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tement nomme autant de députés qu'il a de parts de population. 249 représentants sont attachés à la contribution directe. La somme totale de la contribution directe est divisée en 249 parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paye de parts de contribution.

14. Sanction ou veto du roi. La participation accordée au roi dans le pouvoir législatif consiste dans le droit de refuser son consentement aux décrets de l'assemblée. Ce droit a été désigné sous le nom de sanction ou de veto (1). Le veto n'est que suspensif. Lorsque les deux législatures qui suivent celle qui a présenté le décret l'ont successivement représenté dans les mêmes termes, le roi est censé avoir donné la sanction.

§ 2. Pouvoir exécutif.

15. Le pouvoir exécutif réside exclusivement dans la main du roi, qui est le chef suprême de l'administration, et à qui est confié le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique. Il est le premier fonctionnaire public; il doit avoir sa résidence à vingt lieues de distance au plus de l'assemblée nationale lorsqu'elle est réunie.

Il est censé avoir abdiqué la royauté :

1° S'il se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas, par un acle formel, à une telle entreprise qui s'exécuterait en

son nom;

2° S'il sort du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du corps législatif, il ne rentre pas en France.

(1) V. sur le Veto, Benjamin Constant, Cours de politique constitutionnelle, t. I, p. 7; Lorieux, Traité de la prérogative royale en France et en Angleterre, t. I, p. 59.

§ 3. Pouvoir judiciaire.

16. Les juges sont électifs. Ils sont élus pour six ans par les électeurs du district, réunis en assemblée électorale.

SECTION II

CONSTITUTION DU 24 JUIN 1793.

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17. Cette constitution, comme celle de 1791, est précédée d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigée par Robespierre (1). Elle organise le gouvernement sur la base de la souveraineté populaire. -Le corps législatif est un, indivisible et permanent. Sa session est d'un an. Il a l'initiative des lois qui sont votées par le peuple réuni en assemblées primaires. Le projet de loi est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée. Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi. S'il y a réclamation, le corps législatif convoque les assemblées primaires (2).

Le pouvoir exécutif est confié à un conseil exécutif de vingt-quatre membres, choisis par le corps législatif sur une liste de candidats nommés par l'assemblée électorale de chaque département, à raison de un membre par département.

(1) Les articles les plus souvent cités de cette constitution sont les suivants :

29. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.

35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

(2) Ce système est à peu près celui du referendum, tel qu'il est pratiqué en Suisse.

Cette constitution, du reste, n'a pas fonctionné, le décret du 10 octobre 1793 ayant déclaré que le gouvernement provisoire de la France était révolutionnaire jusqu'à la paix. Elle n'en est pas moins très intéressante au point de vue scientifique.

SECTION III

CONSTITUTION DU 5 FRUCTIDOR AN III (22 août 1795).

18. Cette constitution a établi le gouvernement directorial. Elle est précédée d'une déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen. Elle déclare au point de vue des devoirs :

1° Que tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les cœurs: Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit. Faites aux autres le bien que vous voudriez en recevoir;

2° Que nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux;

3° Que nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois.

19. Elle contient, en outre, deux dispositions remarquables, au point de vue de l'état politique des citoyens : 1o Le citoyen qui a résidé sept années consécutives hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation, est réputé étranger;

2° Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique (1). — Les opérations manuelles de l'agriculture sont considérées comme appartenant aux professions mécaniques.

(1) On reconnalt là l'influence de l'Emile de Jean-Jacques Rous

Beau.

§ 1o. Pouvoir législatif.

20. Le pouvoir législatif est composé d'un Conseil des Anciens et d'un Conseil des Cinq-cents.

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21. Conseil des Cinq-cents. Le Conseil des Cinqcents a seul le droit de proposer des lois. Il se fait trois lectures des propositions à 10 jours d'intervalle. propositions adoptées par le Conseil des Cinq-cents s'appellent résolutions.

22. Conseil des Anciens.

Les

- Le Conseil des Anciens se compose de deux cent cinquante membres, âgés de quarante ans accomplis. Outre cette condition d'âge, pour être élu membre du Conseil des Anciens, il faut être marié ou veuf, et domicilié depuis quinze ans sur le territoire de la République. Il approuve ou rejette les résolutions du Conseil des Cinq-cents. Les résolutions du Conseil des Cinq-cents approuvées par le Conseil des Anciens prennent le nom de Lois.

Les deux Conseils sont nommés pour trois ans et sont renouvelables par tiers. Nul ne peut être membre du Corps législatif durant plus de six années consécutives. Les membres du Corps législatif reçoivent une indemnité annuelle fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment (1).

-

(1) Soit 400 hectolitres, qui, au cours d'alors (18 fr.), donnent 7,200 fr. L'indemnité à toucher variait nécessairement à raison des oscillations des mercuriales. Tous les mois, d'après les mercuriales de la halle de Paris, une commission déterminait la somme à répartir entre les députés. Il va sans dire que ce mode de fixation de l'indemnité législative a exercé la verve moqueuse des pamphlétaires bien pensants : « L'Anglais, libre par la loi et indépendant par sa fortune, qui vient à Londres représenter la nation à ses frais, a quelque chose d'imposant. Mais ces législateurs français qui lèvent cinq ou six millions tournois sur la nation pour lui faire des lois, ces facteurs de décrets qui exercent la souveraineté nationale moyennant 8 myriagrammes de froment par jour, et qui vivent de leur puissance législative; ces hommes-là, en vérité, font bien peu d'impression sur l'esprit, et lorsqu'on vient à se demander ce qu'ils valent, l'imagination ne peut s'empêcher de les évaluer en froment. » (Joseph de Maistre, Considé rations sur la France, p. 115.)

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§ 2. Pouvoir exécutif.

23. Le Pouvoir exécutif est délégué à un Directoire de cinq membres (1) nommés par le Conseil des Anciens sur une liste décuple présentée par le Conseil des Cinqcents. Il est renouvelé partiellement tous les ans, par l'élection d'un nouveau membre (2). Il pourvoit, d'après les lois, à la sûreté intérieure et extérieure de la République. Il dispose de la force armée, nomme les généraux en chef, nomme et révoque les ministres.

Le traitement des membres du Directoire est fixé, pour chacun d'eux, à la valeur de 50,000 myriagrammes de froment, par année (3).

SECTION IV

CONSTITUTION DU 22 FRIMAIRE AN VIII.

24. Après l'attentat du 18 brumaire an VIII (7 novembre 1799), un gouvernement provisoire, composé des citoyens Sieyes, Roger-Ducos et Bonaparte, fut institué. Deux commissions choisies dans les Conseils des Cinqcents et des Anciens, furent chargées de rédiger une Constitution. Cette Constitution fut décrétée le 22 frimaire et proclamée, d'après l'acceptation du peuple, le 3 nivôse suivant (4).

(1) Ils sont appelés dans les pamphlets du temps: les Cinq-sires. Le directoire est appelé la Pentanarchie.

(2) Les premiers directeurs ont été Rewbell, La Réveillère-Lepeaux, Carnot, Barras et Letourneur. Plus tard, furent nommés Merlin de Douai, François de Neufchâteau, Treilhard, Roger-Ducos, Gohier.

(3) Soit 6,666 hectolitres, qui, au cours de 18 fr. l'hectolitre, font 120,000 fr.

(4) Le vote eut lieu par écrit sur des registres ouverts aux secrétariats de toutes les administrations et aux greffes des tribunaux. Un pareil procédé dut évidemment enlever au vote sa liberté et son indépendance.

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