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ministres, à l'occasion d'un portrait supposé du comte Strafford, un propos injurieux et cruel que tout Français eût rougi d'adresser à Charles X. Or, j'étais assis près du Roi pendant la séance, je ne l'ai pas quitté un instant, je suis sorti le dernier de la salle du Conseil, et je déclare ici n'avoir pas entendu une seule des paroles que l'auteur rapporte avec tant d'assurance. Ab uno disce omnes. Au reste, l'ouvrage en question est plein d'erreurs semblables, volontaires ou involontaires, peu importe. » (Etudes historiques, politiques et morales, par le prince Polignac, page 345.)

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NOTE F (page 120).

Protestation des Journalistes (26 Juillet 1830).

« On a souvent annoncé, depuis six mois, que les lois seraient violées, qu'un coup d'État serait frappé. Le bon sens public se refusait à le croire. Le ministère repoussait cette supposition comme une calomnie. Cependant le Moniteur a publié enfin ces mémorables Ordonnances, qui sont la plus éclatante violation des lois. Le régime légal est donc interrompu; celui de la force est commencé.

« Dans la situation où nous sommes placés, l'obéissance cesse d'être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux : ils doivent donner les premiers l'exemple de la résistance à l'autorité, qui s'est dépouillée du caractère de la loi.

« Les raisons sur lesquelles ils s'appuient sont telles, qu'il suffit de les énoncer.

« Les matières que règlent les Ordonnances publiées aujourd'hui, sont de celles sur lesquelles l'autorité royale ne peut, d'après la Charte, prononcer toute seule. La Charte (art. 8) dit que les Français, en matière de presse, seront tenus de se conformer aux lois ; elle ne dit pas aux ordonnances. La Charte (art. 35) dit que l'organisation des colléges électoraux sera réglée par les lois ; elle ne dit pas par les ordonnances.

<< La Couronne avait elle-même, jusqu'ici, reconnu ces articles; elle n'avait point songé à s'armer contre eux, soit d'un prétendu pouvoir constituant, soit du pouvoir faussement attribué à l'article 14.

« Toutes les fois, en effet, que des circonstances, prétendues gra

ves, lui ont paru exiger une modification, soit au régime de la presse, soit au régime électoral, elle a eu recours aux deux Chambres. Lorsqu'il a fallu modifier la Charte pour établir la septennualité et le renouvellement intégral, elle a eu recours, non à ellemême, comme auteur de cette Charte, mais aux Chambres.

« La royauté a donc reconnu, pratiqué elle-même ces articles 8 et 35, et ne s'est arrogé, à leur égard, ni une autorité constituante, ni une autorité dictatoriale, qui n'existent nulle part.

« Les tribunaux, qui ont droit d'interprétation, ont solennellement reconnu ces mêmes principes. La cour royale de Paris et plusieurs autres ont condamné les publicateurs de l'Association bretonne, comme auteurs d'outrages envers le gouvernement. Elle a considéré comme un outrage la supposition que le gouvernement pût employer l'autorité des ordonnances là où l'autorité de la loi peut seule être admise.

« Ainsi le texte formel de la Charte, la pratique suivie jusqu'ici par la Couronne, les décisions des tribunaux, établissent qu'en matière de presse et d'organisation électorale, les lois, c'est-à-dire le roi et les Chambres, peuvent seuls statuer.

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Aujourd'hui donc le gouvernement a violé la légalité. Nous sommes dispensés d'obéir. Nous essayons de publier nos feuilles sans demander l'autorisation qui nous est imposée. Nous ferons nos efforts pour qu'aujourd'hui, au moins, elles puissent arriver à toute la France.

Voilà ce que notre devoir de citoyens nous impose, et nous le remplissons.

