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si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué et délibérera séparé

ment.

ART. 103.

Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du culte qu'après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.

CHAPITRE V

Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires. ART. 104.

Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront d'être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.

ART. 105.

Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

ART. 106.

Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.

ART. 107.

Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché. Il don-nera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.

ART. 108.

Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.

ᎪᎡᎢ. 109.

Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui l'enverra au préfet avec ses observations. Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre Ministre de l'Intérieur; il en donnera connaissance à notre Ministre des Cultes.

ART. 110.

Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre Ministre de l'Intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet

objet par le Conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux Conseils municipaux par l'article 96.

ART. 111.

S'il y a dans le même évêché plusieurs départements, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le chef-lieu du diocèse payera un dixième de plus.

ART. 112.

Dans les départements où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu, et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus. ART. 113.

Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évêque diocésain, sauf notre autorisation, donnée en Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.

LOI

portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1892

(26 janvier 1892.)

ART. 78.

A partir du 1 janvier 1893, les comptes et budgets des fabriques et consistoires seront soumis à toutes les règles de la comptabilité des autres établissements publics.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de cette mesure.

LOI

sur la constitution civile du clergé et la fixation

de son traitement

(12 juillet. 24 août 1790.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastique, a décrété et décrète ce qui suit, comme articles constitutionnels :

TITRE PREMIER

Des offices ecclésiastiques.

ARTICLE PREMIER.

Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse

aura la même étendue et les mêmes limites que le département. ART. 2.

Les sièges des évêchés des 83 départements du royaume seront fixés, savoir:

Celui du département de la Seine-Inférieure, à Rouen; du Calvados, à Bayeux; de la Manche, à Coutances; de l'Orne, à Séez ; de l'Eure, à Evreux; de l'Oise, à Beauvais; de la Somme, à Amiens; du Pas-de-Calais, à Saint-Omer; de la Marne, à Reims ; de la Meuse, à Verdun; de la Meurthe, à Nancy; de la Moselle, à Metz; des Ardennes, à Sedan; de l'Aisne, à Soissons ; du Nord, à Cambrai; du Doubs, à Besançon; du Haut-Rhin, à Colmar; du Bas-Rhin, à Strasbourg; des Vosges, à Saint-Dié; de la Haute-Saône, à Vesoul; de la Haute-Marne, à Langres; de la Côte-d'Or, à Dijon; du Jura, à Saint-Claude; d'Ille-et-Vilaine, à Rennes ; des Côtes-du-Nord, à Saint-Brieuc; du Finistère, à Quimper du Morbihan, à Vannes; de la Loire-Inférieure, à Nantes; de Maine-et-Loire, à Angers; de la Sarthe, au Mans; de la Mayenne, à Laval; de Paris, à Paris; de Seine-et-Oise, à Versailles; d'Eure-et-Loir, à Chartres; du Loiret, à Orléans ; de l'Yonne, à Sens; de l'Aube, à Troyes; de Seine-et-Marne, à Meaux ; du Cher, à Bourges; de Loir-et-Cher, à Blois ; d'Indreet-Loire, à Tours; de la Vienne, à Poitiers; de l'Indre, à Châteauroux ; de la Creuse, à Guéret; de l'Allier, à Moulins; de la Nièvre, à Nevers; de la Gironde, à Bordeaux; de la Vendée, à Luçon; de la Charente-Inférieure, à Saintes ; des Landes, Dax; de Lot-et-Garonne, à Agen; de la Dordogne, à Périgueux ; de la Corrèze, à Tulle; de la Haute-Vienne, à Limoges; de la Charente, à Angoulême ; des Deux-Sèvres, à Saint-Maixent; de la Haute-Garonne, à Toulouse; du Gers, à Auch; des BassesPyrénées, à Oloron ; des Hautes-Pyrénées, à Tarbes ; de l'Ariège, à Pamiers; des Pyrénées-Orientales, à Perpignan ; de l'Aude, à Narbonne ; de l'Aveyron, à Rodez; du Lot, à Cahors ; du Tarn, à Albi; des Bouches-du-Rhône, à Aix; de Corse, à Bastia ; du Var, à Fréjus ; des Basses-Alpes, à Dijon ; des Hautes-Alpes, à Embrun; de la Drôme, à Valence; de la Lozère, à Mende ; du Gard, à Nîmes; de l'Hérault, à Béziers; de Rhône-et-Loire, à Lyon; du Puy-de-Dôme, à Clermont; du Cantal, à Saint-Flour; de la Haute-Loire, au Puy; de l'Ardèche, à Viviers; de l'Isère, à Grenoble; de l'Ain, à Belley; de Saône-et-Loire, à Autun.

