Page images
PDF
EPUB

L'Assemblée rapporta l'amendement de M. Tronchet en reconnaissant « qu'il était superflu, et qu'il suffirait que le procès-verbal fît mention que la qualité de citoyen français ne pouvait pas être contestée aux enfans illégitimes nés en France de pères et mères inconnus, lorsque ces enfans sont résidans dans le royaume. » (Expressions du procès-verbal de la séance du 9 août 1791.)

SUR LE TITRE III. -Des pouvoirs publics.

M. Roederer prit la parole sur ce titre immédiatement après la lecture qu'en donna le rapporteur des comités. Opinion de M. Ræderer sur l'essence du pouvoir exécutif et sur les bases du système administratif. (Séance du 10 août 1791.)

« Messieurs, vos comités me paraissent avoir absolument méconnu l'essence du pouvoir exécutif que vous avez entendu instituer, et leur rédaction du titre III me paraît tendre à amener très prochainement l'altération des bases de votre système administratif.

» Je vais vous exposer mon opinion avec la brièveté et la simplicité d'un homme qui désire sincèrement de s'être trompé.

L'article 2 du titre III porte que la Constitution française est représentative, et que les représentans sont le corps législatif et le roi. Par une conséquence de ces notions l'article 2 de la seconde section du chapitre IV du même titre est conçu en ces termes : Les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation.

>> Toutes ces propositions sont inexactes, discordantes entre elles et avec les principes de la représentation.

» Le roi n'est pas représentant; les administrateurs élus le sont; et s'ils ne l'étaient pas on ne pourrait pas appeler le gouvernement français un gouvernement monarchique représentatif. (Murmures.)

» L'essence de la représentation est que chaque individu représenté vive, délibère dans son représentant; qu'il ait confondu, par une confiance libre, sa volanté individuelle

dans la volonté de celui-ci : ainsi sans élection point de représentation; ainsi les idées d'hérédité et de représentation se repoussent l'une l'autre; ainsi un roi héréditaire n'est point représentant.

» Les comités eux-mêmes sentent si bien que la confiance individuelle et l'élection peuvent seules conférer le caractère représentatif, que c'est sur ce principe qu'ils se fondent pour demander la révocation du décret du marc d'argent, et que c'est sur l'abus de ce même principe qu'ils veulent faire lever le décret de la non rééligibilité indéfinic.

» Et au fond, messieurs, s'il était possible que vous sépàrassiez l'idée de représentation de celle d'élection, vous feriez disparaître, vous obscurciriez au moins la notion la plus frappante que vous puissiez préposer à la garde de la constitution, et opposer à toute usurpation sur le pouvoir législatif.

» Prenez-y garde, messieurs, les vérités sensibles sont les meilleures gardiennes des vérités politiques, qui toutes ne peuvent pas être sensibles. Certainement tant que le peuple ne reconnaîtra le caractère auguste de représentant qu'à ceux qu'il aura élus, et pendant le temps pour lequel il les aura élus, il ne sera pas facile au chef du pouvoir exécutif, ni à une classe d'hommes distincte des autres, ni à une corpora→ tion, de s'emparer du pouvoir législatif, que le peuple sait fort bien ne pouvoir être exercé que par des représentans; au lieu que si le caractère de représentant peut être réputé héréditaire rien dans la théorie de la représentation ne s'opposera plus à l'idée de législateurs héréditaires, tels qu'autrefois le roi, les parlemens ont prétendu l'être, tels qu'à la suite peutêtre les grands propriétaires terriens prétendraient l'être à leur tour. Ainsi, en adoptant la représentation sans élection, vous diminueriez évidemment l'absurdité de l'ancien régime et la sûreté des nouveaux principes.

>> On dira peut-être qu'à la vérité le roi n'est pas réellement représentant, mais qu'on peut l'appeler ainsi par fiction; que cette fiction est nécessaire pour que son titre s'accorde avec la fonction du veto, qui est une portion du pouvoir législatif. Je réponds que c'est justifier une fausse qualifica

tion par une erreur de principe. Le droit de sanction n'est nullement une portion du pouvoir législatif; ce n'est qu'un droit d'appel à la nation d'un acte du corps législatif : ce droit est si peu une portion du pouvoir législatif, que malgré le refus de la sanction le décret devient loi après deux législatures persévérantes. Le droit d'appel à la nation d'un décret du corps législatif ne donne pas au roi plus de part dans le pouvoir législatif que le droit d'appel d'un commissaire du roi sur un jugement de première instance ne donne à ce commissaire le pouvoir judiciaire; ainsi l'on ne peut fonder sur le caractère de colégislateur, que n'a pas le roi, la nécessité de lui donner un titre correspondant à ce caractère.

» S'il est clair qu'il n'y a point de représentation sans élection, il est clair aussi que tout citoyen élu est représentant de celui qui l'a élu, pour le temps et pour la chose qui est l'objet de l'élection; et c'est sur cette vérité évidente que j'établis ma seconde proposition, savoir, que les administrateurs sont représentans.