«

Nous n'avons pas à tracer ses devoirs à la Chambre illégalement dissoute; mais nous pouvons la supplier, au nom de la France, de s'appuyer sur son droit évident, et de résister autant qu'il sera en elle à la violation des lois. Ce droit est aussi certain que celui sur lequel nous nous appuyons. La Charte dit, article 50, que le Roi peut dissoudre la Chambre des députés; mais il faut pour cela qu'elle ait été réunie, constituée en Chambre, qu'elle ait soutenu enfin un système capable de provoquer sa dissolution. Mais, avant la réunion, la constitution de la Chambre, il n'y a que des élections faites. Or, nulle part la Charte ne dit que le Roi peut casser les élections. Les ordonnances publiées aujourd'hui ne font que casser des élections elles sont donc illégales, car elles font une chose que la Charte n'autorise pas.

:

« Les députés élus, convoqués pour le 3 août, sont donc bien et dûment élus et convoqués. Leur droit est le même aujourd'hui

qu'hier. La France les supplie de ne pas l'oublier. Tout ce qu'ils pourront pour faire prévaloir ce droit, ils le doivent.

« Le gouvernement a perdu aujourd'hui le caractère de légalité qui commande l'obéissance. Nous lui résistons pour ce qui nous concerne, c'est à la France à juger jusqu'où doit s'étendre sa propre

résistance.

« Ont signé les gérants et rédacteurs des journaux actuellement présents à Paris: MM. Charles de Rémusat, du Globe; Gauja, gérant du National; Thiers, Mignet, Carrel, Chambolle, Peysse, Albert Stapfer, Rolle, Dubochet, rédacteurs du National; Leroux, gérant du Globe; de Guizard, rédacteur du Globe; Sarrans jeune, gérant du Courrier des Electeurs; B. Dejean, rédacteur du Globe; Guyet, Moussette, rédacteurs du Courrier des Electeurs; Auguste Fabre, rédacteur en chef de la Tribune des Départements; Année, rédacteur du Constitutionnel; Cauchois-Lemaire, rédacteur du Constitutionnel; Senty, du Temps; Haussman, du Temps; Avenel, du Courrier français; Dussard, du Temps; Levasseur, rédacteur de la Révolution; Evariste Dumoulin, du Constitutionnel; Alexis de Jussieu, rédacteur du Courrier français; Châtelain, gérant du Courrier français; Plagnol, rédacteur en chef de la Revolution; Fazy, rédacteur de la Révolution; Buzoni, Barbaroux, rédacteurs du Temps; Chalas, rédacteur du Temps; A. Billiard, rédacteur du Temps; Ader, de la Tribune des Départements ; F. Larreguy, rédacteur du journal le Commerce; J.-F. Dupont, avocat, rédacteur du Courrier français; V. de Lapelouze, l'un des gérants du Courrier français; Bohain, Roqueplan, du Figaro; Coste, gérant du Temps; J.-J. Baude, rédacteur du Temps; Bert, gérant du Commerce; Léon Pillet, gérant du Journal de Paris; Vaillant, gérant du Sylphe. »

NOTE G (page 152).

Protestation des Députés.

« Les soussignés, régulièrement élus à la députation en vertu de l'ordonnance de convocation du 17 mai dernier, et conformément à la Charte constitutionnelle et aux lois sur les élections du 5 février 4817, 49 juin 1820, 2 mai 1827 et 2 juillet 4828, se trouvant actuellement à Paris, se regardent comme absolument obligés par leur

devoir et leur honneur de protester contre les mesures que les conseillers de la Couronne ont fait naguère prévaloir pour le renversement du système légal des élections et la ruine de la liberté de la presse.

Lesdites mesures, contenues dans les Ordonnances du 25 juillet, sont, aux yeux des soussignés, directement contraires aux droits constitutionnels de la Chambre des pairs, aux droits publics des Français, aux attributions et aux arrêts des tribunaux, et propres à jeter l'État dans une confusion qui compromet également la paix du présent et la sécurité de l'avenir.

« En conséquence, les soussignés, inviolablement fidèles à leur serment, protestent d'un commun accord, non-seulement contre lesdites mesures, mais contre les actes qui en pourraient être la conséquence.

