Page images
PDF
EPUB

qui sera chargé de veiller sur les ministres et le maintien du bon ordre dans les églises particulières. Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé du premier Consul.

ART. 38.

L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y traiter.

ART. 39.

L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés par lui, toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne poura être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du Gouvernement.

SECTION IV.

Des consistoires généraux.

ART. 40.

Il y aura trois consistoires généraux l'un à Strasbourg, pour les protestants de la Confession d'Augsbourg, des département du Haut et Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle et de la Roër.

ART. 41.

Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection. Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs, seront nommés par le premier Consul. Le président sera tenu de prêter entre les mains du premier Consul ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique. Les deux ecclésiastiques et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

ART. 42.

Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet; on donnera préalablement connaissance au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

ART. 43.

Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y

aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier Consul; les deux autres seront choisis par le consistoire général.

ART 44.

Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la Confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

DECRET

portant réorganisation des cultes protestants
(26 mars 1852).

Louis-Napoléon, etc., sur le rapport du Ministre de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 18 germinal an X, ensemble les décrets des 30 floréal an XI, 10 brumaire an XIV, 5 mai et 15 août 1806, 25 mars 1807; vu la discipline ecclésiastique des Eglises réformées et les règlements et coutumes des Eglises de la Confession d'Augsbourg, mentionnés aux articles 5 et 44 de la loi précitée du 18 germinal an X; vu les documents qui ont servi à l'organisation des cultes protestants et les observations et travaux qui ont suivi; considérant que la législation qui régit ces cultes a toujours été reconnue insuffisante et qu'il importe de la compléter dans l'intérêt de l'ordre à la fois religieux, administratif et politique; considérant que le Gouvernement est en mesure de statuer, avec ensemble et en connaissance de cause, sur les propositions des parties intéressées,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions communes aux deux cultes protestants

ARTICLE PREMIER.

Chaque paroisse ou section d'Eglise consistoriale a un conseil presbytéral composé de quatre membres laïques au moins, de sept une paroisse partout où l'Etat rétribue un ou plusieurs pasteurs. Les conseils presbytéraux administrent les paroisses sous l'autorité des consistoires. Ils sont élus par le suffrage paroissial et renouvelés par moitié tous les trois ans. Sont électeurs les membres de l'Eglise portés sur le registre paroissial.

ART. 2.

Les conseils presbytéraux de ces chefs-lieux de circonscriptions

consistoriales recevront du Gouvernement le titre de consistoires et les pouvoirs qui y sont attachés.

Dans ce cas, le nombre des membres du conseils presbytéral sera doublé. Tous les pasteurs du ressort consistorial seront membres du consistoire, et chaque conseil presbytéral y nommera un délégué laïque.

ART. 3.

Le consistoire est renouvelé, tous les trois ans, comme le conseil presbytéral. Après chaque renouvellement, il élit son président parmi les pasteurs qui en sont membres, et l'élection est soumise à l'agrément du Gouvernement. Le président devra, autant que possible, résider au chef-lieu ressort. Lorsqu'il aura atteint l'âge de soixante et dix ans ou qu'il se trouvera empêché par des infirmités, le Gouvernement pourra, après avis du consistoire, lui donner le titre de président honoraire, et le consistoire fera un nouveau choix.

ART. 4.

Les protestants des localités où le Gouvernement n'a pas encore institué de pasteur seront rattachés administrativement au consistoire le plus voisin.

CHAPITRE II

Dispositions spéciales à l'Eglise réformée.

ART. 5.

Les pasteurs de l'Eglise réformée sont nommés par le consistoire; le conseil presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une liste de trois candidats classés par ordre alphabétique.

ART. 6.

Il est établi, à Paris, un conseil central des Eglises réformées de France. Ce conseil représente les Eglises auprès du Gouvernement et du chef d'Etat. Il est appelé à s'occuper des questions d'intérêt général dont il est chargé par l'Administration ou par les Eglises, et notamment à concourir à l'exécution des mesures prescrites par le présent décret. Il est composé, pour la première fois, de notables commerçants, nommés par le Gouvernement, et des deux plus anciens pasteurs de Paris.

