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§ 4. Présidence.

673. Par qui est présidé le conseil de préfecture? Le conseil de préfecture est présidé par le préfet, qui a voix prépondérante (1). En cas d'absence ou d'empèchement du préfet, le conseil est présidé par un conseiller de préfecture désigné, chaque année, par un décret du chef du pouvoir exécutif (L. 1863 art. 4). Le conseil de préfecture de la Seine a un président spécial.

§ 5. Réunion et délibération.

674. Le conseil de préfecture n'est valablement. constitué que par la présence de trois membres au moins. En cas de partage ou d'insuffisance du nombre des conseillers, on appelle comme suppléant ou comme départiteur un conseiller général, désigné à la pluralité des voix par les membres présents au conseil de préfecture. Toutefois, leur choix ne peut tomber sur un conseiller général qui serait membre d'un tribunal (2). Si tous les membres du conseil de préfecture sont empêchés, ils sont suppléés par un nombre égal de conseillers généraux, désignés par le ministre de l'intérieur, sur la présentation du préfet (3).

n'admettait aucune exception. M. Boulatignier, commissaire du Gouvernement, répondant à M. Ed. Dalloz qui avait demandé si le principe d'incompatibilité devait s'appliquer aux professeurs de droit, s'est exprimé en ces termes : « La disposition est formelie; elle n'admet aucune exception. Je puis dire que le conseil d'Etat a regretté tout particulièrement que l'exception dont a parlé l'honorable M. Dalloz n'ait pas pu être introduite dans le projet de loi; mais il a dù faire le sacrifice de son opmion a l'infleribité du texte de l'art. 3.

1) L. 28 pluviose an VIII, art. 5. Le tribunat avait déjà critiqué cette disposition qui confond l'élément actif et l'élément contentieux, là surtout où ils doivent être séparés. Du reste, et c'est la meilleure critique de la loi, les préfets s'abstiennent, en général, de presider les conseils de préfecture.

2) Arrêté du 19 fructidor an IX, art. 3.

3, Decr. 16 juin 1808.

La loi de pluviôse an VIII était fort laconique, et contenait de nombreuses lacunes. Elle n'exigeait aucune condition d'aptitude. Elle était muette sur l'âge requis. Les fonctions de conseiller de préfecture étaient considérées comme une sorte de noviciat administratif à l'usage des jeunes gens qui aspiraient à devenir souspréfets. Ainsi recrutés, les conseils de préfecture n'avaient aucune autorité. La loi de 1865 est venue combler ces lacunes. Elle exige l'âge de vingt-cing ans et le grade de licencié en droit. A défaut de ce grade, il faut avoir rempli pendant dix ans des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire, ou les fonctions gratuites de conseiller général ou de maire (art. 2).

§ 3. Incompatibilités.

672. Quelles sont les incompatibilités ?

La loi de pluviôse an VIII ne contenait aucune disposition sur ce point; mais un certain nombre de lois spéciales avaient déclaré l'incompatibilité des fonctions de conseiller de préfecture avec celles de magistrat (1), de greffier de l'ordre judiciaire (2), de notaire (3), d'avoué (4); de conseiller général (5) ou d'arrondissement (6); de conseiller municipal (7), de maire ou d'adjoint (8). On admettait généralement qu'elles n'étaient pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat. La loi de 1865 s'est montrée plus sévère, en disposant d'une manière générale, que les fonctions de conseiller de préfecture seraient incompatibles non seulement avec un autre emploi public, mais encore avec l'exercice d'une profession quelconque (art. 3) (9).

(1-2-3) L. 24 vendémiaire an III.

(4) Avis du cons d'Etat, 5 août 1809.

(5) L. 22 juin 1833.

(6-7-8) L. 5 mai 1855.

9) Il a été dit à plusieurs reprises dans la discussion que la loi

§ 4. Présidence.

673. Par qui est présidé le conseil de préfecture ? Le conseil de préfecture est présidé par le préfet, qui a voix prépondérante (1). En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par un conseiller de préfecture désigné, chaque année, par un décret du chef du pouvoir exécutif (L. 1865 art. 4). Le conseil de préfecture de la Seine a un président spécial.

§ 5. Réunion et délibération.

