir un régime de séparation des Eglises et de l'Etat à l'exclusion de toute disposition concernant les congrégations?

2o Le projet s'inspirera-t-il exclusivement du droit commun ou bien édictera-t-il, au moins à titre transitoire, des mesures de précaution dans l'intérêt, à la fois de l'Etat et de l'Eglise ?

3° Les associations constituées en vertu de la loi de 1901 pour assurer l'exercice des différents cultes auront-elles la faculté :

a) De se fédérer entre elles régionalement et nationalement?

b) De recevoir des dons de l'Etat, des départements et des communes?

4° A quel régime seront soumis les édifices publics affectés au culte ?

5o Le projet abrogera-t-il toutes les législations antérieures par une seule disposition générale ou

devra-t-il, par des articles spéciaux et précis, régler chaque point particulier ?

Après avoir discuté longuement et minutieusement sur chacune des questions posées, la Commission se détermina dans le sens de l'affirmative sur la première. Le projet à rédiger ne devait contenir aucune disposition relative aux congrégations.

Sur la deuxième, il fut décidé à l'unanimité que le régime de séparation devrait être établi selon « la liberté la plus large dans le droit commun ; qu'il convenait de s'en écarter que le moins possible et seulement dans l'intérêt de l'ordre public ».

Sur la troisième, la Commission conclut au droit pour les associations cultuelles de s'organiser en fédérations régionales et nationales. Elle se prononça contre toute subvention de l'Etat au profit des cultes, mais elle ne put formuler une opinion sur le droit à accorder ou à refuser aux départements et aux communes de subventionner les églises. Treize de ses membres avaient voté pour l'affirmative et treize contre.

Il fut également impossible à la Commission d'émettre un avis formel sur les deux dernières questions posées.

Elle décida alors de s'en remettre à son rapporteur provisoire du soin de rédiger, en tenant compte des indications recueillies au cours des dernières discussions, un avant-projet complet qui servirait de base aux délibérations ultérieures.

Ainsi fut-il fait. Et cet avant-projet, après des débats nombreux et approfondis au cours desquels plusieurs dispositions furent amendés sur les propositions de membres tant de la majorité que de la minorité, fut finalement adopté en première lecture par la Commission. En voici le texte :

Premier texte de la Commission

TITRE I

Principes.

ARTICLE PREMIER

La République assure la liberté de conscience.

Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public.

ART. 2.

La République ne protège, ne salarie, ni ne subventionne, directement ou indirectement, sous quelque forme et pour quelque raison que ce soit, aucun culte.

Elle ne reconnaît aucun ministre du culte.

Elle ne fournit, à titre gratuit, aucun local pour l'exercice d'un culte ou le logement de ses ministres.

TITRE II

Abrogation des lois et décrets sur les cultes. Dénonciation du Concordat. Liquidation.

ART. 3.

A dater de la promulgation de la présente loi, la loi du 18 germinal an X est abrogée; la Convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le Gouvernement français et le Pape Pie VII est dénoncée.

Sont également abrogés : le décret-loi du 26 mars 1852 et les arrêtés du 10 septembre 1852 et du 20 mai 1853; la loi du 1er août 1879, les décrets des 12-14 mars 1880, 12-14 avril 1880 et 25-29 mars 1882; les décrets du 17 mars 1808 relatifs à l'exécution du règlement du 10 décembre 1806; la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 24 mai 1844.

ART. 4.

L'ambassade auprès du Vatican et la direction des Cultes sont supprimées.

ART. 5.

A partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la pré

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