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1° De l'élévation du conflit devant l'autorité judiciaire; 2o De l'élévation du conflit devant l'autorité administrative.

ARTICLE IT.

De l'élévation du conflit devant l'autorité

judiciaire.

280. La matière, avons-nous dit, est régie par les ordonnances du 1er juin 1828 et du 12 mars 1831. Nous examinerons succinctement:

1° Devant quelles juridictions le conflit peut ou non être élevé;

2° Par qui il peut être élevé ;

3o Les formes dans lesquelles il doit être élevé.

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Juridictions devant lesquelles le conflit peut ou non être élevé.

281. Le conflit peut-il être élevé en matière criminelle ?

Non. L'art. 1er de l'ordonnance du 1er juin 1828 décide expressément qu'à « l'avenir (1) le conflit ne sera jamais élevé en matière criminelle ». On fait remarquer que cette disposition est peut être trop absolue, car dans une affaire criminelle il peut s'élever une question. préjudicielle qui soit de la compétence de l'autorité administrative. Ainsi dans une affaire de dilapidation de deniers par un comptable public, il peut s'élever la question préjudicielle du règlement de sa comptabi

(1) Ces mots : à l'avenir, font allusion aux abus du conflit faits par le Directoire qui s'en servait comme d'un moyen de gouvernement. C'est ainsi qu'on annulait les ordonnances des directeurs de jurys prescrivant la mise en liberté des déserteurs et des prêtres déportés et les jugements des commissions militaires renvoyant absous les prévenus d'emigration, sous le prétexte que la peine étant encourue de plein droit, les tribunaux devaient se contenter de statuer sur le fait d'identité des personnes.

lité qui est de la compétence de l'autorité administrative. Cependant le conflit ne pourra pas être élevé, même dans ce cas. On n'a pas voulu permettre que le cours de la justice fût entravé par le fait de l'administration dans des causes où sont débattus l'honneur, la liberté, la vie des citoyens. La cour devra seulement, sur la demande de l'accusé ou du ministère public, surseoir à statuer jusqu'à la solution de la question préjudicielle, sinon elle s'exposerait à voir son arrêt annulé par la Cour de cassation (1).

282. Le conflit peut-il être élevé en matière correctionnelle ?

Oni; mais seulement dans deux cas :

1° Lorsque la répression du delit est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative.

Ainsi en matière de contravention de grande voirie dont la connaissance appartient aux conseils de préfecture, le conflit serait de droit si un tribunal correctionnel venait à être saisi de l'affaire.

2° Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépend d'une question préjudicielle dont la connaissance appartient à l'autorité administrative, en vertu d'une disposition législative.

Ainsi nous verrons que les entrepreneurs de travaux publics, autorisés par le préfet, ont le droit de faire. des fouilles et des extractions dans les terrains des particuliers. Si donc un entrepreneur, poursuivi pour ce fait devant le tribunal correctionnel. excipe de l'autorisation préfectorale, le conflit pourra être élevé.

On peut encore citer, comme rentrant dans ce cas, certain délits de pêche, qui dépendent de la question préjudicielle de la navigabilité des rivières.

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(1) Serrigny, t. I, n° 168; - Taillandier, p. 119; Foucart, t. III, n° 1901; M. Vuatrin, à son cours. — Cass., 15 juillet 1819 (affaire Fabry).

283. Le conflit peut-il être élevé devant le tribunal de simple police ?

L'ordonnance de 1828 procédant par voie d'exclusion et n'excluant pas ce cas, plusieurs auteurs en ont conclu que le droit d'élever le conflit existait devant le tribunal de simple police (1). Mais on admet généralement la négative. Les formalités et les règles prescrites par l'ordonnance, ainsi que les délais à observer, ne peuvent être suivis devant ce tribunal. On ajoute que ce serait émousser l'arme redoutable du conflit, que de s'en servir contre ces petits tribunaux dont les jugements en dernier ressort ne peuvent excéder cinq francs. Ce serait imiter l'homme de La Fontaine invoquant Hercule et Jupiter pour écraser une puce (2). D'ailleurs l'appel étant toujours recevable pour cause d'incompétence, le conflit sera possible en appel (3).

