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Page 267, note 2, ligne 7, supprimer les mots : Avec adjonction des plus imposés.

Page 289, lignes 1 à 4, supprimer les mots : Pour pouvoir délibérer avec le conseil municipal, etc.

Page 297, ligne 9, au lieu de construction d'un navire, lire : construction d'une mairie.

Page 346, lignes 1 et 2. Le conseil de préfecture n'est compétent qu'en matière d'élections aux conseils d'arrondissement et aux conseils municipaux. Ajouter: 1° Les élections aux conseils de prudhommes (L. 1er juin 1853, art. 8); 2o Les élections des délégues des conseils municipaux pour la nomination des sénateurs (L. 2 août 1875, art. 8).

Page 333, ligne 25, au lieu de le pouvoir, lire le pourvoi.

Page 350, ligne 29, au lieu de: Dans le délai de huit mois, lire : Dans le délai de trois mois.

Page 390, ligne 9, supprimer: avec adjonction des plus imposés. Supprimer également la note 1. Par suite de cette suppression, la phrase doit être ainsi rétablie: Ces contributions sont votées par le conseil municipal.

Page 409, ligne 2, au lieu de 14 décembre 1837, lire: 14 novembre 1837.

Page 411, ligne 12, supprimer le numéro 1° commençant par ces mots: Dans les communes dont les revenus sont inférieurs à 100,000 fr., etc.

Page 411, ligne 29, supprimer asssisté ou non des plus imposés, suivant la distinction sus-indiquée.

Page 433, ligne 6, au lieu de: Ils sont élus en principe par le conseil municipal, lire': Ils sont élus par le conseil municipal, supprimer les mots Par exception ils sont nommés par décret dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton. Page 449, ligne 30, au lieu de : 1o Adjoint jusqu'à 2,500 habitants, lire Un adjoint, etc.

Page 450, ligue 1, au lieu de 2o adjoints dans les communes,
Deux adjoints, etc.

Page 465, ligne 2, au lieu de septembre, lire: novembre.
Page 469, supprimer la note 1.

lire:

Page 472, dernière ligne, au lieu de loi de 1857, lire: loi de 1867. Page 478, ligne 10, supprimer la phrase, commençant par ces mots: Rappelons qu'outre la condition, etc., et finissant par ceux-ci, du conseil municipal.

:

Page 478, ligne 21, au lieu de ici encore est nécessaire la double condition, etc., lire: Ici encore est nécessaire la condition d'accord entre le maire et le préfet, et supprimer le reste de la phrase.

Page 507, ligne 25, au lieu de Loi du 21 avril 1860, lire Loi du 21 avril 1810.

Page 552, note 3, ligne 3, au lieu de sur les portions de routes délaissées, lire de routes déclassées.

Page 608, ligne 16, au lieu de Loi du 25 juin 1811, lire: Loi du 7 juin 1845.

Pago 624, ligne 6, au lieu de: Loi de 1856, lire Loi de 1836. Page 614, ligne 6, au lieu de en considéré comme juge, lire: est considéré comme juge.

Page 708, ligne 30, au lieu de: Loi du 7 août 1835, lire: Loi du 17 août 1835.

MANUEL

DE

DROIT ADMINISTRATIF

INTRODUCTION

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

1. Le droit, envisagé au point de vue des rapports dont il est l'expression, se divise en deux branches : le droit privé et le droit public.

Le droit privé règle les rapports des individus entre eux, au point de vue de la famille et de la propriété. Il comprend le droit civil, la procédure, le droit commercial, et même, à un certain point de vue, le droit criminel qui n'est autre chose que la sanction des règles du droit privé (1).

Le droit public se divise en droit public externe et en droit public interne.

Le droit public externe est la partie du droit qui règle les rapports des nations entre elles. On l'appelle aussi droit international ou droit des gens. A proprement

(1) Toutefois on a l'habitude de faire rentrer le droit criminel dans le droit public, comme étant la sanction de la liberté et du droit individuel (V. MM. Valette, Cours de code civil, t. 1, p. 5; Acollas, Manuel de droit civil, t. I, p. xu).

parler, ce n'est pas un droit, mais une morale, car il manque de sanction.

Le droit public interne est la partie du droit qui règle les rapports des individus avec l'État. Il embrasse le droit constitutionnel et le droit administratif.

Le droit constitutionnel est l'ensemble des règles relatives à l'organisation et à la transmission des pouvoirs publics.