674. Le conseil de préfecture n'est valablement constitué que par la présence de trois membres au moins. En cas de partage ou d'insuffisance du nombre des conseillers, on appelle comme suppléant ou comme départiteur un conseiller général, désigné à la pluralité des voix par les membres présents au conseil de préfecture. Toutefois, leur choix ne peut tomber sur un conseiller général qui serait membre d'un tribunal (2). Si tous les membres du conseil de préfecture sont empêchés, ils sont suppléés par un nombre égal de conseillers généraux, désignés par le ministre de l'intérieur, sur la présentation du préfet (3).

n'admettait aucune exception. M. Boulatignier, commissaire du Gouvernement, répondant à M. Ed. Dalloz qui avait demandé si le principe d'incompatibilité devait s'appliquer aux professeurs de droit, s'est exprimé en ces termes : « La disposition est formelie; elle n'admet aucune exception. Je puis dire que le conseil d'Etat a regretté tout particulièrement que l'exception dont a parlé l'honorable M. Dalloz n'ait pas pu être introduite dans le projet de loi; mais il a dù faire le sacrifice de son opmion à l'inflexibilité du texte de l'art. 3.

(1) L. 28 pluviôse an VIII, art. 5. Le tribunat avait déjà critiqué cette disposition qui confond l'élément actif et l'élément contentieux, là surtout où ils doivent être séparés. Du reste, et c'est la meilleure critique de la loi, les préfets s'abstiennent, en général, de présider les conseils de préfecture.

(2) Arrêté du 19 fructidor an IX, art. 3.

(3) Décr. 16 juin 1808.

Cet état de choses qui dure encore est essentiellement vicieux. Les membres ainsi choisis peuvent être d'excellents conseillers généraux et de très mauvais juges. En outre, il nous semble que c'est violer indirectement le principe de l'incompatibilité des fonctions de conseiller général avec celles de conseiller de préfecture. Aussi le projet de loi de 1851 avait-il établi, dans les conseils de préfecture, à l'image des juges suppléants des tribunaux civils, des conseillers de préfecture suppléants.

§ 6. Ministère public.

675. Par qui sont remplies les fonctions de ministère public?

Les fonctions de ministère public sont remplies par le secrétaire général de la préfecture, ou par des auditeurs au conseil d'État, attachés aux préfectures.

§ 7. Publicité des séances.

676. Le décret du 30 décembre 1862, réalisant un vœu depuis longtemps formulé, a introduit le système de la publicité des audiences des conseils de préfecture, dans les affaires contentieuses (1). Toutefois, par exception, les audiences ne sont pas publiques lorsque le conseil

(1) En 1826, à ceux qui demandaient cette publicité, on objectait qu'elle n'existait pas devant le conseil d'Etat, et qu'il serait inconséquent de l'admettre devant les conseils de préfecture. En 1831, la publicité ayant été introduite au conseil d'Etat, cette objection tomba; mais il faudrait ne pas connaitre l'administration française pour s'imaginer qu'elle consentit à réaliser une réforme depuis longtemps réclamée. Elle n'avait plus aucune raison à objecter; mais elle persista dans la vieille routine, par peur, sans doute, de trop bien faire. - Toutefois dans le département de l'Isère, un préfet intelligent, M. de Gasparin, eut le courage de violer, sinon la loi (car la loi de pluviôse n'avait pas interdit la publicité), du moins une pratique administrative mauvaise. Il admit la publicité des séances de son conseil de préfecture, et il obtint de si bons résultats, que ni les ministres ni les préfets, ses successeurs, n'osèrent détruire cette innovation hardic. Mais cet exemple resta isolé.

de préfecture statue sur les comptes des communes et des établissements publics dont les revenus n'excèdent pas 30,000 francs (V. no 394).

§ 8. Prérogatives individuelles des conseillers de préfecture.

677. Quelles sont les prérogatives individuelles des conseillers de préfecture?

Les principales prérogatives attachées à la qualité de conseiller de préfecture sont les suivantes :

1° Ils peuvent remplacer temporairement le préfet et le sous-préfet, sur la délégation du préfet (1);

2o Ils font partie du conseil de révision pour le recrutement de l'armée, et peuvent même le présider par délégation du préfet (2);

3o Ils peuvent, par délégation du préfet, remplacer les sous-intendants militaires quand ils sont absents (3).

CHAPITRE III

ATTRIBUTIONS.

678. Le conseil de préfecture a des attributions administratives et des attributions contentieuses. La différence fondamentale entre les attributions administratives et les attributions contentieuses, c'est qu'en matière contentieuse le conseil de préfecture statue toujours, depuis la loi du 21 juin 1865, avec un pouvoir propre, tandis qu'en matière administrative il n'a que très rarement un pouvoir de décision propre. La règle générale est qu'il se borne à émettre un simple avis.

1, Ordonnance du 29 mars 1831.

(2) L. 27 juillet 1872, art. 27.

(3) Ordonnance du 10 juin 1829, art. 13.

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