284. Le conflit peut-il être élevé devant les tribubunaux de commerce et devant les justices de paix ?

Non; parce qu'il n'existe pas devant ces juridictions. de ministère public auquel le préfet puisse adresser son mémoire, son déclinatoire, son arrêté de conflit (V. no 299). En outre, les juges de paix étant amovibles et les juges consulaires temporaires, leurs empiètements sont moins à craindre que ceux des juges inamovibles (4). Là encore le conflit sera recevable en appel.

285. Le conflit peut-il être élevé devant le jury d'expropriation ?

Non, car l'organisation de ces jurys ne se prête pas à la procédure des conflits. D'un autre côté, étant com

(1) V. Foucart, t. III, no 1906; - Dufour, Traité général de droit a ministratif appliqué, t. II, p. 778.

(2)

Pour tuer une puce, il vou/ait obliger

Ces dieux à lui préter leur foudre et leur massue.
Livre VIII, fable v.

(3) V. Serrigny, t. I, no 171.

() Le conflit pourrait être élevé dans les localités où il n'existe pas de tribunaux de commerce, devant le tribunal civil jugeant commercialement.

posés de juges essentiellement variables, leurs empiètements ne peuvent guère être à craindre. Il reste toujours d'ailleurs en cas d'usurpation sur les droits de l'administration le recours en cassation pour excès de pouvoir (1).

286. Le conflit peut-il être élevé devant la Cour de cassation?

Non, car l'art. 4 de l'ordonnance de 1828 défend d'élever le conflit après des jugements rendus en dernier ressort ou acquiescés, ni après des arrêts définitifs. Le droit de l'élever renaît, du reste, devant le tribunal ou la cour de renvoi. Toutefois si, après le rejet du déclinatoire, le tribunal ou la cour avaient passé outre à la décision du fond, sans attendre l'expiration du délai accordé au préfet pour prendre l'arrêté de conflit, le jugement, même en dernier ressort, ou l'arrêt intervenu n'empêche pas que le conflit puisse être élevé (art. 8).

287. Quelles sont les juridictions devant lesquelles le conflit peut être élevé ?

Le conflit peut être élevé, en matière civile, devant les tribunaux d'arrondissement, les cours d'appel, et le président du tribunal civil, statuant en référé (2).

288. Quelles sont les causes pour lesquelles le conflit ne peut pas être élevé en matière civile?

D'après l'art. 3 de l'ordonnance de 1828, ne peuvent donner lieu au conflit :

1o Le défaut d'autorisation de la part du conseil de préfecture lorsqu'il s'agit de contestations judiciaires

(1) Dareste, La justice administrative en France, p. 215. M. Serrigny admet, au contraire, la possibilité du conflit parce que le jury d'expropriation est un corps judiciaire, représentant le tribunal civil qui était compétent en matière d'expropriation d'après la loi du 10 mars 1810 (t. I, no 174.

(2) Le juge des référés n'est pas, en effet, une juridiction spéciale; il remplace le tribunal tout entier. En outre, aux termes des art. 83 et 11 du Code de procédure civile, le ministère public doit assister au référé dans toutes les causes qui intéressent l'État.

dans lesquelles les communes ou les établissements publics sont parties;

2o Le défaut d'accomplissement des formalités à remplir devant l'administration, préalablement aux poursuites judiciaires, telles que le dépôt d'un mémoire de la part des particuliers plaidant contre l'État, le département ou la commune.

§ 2.

Des formes prescrites pour l'élévation du conflit.

289. Les articles 5 à 17 prescrivent certaines formalités. Les formalités requises de la part de l'administration sont prescrites à peine de nullité. Il n'en est pas de même de celles imposées à l'autorité judiciaire. La négligence ou la faute du ministère public ne saurait, en effet, entraver l'action de l'autorité administrative. Pour étudier ces formalités, nous diviserons ce paragraphe en trois numéros :

1° De l'autorité chargée d'élever le conflit; 2o Du déclinatoire d'incompétence;

3o De l'arrêté de conflit.

1° DE L'AUTORITÉ CHARGÉE D'ÉLEVER LE CONFlit.

290. Par qui peut être élevé le conflit?

L'autorité administrative chargée d'élever le conflit, est le préfet du département. Dans le département de la Seine, le préfet de police, et les préfets maritimes dans leurs arrondissements peuvent également élever le conflit dans la limite de leurs attributions, et dans les affaires de leur compétence.

291. Quel est le préfet compétent pour élever le conflit?

C'est le préfet du département dans lequel est situé le tribunal saisi en première instance. Quand le conflit est élevé en appel, le préfet compétent est encore celui du

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