Le droit administratif a pour objet de développer et d'appliquer les principes du droit constitutionnel. Il réglemente et sauvegarde l'intérêt général, et fixe la somme des sacrifices qu'il a le droit d'exiger de l'intérêt privé.

2. L'intérêt général est personnifié :

1o Dans l'Etat qui représente l'intérêt général de tout le pays;

2o Dans le département, qui représente l'intérêt général d'une portion déterminée du pays;

3o Dans l'arrondissement, qui représente l'intérêt général d'une fraction démembrée du département;

4o Dans la commune, qui représente l'intérêt général d'une localité circonscrite et détachée de l'arrondissement;

5° Enfin dans les établissements d'utilité publique qui représentent l'intérêt général dans une sphère plus restreinte encore (1).

DIVISION DU DROIT ADMINISTRATIF

PLAN GÉNÉRAL.

3. L'étude du droit administratif peut se diviser en deux grandes parties:

(1) L'État, le département, la commune, les établissements d'utilité publique sont des personnes morales. L'arrondissement n'est qu'une subdivision territoriale.

1° LES LOIS OU MATIÈRES ADMINISTRATIVES; 2° LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES.

I. - LOIS ADMINISTRATIVES.

4. Les lois administratives sont des lois d'intérêt général destinées à donner satisfaction aux différents besoins sociaux. Ces besoins exigent des resources. Ces ressources constituent le patrimoine de l'État. Le patrimoine de l'État se compose du domaine public et du domaine privé, du produit des impôts, tant directs qu'indirects, et des ressources extraordinaires provenant des emprunts. Avec ces ressources l'État doit pourvoir aux services publics qui correspondent à quatre grands intérêts généraux sécurité, bien-être matériel, bien-être moral et intellectuel.

1° Sécurité. La sécurité extérieure est garantie par les relations internationales et protégée par l'organisation de la force publique. La sécurité intérieure est protégée également par la force publique, et de plus, par la justice civile et criminelle, par la police administrative et la police judiciaire (1).

2° Bien-être matériel. Le bien-être matériel est assuré pas les routes, les canaux, les chemins de fer, les grands travaux publics (auxquels se rattache la théorie de l'expropriation pour cause d'utilité publique), les marchés publics, les adjudications.

3° Bien-être moral et intellectuel. Ici se placent les délicates questions que font naître les rapports de l'Etat et des églises, la liberté de conscience, la liberté des cultes (Concordat, appel comme d'abus), l'instruction publique à tous les degrés (obligation, gratuité, laïcite). 4° Bienfaisance publique. C'est le but des établissements de bienfaisance (développement et encouragement du travail, devoir d'assistance, etc.).

(1) Voir nos Répétitions de droit criminel. 2 édition, no 548.

11. AUTORITÉS ADMINISTRATIVES.

5. Il ne suffit pas de connaître les matières administratives; il faut aussi savoir quels sont les agents qui, dans ces grandes personnifications de l'intérêt général (État, départements, arrondissements, communes), sont chargés de les interpréter et de les appliquer. On a l'habitude de classer les autorités administratives en trois catégories, d'après la division indiquée par Montesquieu : l'action, le conseil, le jugement: d'où l'administration active, l'administration délibérante ou consultative, l'administration contentieuse.

1° Administration active. Le principe introduit en matière d'administration par la constitution du 22 frimaire an VIII est l'unité d'agent. « Agir est le fait d'un seul. » Ce principe a été appliqué à tous les degrés de la hiérarchie administrative. Ainsi, le chef de l'État préside à l'administration générale; chaque ministre est à la tête d'un grand service public; le préfet est l'agent de l'autorité départementale; le maire, de l'autorité municipale. Enfin, un sous-préfet, intermédiaire entre le préfet et le maire, est placé à la tête de l'arrondissement.

2° Administration délibérante. Ici nous trouvons le principe de la pluralité d'agents : « Délibérer est le fait de plusieurs. » A côté de chaque autorité active sont placés un ou plusieurs conseils, chargés de préparer et d'éclairer l'action. Ainsi, au sommet de l'échelle, près du chef de l'Etat et des ministres, nous trouvons le conseil d'État, la cour des comptes, et les différents conseils spéciaux, afférents à chaque département ministériel (1);

(1) Tels sont le conseil supérieur de l'instruction publiqué, près du ministre de l'Instruction publique; le conseil supérieur du commerce,

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