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27.-Les séances de la Chambre des pairs sont publiques, comme celles de la Chambre des députés.

28.-La Chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et

des attentats à la sûreté de l'État, qui seront définis par la loi. 29.-Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

De la Chambre des députés.

30.-La Chambre des députés sera composée des députés élus par les colléges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois.

31.-Les députés seront élus pour cinq ans.

32.-Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est

âgé de trente ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

34. Nul n'est électeur s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

35.-Les présidents des colléges électoraux seront nommés par les électeurs.

36.-La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

37.-Le président de la Chambre des députés est élu par elle à l'ouverture de chaque session.

38.-Les séances de la Chambre sont publiques, mais la demande

de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret. 39.-La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

40.-Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi.

44.-L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

42.-Le Roi convoque, chaque année, les deux Chambres; il les proroge et peut dissoudre celle des députés des départements; mais dans ce cas il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

43.-Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un

membre de la Chambre durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

44.-Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.

45.-Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des ministres.

46.-Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une et l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

47.-La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs, qui, seule, a celui de les juger.

De l'ordre judiciaire.

48.-Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

49.-Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

50.-Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. 51.—L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. 52.-La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles.

53. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

54.-Il ne pourra, en conséquence, être créé de commissions et tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

55. —Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette pubiicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. 56.-L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi.

57.-La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra être rétablie.

58. Le Roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

59.-Le code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'Etat.

60.-Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

61.—La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'État avec ses créanciers est inviolable.

62. — La noblesse ancienne reprend ses titres; la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

63.-La Légion d'honneur est maintenue. Le Roi déterminera les règlements intérieurs et la décoration.

64.-Les colonies seront régies par des lois particulières.

65. Le Roi et ses successeurs jureront, à leur avénement, en présence des Chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

66.—La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français.

67.- La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

Dispositions particulières.

68.—Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs faites sous le règne du roi Charles X sont déclarées nulles et non

avenues.

L'article 23 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831.

69.-Il sera pourvu successivement, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets suivants :

10 L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques;

20 La responsabilité des ministres et des autres agents du pouvoir;

3o La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées;

40 Le vote annuel du contingent de l'armée;

526 NOTES, DOCUMENTS ET PIECES JUSTIFICATIVES.

50 L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers;

60 Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer;

70 Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif;

8. L'instruction publique et la liberté de l'enseignement;

90 L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité.

70.-Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire

aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées.

FIN DES NOTES, DOCUMENTS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES.

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