Tous les autres évêchés existant dans les quatre-vingt-trois départements du royaume, et qui ne sont pas nommément compris dans le présent article, sont et demeurent supprimés.

Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dont les sièges seront Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris,

Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon. Les métropoles auront la dénomination suivante :

Celle de Rouen sera appelée métropole des côtes de la Manche ; celle de Reims, métropole du Nord-Est ; celle de Besançon, métropole de l'Est; celle de Reims, métropole du Nord-Ouest ; celle de Paris, métropole de Paris; celle de Bourges, métropole du Centre; celle de Bordeaux, métropole du Sud-Ouest ; celle de Toulouse, métropole du Sud; celle d'Aix, métropole des côtes de la Méditerranée; celle de Lyon, métropole du Sud-Est.

ART. 3.

L'arrondissement de la métropole de l'Est,

comprendra

prendra les évêchés des départements de la Seine-Inférieure, du Calvados, de la Manche, de l'Orne, de l'Eure, de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais.

L'arrondissement de la métropole du Nord-Est comprendra les évêchés des départements de la Marne, de la Meuse, de la Meurthe, de la Moselle, des Ardennes, de l'Aisne, du Nord.

L'arrondissement de la métropole du Nord-Ouest comprendra les évêchés des départements du Doubs, du Haut-Rhin, du BasRhin, des Vosges, de la Haute-Saône, de la Haute-Marne, de la Côte-d'Or, du Jura.

L'arrondissement de la métropole de l'Est comprendra les évêchés des départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Inférieure, de Maine-etLoire, de la Sarthe, de la Mayenne.

L'arrondissement de la métropole de Paris comprendra les évêchés des départements de Paris, de Seine-et-Oise, d'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de Seine-et-Marne.

L'arrondissement de la métropole Sud-Ouest comprendra les évêchés des départements du Cher, de Loir-et-Cher, d'Indre-etLoire, de la Vienne, de l'Indre, de la Creuse, de l'Allier, de la Nièvre.

L'arrondissemenmt de la métropole Sud-Ouest comprendra les évêchés des départements de la Gironde, de la Vendée, de la Charente-Inférieure, des Landes, de Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de la Corrèze, de la Haute-Vienne, de la Charente, des Deux-Sèvres.

L'arrondissement de la métropole du Sud comprendra les évêchés des départements de la Haute-Garonne, du Gers, des BassesPyrénées, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Aveyron, du Lot, du Tarn.

L'arrondissement de la métropole des côtes de la Méditerranée comprendra les évêchés des départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse, du Var, des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de la Drôme, de la Lozère, du Gard, de l'Hérault.

L'arrondissement de la métropole Sud-Ouest_comprendra les évêchés des départements de Rhône-et-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire, de l'Ardèche, de l'Isère, de l'Ain, de Saône-et-Loire.

ART. 4.

Il est défendu à toute église ou paroisse de France, et à tout citoyen français, de reconnaître en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit l'autorité d'un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siège serait établi sous la domination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégués, résidant en France ou ailleurs; le tout sans préjudice de l'unité de foi et de la communion qui sera entretenue avec le chef visible de l'Eglise univer selle, ainsi qu'il sera dit ci-après.

ART 5.

Lorsque l'évêque diocésain aura prononcé dans son synode sur des matières de sa compétence, il y aura lieu au recours au métropolitain, lequel prononcera dans le synode métropolitain.

ART. 6.

Il sera procédé incessamment, et sur l'avis de l'évêque diocésain et de l'administration des districts, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume; le nombre et l'étendue en seront déterminés d'après les règles qui vont être établies.

ART. 7.

primitif, d'être en même temps église paroissiale et église épiscopale par la suppression des paroisses et par le dénombrement des habitants qu'il sera jugé convenable d'y réunir.

ART. 8.

La paroisse épiscopale n'aura pas d'autre pasteur immédiat que l'évêque. Tous les prêtres qui y seront établis seront ses vicaires et en feront les fonctions.

ART. 9.

Il y aura seize vicaires de l'église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de dix mille âmes et douze seulement où la population sera de dix mille âmes.

ART. 10.

Il sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul séminaire, pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger, quant à présent, sur les autres maisons d'instruction et d'éducation.

ART. 11.

Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de l'église cathédrale, et même dans l'enceinte des bâtiments destinés à l'habitation de l'évêque.

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