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§ 1o. Compétence en matière d'élections (1).

758. Le conseil de préfecture n'est compétent qu'en matière d'élections aux conseils d'arrondissement et aux conseils municipaux. A cet égard il faut faire une distinction. Sa compétence est bornée aux réclamations dirigées contre la procédure de l'élection, c'est-à-dire contre la composition des bureaux, les opérations du dépouillement et du recensement des votes, etc. Quant aux critiques dirigées contre l'élection elle-même. à raison de l'incapacité de l'élu, qui ne réunit pas les conditions d'âge, de domicile, de nationalité, etc., elles donnent lieu à une question préjudicielle qui est renvoyée devant les tribunaux civils.

§ 2. Compétence en matière d'établissements dangereux, incommodes et insalubres.

759. Nous verrons que ces établissements sont divisés en trois classes :

1° Ceux qui doivent être éloignés des habitations parce qu'aucune précaution ne peut leur enlever leur caractère d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

2o Ceux qui peuvent être rapprochés des habitations, en prenant certaines mesures de précaution qui atténuent leurs inconvénients;

3o Ceux qui peuvent être établis dans l'intérieur des villes, à condition d'être soumis à une certaine surveillance.

Les établissements de première et de deuxième classe

(1) V. Bidault, Code électoral; Ronjat, Manuel électoral; Hérold, le Droit électoral devant la Cour de cassation.

sont autorisés par le préfet. La décision du préfet ou du sous-préfet est susceptible de recours. A cet égard, on fait la distinction suivante:

1. Relativement aux établissements de troisième classe, les réclamations sont jugées par le conseil de préfecture;

2o Relativement aux établissements des deux premières classes, il faut faire une sous-distinction, selon que le préfet a refusé ou accordé l'autorisation sollicitée. S'il l'a refusée, le postulant peut se pourvoir devant le conseil d'État. S'il l'a accordée, les tiers réclamants doivent au préalable se pourvoir devant le conseil de préfecture.

§ 3. Compétence en matière d'impôts indirects.

760. Quelle est la compétence du conseil de préfecture en matière d'impôts indirects?

La compétence du conseil de préfecture, en matière d'impôts indirects, est exceptionnelle. Nous trouvons un premier cas de cette compétence dans les dispositions de la loi du 28 août 1816, sur la culture du tabac (1). On sait que la culture du tabac n'est autorisée que dans certains départements, et que dans ces départements les cultivateurs autorisés ne peuvent planter qu'un certain nombre de pieds par hectare (2). Le cultivateur est soumis à une surveillance. Il est tenu de représenter un certain nombre de kilogrammes de tabac, d'après le nombre des hectares cultivés. S'il ne représente pas la quantité réglementaire, il est présumé avoir fraudé et est tenu de payer les quantités manquantes, au prix du tabac de cantine. Les sommes ainsi dues par lui sont

(1) V. Lois administratives, p. 772.

(2) Les contrevenants sont condamnés à une amende de 50 fr. par cent pieds de tabacs, si la plantation est faite sur un terrain ouvert, et de 150 fr. si le terrain est clos de murs.

recouvrées dans la forme des contributions directes, bien que l'impôt des tabacs soit un impôt indirect. Il y a donc lieu à la compétence du conseil de préfecture si le cultivateur réclame, en prétendant, par exemple, qu'il y a erreur sur l'étendue de la superficie cultivée en tabacs ou que les quantités manquantes sont dues à des avaries ou à des cas fortuits.

En second lieu, la loi du 21 juin 1865 a attribué au conseil de préfecture, en matière de contributions indirectes, un pouvoir de décision propre dans trois cas où il ne donnait auparavant qu'un avis au préfet. Ces trois cas sont relatifs à certaines contestations en matière d'octrois et d'impôts des boissons.