«

Et attendu, d'une part, que la Chambre des députés n'ayant pas été constituée, n'a pu être légalement dissoute; d'autre part, que la tentative de former une autre Chambre des députés, d'après un mode nouveau et arbitraire, est en contradiction formelle avec la Charte constitutionnelle et les droits acquis des électeurs, les soussignés déclarent qu'ils se considèrent toujours comme légalement élus à la députation par les colléges d'arrondissement et de département dont ils ont obtenu les suffrages, et comme ne pouvant être remplacés qu'en vertu d'élections faites selon les principes et les formes voulues par les lois.

«Et si les soussignés n'exercent pas effectivement les droits et ne s'acquittent pas de tous les devoirs qu'ils tiennent de leur élection légale, c'est qu'ils en sont empêchés par une violence matérielle.

Beaucoup de deputés sont attendus à Paris, demain ou aprèsdemain. Au nombre des députés qui l'ont déjà signée se trouvent :

MM. Labbey de Pompières, Sébastiani, Méchin, Casimir Périer, Guizot, Audry de Puyraveau, André Gallot, Gaëtan de Larochefoucauld, Mauguin, Bernard, Voisin de Gartempe, Froidefond de Bellisle, Villemain, Firmin Didot, Daunou, Persil, Viennet, Villemot, de la Riboissière, comte de Bondy, Duris Dufresne, Girod (de l'Ain), Laisné de Villevesque, Benjamin Delessert, Jacques Odier, Benjamin Constant, Dupin aîné, Charles Dupin, Marschal, Nau de Champlouis, comte de Lobau, baron Louis, Milleret, comte d'Estourmel, comte de Montguyon, Levaillant, Tronchon, le général Gérard, J. Laffitte, Garcias, Dugas-Montbel, Camille Périer, Vassal, Alexandre de Laborde, Jacques Lefebvre, Mathieu Dumas, Eusèbe Salverte, de Corcelles, de Schonen, Hernoux, Chardel, Bavoux,

Hely d'Oissel, E. d'Harcourt, Baillot, général Lafayette, George Lafayette, Jouvencel, Bertin de Vaux, comte de Lameth, Bérard, Duchaffaut, A. de Saint-Aignan, Kératry, Ternaux, »

NOTE H (page 186).

Constitution de la Commission municipale.

La formation de la Commission municipale fut annoncée par une proclamation, qui porte le cachet du trouble au milieu duquel tout se faisait alors. En effet, on y a laissé subsister les noms de tous les membres originairement élus, en y ajoutant ceux des membres appelés à remplacer MM. Odier, Laffitte et Gérard, ce qui a porté à huit, au lieu de cinq, le nombre des membres de la Commission. Cette proclamation fut publiée sous le titre de Moniteur universel (no 210 et 211—29 et 30 juillet), dans les termes suivants :

« Gouvernement provisoire. Les députés présents à Paris ont dû se réunir pour remédier aux graves dangers qui menaçaient la sûreté des personnes et des propriétés.

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Une commission a été nommée pour veiller aux intérêts de tous dans l'absence de toute organisation régulière. MM. Audry de Puyraveau, comte Gérard, Jacques Laffitte, comte Lobau, Mauguin, Odier, Casimir Périer, de Schonen, composent cette commission.

« Le général Lafayette est commandant en chef de la garde nationale.

<< La garde nationale est maîtresse de Paris sur tous les points. >> Mais le Moniteur du lendemain, 31 juillet, déclarait que la note précédente « ne venait pas de la Commission, » et en publiait une nouvelle, où le titre de Gouvernement provisoire avait disparu. Voici cette dernière note:

« Commission municipale. — La cause de la liberté a triomphé pour jamais; les citoyens de Paris l'ont reconquise par leur courage, comme leurs pères l'avaient fondée, il y a quarante-un ans. Le détail des belles actions qui ont signalé la journée d'hier est en ce moment impossible; aujourd'hui on ne peut citer que quelques résultats.

«

Après une attaque fort chaude, les Tuileries sont tombées au pouvoir des citoyens; elles n'ont point été pillées; le Louvre, les

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