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No. 15.

Sub-Annex 7 to Protocol of Seventh Plenary Meeting,
September 27, 1907. (See page 46.)

Lois et Coutumes de la Guerre sur Mer.

Rapport à la Quatrième Commission.

LORS de la distribution des travaux au cours de la seconde séance plénière de la Conférence, la Quatrième Commission a été chargée en dernier lieu d'examiner "quelles dispositions relatives à la guerre sur terre seraient applicables également à la guerre

maritime.

Le questionnaire élaboré par notre Président (M. de Martens) pour servir de base aux discussions de ladite Commission a précisé la question dans les termes suivants : "Dans quelles limites les dispositions de la Convention de 1899 relativement aux lois et coutumes de la guerre sur terre sont-elles applicables aux opérations de guerre sur mer?"

Comme on s'en souvient, la Commission, dans sa douzième séance, a renvoyé sans discussion préalable l'examen de cette question au Comité qui, en suivant l'ordre du questionnaire, l'a abordée en dernier lieu.

Afin d'obtenir une base pour les discussions qui pourraient se produire, le Comité a jugé désirable qu'un Rapport lui fût fait sur la matière.

Ce Rapport étant mis à l'ordre du jour de sa douzième séance, le Comité a été d'avis unanime que, à l'heure qu'il était, le temps faisait défaut pour commencer et mener à bien un travail si considérable. Le Rapport avait notamment fait ressortir que l'adaptation de la Convention de 1899 à la guerre sur mer nécessiterait non seulement des changements de rédaction et de forme, mais aussi des modifications de fond, exigeant une étude approfondie, à laquelle le Comité n'était pas préparé, vu que la question n'avait pas été indiquée au programme Russe. En effet, le Règlement à élaborer aurait à tenir compte de certaines situations complexes relevant tant de la guerre terrestre que de la guerre navale. En outre la question se posait de savoir s'il fallait y faire entrer ou non les différents projets de règlement concernant l'équipage des navires marchands ennemis capturés par un belligérant, celui concernant les barques de pêche côtière et les embarcations qu'on y a assimilées, celui concernant le régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités, celui concernant la transformation des navires marchands en bâtiments de guerre, &c. En somme, le Comité, bien que reconnaissant pleinement l'utilité du travail réclamé, a cru devoir y renoncer pour laisser à une Conférence ultérieure le soin de s'en occuper sérieusement.

Cependant, au sein du Comité on n'a pas manqué de reconnaître que les dispositions du Règlement de 1899 s'étaient inspirées de principes qui ne sont pas propres seulement à la guerre sur terre. Comme il appert du préambule de la Convention à laquelle ce Règlement fut annexé, les auteurs furent mûs par le désir de diminuer dans. la mesure du possible les maux de la guerre et de satisfaire aux exigences toujours progressives de la civilisation et de l'humanité. En effet, le Comité a constaté que ces principes, dans leur ordre général, étaient également applicables à la guerre sur mer, et il a cru, qu'en attendant un Règlement spécial, il serait utile d'inviter les Gouvernements à s'en inspirer, le cas échéant, autant que possible.

Dans ces circonstances le Comité s'est arrêté à l'idée de présenter à la Commission le vœu suivant :

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'La Commission prie la Conférence de bien vouloir exprimer le vœu de voir les Puissances, en attendant un Règlement spécial, appliquer autant que possible à la guerre sur mer les principes de la Convention de 1899, relatifs à la guerre sur terre. "Il serait désirable, d'après elle, que l'élaboration d'un Règlement spécial figurât au programme de la prochaine Conférence.'

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Ce vœu a été adopté à l'unanimité au sein du Comité d'Examen.

* Voir le Rapport de M. de Karneleek ci-annexé.

RAPPORT PRÉALABLE AU COMITÉ.

Le questionnaire servant de base aux discussions de la Quatrième Commission contient en dernier lieu la question suivante:-

"Dans quelles limites les dispositions de la Convention de 1899 relativement aux lois et coutumes de la guerre sur terre sont-elles applicables aux opérations de guerre sur mer?"

C'est à propos de cette question que dans sa neuvième séance le Comité de ladite Commission a demandé au Soussigné de lui faire un rapport.

Son Excellence M. Beernaert, qui a présidé aux travaux de la Première SousCommission de la Deuxième Commission, relatifs à la revision du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, a bien voulu lui prêter son

concours.

Il résulte du texte même du questionnaire que la portée du rapport est limitée par le cadre de la Convention de 1899 et le Règlement y annexé, avec les modifications que la Conférence vient d'y apporter. Ce rapport ne s'occupera donc point de la question de savoir s'il n'y aurait pas d'autres règles non comprises dans la Convention qui seraient applicables à la guerre maritime.