» Eh! si les administrateurs comme les juges ne l'étaient pas, à quel titre notre Constitution serait-elle appelée représentative? Pourquoi dirait-on partout et sans cesse que noire Constitution est une création toute nouvelle, qu'elle n'a de modèle nulle part?

» Si les membres du corps législatif, et même le roi si l'on veut, étaient seuls représentans, notre Constitution ne serait qu'une simple monarchie, où le peuple exercerait la souveraineté par des représentans, et où l'exécution de ses lois serait commise à un seul homme: il ne peut pas exister de monarchie autrement: un état où le pouvoir législatif ne serait pas exercé par des représentans serait ou en pleine aristocratie ou en plein despotisme; il ne serait pas en monarchie. Si notre Constitution n'établissait la représentation que dans le corps législatif elle ne serait pas plus représentative qu'elle ne l'était il y a deux siècles, qu'elle. ne l'est maintenant en Angleterre. A la vérité une partie de cette Constitution, c'est à dire le pouvoir législatif, serait mieux reprẻsentée parce qu'il n'y a plus d'ordres en France, et que les bases de la représentation sont meilleures; mais il n'y aurait

pas dans la Constitution plus de parties des pouvoirs publics où la représentation ait lieu; la Constitution ne serait pas plus représentative.

Je dis donc que le roi n'est pas représentant; que les administrateurs le sont, et qu'il faut qu'ils le soient pour que les comités puissent dire avec exactitude: la constitution française est représentative.

» Ce qui a sans doute égaré les comités, ce qui fait résister plusieurs bons esprits aux observations que je viens d'exposer, c'est cette idée fort justé que des administrateurs élus ne doivent pas être placés sur la même ligne que des députés à la législature; que ces premiers sont comptables et responsables au chef du pouvoir exécutif, tandis que les seconds en sont indépendans, ont même des fonctions supérieures aux siennes, et que de plus ils ne peuvent être gênés par aucun mandat du peuple qu'ils représentent; mais cette différence ne prouve pas que les uns áient et que les autres n'aient pas le caractère représentatif; elle vient de la différence des pouvoirs communiqués aux législateurs d'une part et aux administrateurs de l'autre.

» Les députés au corps législatif sont non seulement representans du peuple, mais encore représentans du peuple pour exercer un pouvoir représentatif, par conséquent égal à celui du peuple, indépendant comme le sien; sans quoi il n'en serait pas l'image, la fidèle représentation; tandis que les 'administrateurs ne sont représentans du peuple que pour exercer un pouvoir commis, un pouvoir subdélégué et subordonné c'était donc entre les pouvoirs représentatifs et les pouvoirs commis qu'il fallait établir une distinction nette, et si les comités l'eussent faite ils se seraient préservés des erreurs dangereuses que présentent les articles dont il s'agit.

» Allons plus loin, et voyons à quelles conséquences ces erreurs de principes ont conduit relativement au système administratif.

>>

» J'ai toujours cru, messieurs, et je n'ai pas été seul à croire que votre intention, celle de la France entière, celle des gens mêmes qui d'ailleurs approuvent le moins la Constitation, était de garantir invariablement par cette Consti

tution que des délégués du peuple, des citoyens élus par le peuple, surveillés les uns par les autres, subordonnés les uns aux autres, seraient désormais chargés sous l'autorité du roi de faire la répartition des contributions directes imposées à chaque département, la collecte de ces contributions, la recette particulière tant de ces contributions que des perceptions dites indirectes, et que la trésorerie nationale, destinée à rassembler et à distribuer la totalité des revenus publics, serait au moins surveillée dans tous ces détails par des représentans de la nation. (Murmures.) J'ai toujours cru que comme la justice devait être préservée par la Constitution de magistratures vénales, perpétuelles, héréditaires, ou conférées par le prince et révocables à sa volonté, de même l'administration des charges publiques et le dépôt des revenus de l'Etat devaient être préservés par la Constitution de ces magistratures monstrueuses qui ne se vendaient pas, qui ne se donnaient pas non plus pour un temps fixe ou à perpétuité, mais avec lesquelles le prince achetait les hommes à vendre ou payait les hommes vendus, et retenait en sa propriété tous les hommes achetés.

» La propriété et la liberté ne sont pas moins intéressées sans doute à ce que la répartition soit exempte d'arbitraire, et les revenus publics en sûreté tant du côté de l'administration que du côté des tribunaux; elles ne sont pas moins menacées par l'une que par les autres; et au fond, messieurs, dans tout ce qui regarde la répartition le pouvoir judiciaire fait évidemment partie du pouvoir administratif, puisque décider que tel citoyen doit payer une telle contribution, soit qu'il réclame on non contre sa taxe, c'est réellement statuer par un jugement sur sa propriété.

» Pour réduire ma pensée en deux móts, j'ai cru, messieurs, que comme la Constitution proscrivait pour jamais les parlemens, de même la Constitution devait proscrire sans retour les intendans de province et les surintendans plénipotentiaires des finances.

» Jusqu'à présent les décrets avaient dit : le pouvoir exécutif supréme réside aux mains du roi... Mille fois, quand l'Assemblée travaillait à la formation des corps administratifs,

« PreviousContinue »