761. Contestations en matière d'octroi. On distingue quatre modes de perception des droits d'octroi:

1° La régie simple, par les agents de la commune ;

2o Le bail à ferme, par les agents d'un fermier auquel a été faite l'adjudication des produits de l'octroi;

3° La régie intéressée, également par les agents du fermier, qui doit, au delà d'une certaine somme représentant le prix du bail et les frais de perception, partager les produits de l'octroi avec la commune, dans une proportion déterminée;

4° L'abonnement avec la régie des contributions indirectes, au moyen du personnel de cette administration.

Si des contestations s'élèvent, soit entre la commune et le fermier de l'octroi sur le sens des clauses du bail; soit entre la commune et le régisseur de l'octroi en régie. intéressée, sur la perception et l'administration des droits, ces contestations qui, autrefois, étaient déférées au préfet en conseil de préfecture, sont jugées par le conseil de préfecture lui-même (1).

(1) Décr. 17 mai 1909, art. 126 L. 21 juin 1865, art. 11.

762. Contestations en matière d'impôts des boisL'impôt des boissons est perçu de deux ma

sons (1). nières :

1° Au moyen d'un droit de détail de 15 pour 100 du prix auquel le débitant livre sa marchandise. Le débitant, dans ce cas, est soumis à l'exercice, c'est-à-dire aux visites domiciliaires des agents de l'administration.

2° Au moyen d'un abonnement, soit individuel, soit collectif.

L'abonnement individuel a lieu entre un débitant et la régie. L'abonnement est fixé en prenant en considération la consommation des années précédentes et les circonstances particulières qui peuvent influer sur le débit de l'année pour laquelle l'abonnement est consenti.

L'abonnement collectif a lieu sur la demande des deux tiers au moins des débitants d'une commune, approuvée par le conseil municipal. A cet effet, des syndics représentant les débitants discutent avec la régie l'importance de la somme représentative des produits de l'exercice à supprimer, et en opèrent la répartition entre tous les débitants de la commune. - Les rôles arrêtés par les syndics et rendus exécutoires par le maire, sont remis au receveur de la régie pour en poursuivre le recouvrement (2).

763. Ceci exposé, des difficultés peuvent s'éle

ver:

1° Entre les employés de la régie et les débitants, relativement à l'exactitude de la déclaration des prix de vente. Il en est alors référé au maire qui pro

(1) L. 28 avril 1816. — Voir Lois administratives, p. 70.

(2) Les débitants ainsi abonnés sont solidaires pour le payement des sommes portées aux rôles. En conséquence, aucun nouveau débitant ne peut s'établir dans la commune pendant la durée de l'abonnement, s'il ne remplace un autre débitant compris dans la répartition.

nonce sur le différend, sauf recours au conseil de préfecture;

2o Entre les mêmes personnes, relativement au montant de l'abonnement. Il peut se faire, en effet, que des débitants réclament parce que l'importance de leur débit a été exagérée et qu'ils figurent dans la répartition pour une somme trop forte. C'est encore le conseil de préfecture qui est juge de la contestation, car par la répartition faite entre les débitants et l'émission des rôles nominatifs pour chacun d'eux, l'impôt indirect s'est transformé en impôt direct.

§ 4. Compétence en matière de comptabilité

publique.

764. Quelle est, en cette matière, la compétence du conseil de préfecture ?

Le conseil de préfecture statue, en premier ressort, sur les comptes des communes, des établissements publics, des associations syndicales autorisées dont le revenu n'excède pas 30,000 francs.

Ce cas de compétence présente deux particularités : 1° L'appel a lieu devant la Cour des comptes et non devant le conseil d'État (voir no 392);

2o L'audience du conseil de préfecture n'est pas publique (voir no 675).

ARTICLE III

Procédure en matière contentieuse (1).

765. Existe-t-il un règlement général de procédure devant le conseil de préfecture?

Non. Les conseils de préfecture, à la différence du

(1) V. MM. des Cilleuls, Exposé pratique de la procédure en matière contentieuse devant les conseils de préfecture; — Brunel, Nouveau mode de procédure civile devant les conseils de préfecture;

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