Ceci établi, et les dispositions du Règlement concernant la guerre sur terre constituant ainsi l'objet du présent examen, il y aurait peut-être lieu d'étudier d'abord le Règlement dans son ensemble pour en dégager les principes dirigeants, et d'examiner ensuite s'ils sont applicables à la guerre maritime ou non. Mais le temps presse, et il semble désirable que ce rapport soit bref. Nous aborderons donc immédiatement les dispositions du Règlement de 1899 en suivant leur ordre, et ce travail-conçu dans un ordre d'idées avant tout pratique-se bornera à signaler les problèmes sans avoir la prétention de les résoudre.

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Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :-

(1.) D'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

(2.) D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

(3.) De porter les armes ouvertement; et (4.) De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l'armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'armée.

Observations.

ARTICLE 1.

Cet Article, d'après son histoire, constitue un compromis entre l'interdiction de la guerre irrégulière et le droit absolu de concourir à la défense nationale. Comme dans l'état actuel des choses, les hostilités irrégulières sur mer ne se conçoivent plus; les considérations qui ont inspiré l'Article 1 ne paraissent pas applicables à la guerre navale. Il n'en est toutefois pas moins désirable de déterminer ce qui établit la qualité de belligérant et de fixer les conditions auxquelles les navires de guerre doivent satisfaire pour pouvoir agir et être traitées comme tels.

Comme, en vertu de la Déclaration de Paris de 1856, les droits de capture et de visite ne peuvent être exercés que par des agents de l'État et sous sa responsabilité, il faut que les conditions nécessaires à l'exercice de ces droits, par des navires en voie de transformation, soient nettement

Les modifications apportées au Règlement par la établies. Il semble que les règles relatives Conférence sont indiquées en lettres italiques.

à la transformation des navires marchands

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1. Il semble que ce chapitre dans son ensemble est applicable, mutatis mutandis, à la guerre navale. Toutefois, il y aura à déterminer quels seront les règlements, ordres et tarifs y applicables. Seront-ce ceux de l'armée de l'Etat au pouvoir duquel les prisonniers de la guerre sur mer se trouvent, ou ceux de la marine, s'il y en a une? Faudra-t-il distinguer selon le lieu où les prisonniers seront gardés, sur un navire ou sur le territoire? D'après la solution à donner à cette question, il y aura lieu ou non de modifier la rédaction.

2. Il y a lieu en outre de rappeler ici que le sort des équipages des navires marchands ennemis capturés est réglé par un projet spécial. D'après la dernière rédaction, à laquelle le Comité d'Examen s'est arrêté, ces équipages ne seront pas faits prisonniers de guerre, à moins que le navire n'ait pris part aux hostilités, ou qu'à l'exception des membres neutres de l'équipage, non compris les officiers, la promesse, dont il s'agit dans ce projet, fut refusée. Ainsi, en principe le présent chapitre ne semble pas être susceptible d'application aux équipages des navires marchands ennemis capturés, et ce serait une erreur d'y faire entrer les dispositions du projet précité. Par contre, il est évident que ce chapitre leur sera applicable dans les cas prévus par les deux conditions susmentionnées.

3. Le sort des équipages des navires marchands neutres capturés n'a pas fait l'objet de l'étude du Comité d'Examen. Il semble nécessaire que leur situation soit également déterminée. A fortiori le

principe fondamental devrait être qu'ils ne seront pas non plus considérés comme prisonniers de guerre.

Le Comité examinera s'il y a lieu de prévoir certains cas dans lesquels ces équipages ne pourraient pas réclamer leur liberté.

ARTICLE 4.

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés.

Ils doivent être traités avec humanité. Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété.

ARTICLE 5.

Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l'internement dans une ville, forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites déterminées : mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable, et seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure.

ARTICLE 6.

L'État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, à l'exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d'administrations. publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.

Les travaux faits pour l'État sont payés d'après les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armée nationale exécutant les mêmes travaux, ou s'il n'y a pas de tarifs existants, suivant un tarif convenable d'après les travaux exécutés.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d'accord avec l'autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d'entretien.

ARTICLE 7.

Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.

A défaut d'une entente spéciale entre les

. ARTICLE 4.

Applicable, sauf suppression des mots "les chevaux" (alinéa 3), et substitution des mots "équipages" aux mots "corps (alinéa 1).

ARTICLE 5.

Applicable, avec insertion du mot navires" après le mot "camp."

ARTICLE 6.

Applicable, sous la réserve de l'observation générale ci-dessus en ce qui concerne l'alinéa 3.

ARTICLE 7.

Applicable, sauf la question de savoir si les prisonniers devront être traités comme les soldats ou comme les matelots de l'Etat capteur.

belligérants, les prisonniers de guerre seront traités, pour la nourriture, le couchage et l'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés.

ARTICLE 8.

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l'armée de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par l'armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure.

ARTICLE 8.

Applicable, sous la réserve de l'observation ci-dessus.

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