ART. 7.

Lorsqu'une chaire de professeur de la communion réformée vient à vaquer dans les facultés de théologie, le conseil central recueille les votes des consistoires et les transmet, avec son avis, au Ministre.

CHAPITRE III

Dispositions spéciales à l'Eglise de la Confession d'Augsbourg. ART. 8.

Les églises et les consistoires de la Confession d'Augsbourg sont placés sous l'autorité du consistoire supérieur ou général et du directoire.

ART. 9.

Le consistoire supérieur est composé : 1° de deux députés laïques par inspection, qui peuvent être choisis en dehors de la circonscription inspectorale; 2° de tous les inspecteurs ecclésiastiques; 3° d'un professeur du séminaire, délégué par ce corps; 4° du président du directoire, qui est de droit président du consistoire supérieur, et du membre laïque du directoire nommé par le Gouvernement.

ART. 10.

Le consistoire supérieur est convoqué par le Gouvernement, soit sur la demande du directoire, soit d'office. Il se réunit au moins une fois par an. A l'ouverture de la session, le directoire présente le rapport de sa gestion. Le consistoire supérieur veille au maintien de la constitution et de la discipline de l'Eglise. Il fait ou approuve les règlements concernant le régime intérieur et juge en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu. Il approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au culte ou à l'enseignement religieux. Il a le droit de surveillance et d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales.

ART. 11.

Le directoire est composé du président, d'un membre laïque et d'un inspecteur ecclésiastique, nommés par le Gouvernement; de deux députés nommés par le consistoire supérieur. Le directoire exerce le pouvoir administratif. Il nomme les pasteurs et soumet leur nomination au Gouvernement. Il nomme les suffragants ou vicaires et propose aux fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont pourvus. Il autorise ou ordonne, avec l'agrément du Gouvernement, le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Il exerce la haute surveillance sur l'enseignement et la discipline du séminaire et du collège protestant dit Gymnase. Il nomme les professeurs du Gymnase, sous l'approbation du Gouvernement, et ceux du séminaire, sur la proposition de ce dernier corps. Il donne son avis motivé sur les candidats aux chaires de la faculté de théologie.

ART. 12.

Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés par le Gouvernement, sur la présentation du directoire. Ils reçoivent une indemnité

pour frais d'administration et de déplacement et pour se faire assister dans leurs fonctions pastorales.

ᎪᎡᎢ. 13.

Le consistoire supérieur de Strasbourg sera représenté dans la capitale, auprès du Gouvernement et du chef d'Etat, dans les circonstances officielles par le consistoire de Paris. Le directoire pourra désigner spécialement un notable laïque, résidant à Paris, pour les représenter conjointement avec le consistoire.

CHAPITRE IV

Dispositions générales.
ART. 14.

Une instruction du Ministre des Cultes et des règlements approuvés par lui détermineront les mesures et les détails d'exécution du présent décret.

ART. 15.

Les articles organiques du 18 germinal an X sont confirmés en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux articles ci-dessus.

ART. 16.

Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes M. H. Fortoul) est chargé, etc.

*LOI

du 1er août 1879

qui modifie l'organisation de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg (Promulguée au Journal officiel du 2 août 1879.)

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER

L'Eglise évangélique de la Confession d'Augsbourg a des pasteurs, des inspecteurs ecclésiastiques, des conseils presbytéraux, des consistoires, des synodes particuliers et un synode général. Elle a aussi une faculté de théologie.

TITRE PREMIER

Des pasteurs et inspecteurs ecclésiastiques.

ART. 2.

Chaque circonscription paroissiale a un ou plusieurs pasteurs.

ART. 3.

Pour être nommé pasteur, il faut remplir les conditions sui

vantes :

1° Etre Français ou d'origine française ;

1

« PreviousContinue »