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Titre Ier. Du sous-préfet;

Titre II. - Du conseil d'arrondissement.

TITRE PREMIER

DU SOUS-PRÉFET (1).

774. Qu'est-ce que le sous-préfet ?

Le sous-préfet est un fonctionnaire, placé sous les ordres du préfet, qui représente, dans chaque arrondissement, l'élément actif de l'administration, de même que le conseil d'arrondissement y représente l'élément consultatif et délibérant.

CHAPITRE PREMIER

NOTIONS HISTORIQUES.

775. Les sous-préfets de nos jours ont pour ancêtres, dans l'ancienne France, les subdélégués, et dans la France de la Révolution, les directoires de districts et les municipalités de cantons.

I. Subdélégués. Pour les représenter dans les différentes parties de leur généralité, les intendants nommaient des administrateurs, appelés subdélégués dont les fonctions étaient à peu près semblables à celles de nos sous-préfets. On appelait subdélégation le district assigné à ces fonctionnaires.

II. Directoires de districts.

La loi du 22 décembre 1789 avait divisé le département en districts et établi, au chef-lieu de chaque district, une assemblée administrative, sous le titre d'administration de district. Cette assemblée était composée de douze membres, élus par

(1) V. Des Aubiers, Manuel des préfets et des sous-préfets; Du Plessis, Attributions des préfets et des sous-préfets.

les électeurs du district. Chaque administration de district était divisée en deux sections: l'une sous le titre de conseil de district; l'autre sous le titre de directoire de district. Le directoire de district était composé de quatre membres, élus parmi les douze membres de l'administration de district, et dans son sein. - Il était présidé par le président de l'administration de district. Le directoire de district était permanent et chargé de l'administration active, dans le ressort de chaque district, sous la direction et l'autorité de l'administration de département et de son directoire. Il rendait tous les ans compte de sa gestion au conseil de district, à l'ouverture de la session annuelle, et ses membres avaient ensuite séance et voix délibérative en assemblée générale, avec les membres de ce conseil.

La constitution

III. Municipalités de canton. de l'an III apporta une profonde modification à ce système qui paraissait, à cette époque de réaction, avoir donné une trop grande force au régime révolutionnaire. Les municipalités furent agrandies. Le ressort de chaque justice de paix avait son administration municipale, à laquelle chaque commune envoyait un agent pour la représenter. Ces agents, élus par chaque commune, se réunissaient au chef-lieu de canton, sous la présidence d'un magistrat, nommé par l'assemblée primaire du canton. Chaque agent faisait exécuter, dans sa commune, les arrêtés pris par la municipalité. Le corps ainsi formé cumulait l'administration des communes avec celle du canton. Il s'appelait municipalité de canton. Nous verrons, du reste, plus loin que l'existence de ces municipalités n'empêchait pas certaines communes d'avoir une administration municipale distincte.

CHAPITRE II

ORGANISATION.

776. Quelle est la loi qui a créé les sous-préfets ? C'est la loi du 28 pluviôse an VIII.

777. Y a-t-il un sous-préfet dans chaque arrondissement ?

Qui; excepté dans l'arrondissement où est situé le chef-lieu du département. C'est le préfet qui remplit pour cet arrondissement les fonctions de sous-préfet (1). En outre, la loi du 2 avril 1880 a supprimé les souspréfectures des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, et décidé que ces arrondissements seraient administrés directement par le préfet de la Seine.

778. Comment le sous-préfet est-il remplacé ?

Par un membre du conseil d'arrondissement, ou par un conseiller de préfecture désigné par le préfet (Ordonn, 29 mars 1821).

779. Combien distingue-t-on de classes de souspréfets ?

On distingue trois classes de sous-préfets, d'après l'importance de leur traitement qui est de 7,000 francs pour la première classe, 6,000 francs pour la deuxième et 4,500 pour la troisième. Ils peuvent obtenir leur avancement sur place, au bout de cinq ans.

(1) Le décret du 26 décembre 1809 avait chargé un auditeur au conseil d'Etat des fonctions de sous-préfet dans l'arrondissement chef-lieu. L'ordonnance du 1er août 1810 permit d'en charger le secrétaire général; mais cette disposition a été à son tour abrogée par le décret du 29 décembre 1854.

CHAPITRE III

ATTRIBUTIONS.

780. Comment divise-t-on les attributions du souspréfet ?

On les divise en attributions administratives et en attributions contentieuses.

SECTION I

ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES.

781. En quoi consistent les attributions administratives du sous-préfet ?

Le sous-préfet n'est ordinairement qu'un agent de transmission et d'instruction, pour les affaires intéressant les communes. Il n'a pas, en général, de pouvoir propre. A cette exception près, ses attributions sont les mêmes que celles du préfet.

Parmi ces attributions, les plus importantes sont les suivantes :

1° Il vérifie les tableaux de recensement dressés par les maires pour les opératious du tirage au sort.

Chaque année, au mois de janvier, les maires dressent le tableau de recensement des jeunes gens ayant atteint l'âge de vingt ans révolus dans l'année précédente et domiciliés dans le canton. Le sous-préfet est chargé de reviser ces tableaux. Il procède à l'inscription d'office sur les listes du tirage des omis des classes antérieures, des étrangers qui ne justifient pas de leur nationalité, des orphelins et de tous ceux qui sont signalés par la notoriété.

2° Il préside au tirage au sort, et statue, après avoir pris

l'avis des maires, sur les observations présentées par les jeunes gens ou en leur nom, lors de la lecture des tableaux de recensement.

L'opération du tirage est très délicate. Le sous préfet est exposé à mettre dans l'urne, plus ou moins de numéros, qu'il n'y a de jeunes gens inscrits. S'il y en a plus, le jeune homme qui est appelé le dernier à tirer peut s'y refuser et demander qu'on lui attribue le numéro le plus élevé restant. S'il y en a moins, les jeunes gens qui ne se trouveraient pas pourvus de numéros, ne sont pas dégagés de leurs obligations militaires, comme cela avait lieu sous l'empire de la législation précédente, mais ils sont placés sur la liste cantonale, à la suite des jeunes gens qui ont participé au tirage au sort. Il est procédé entre eux, séance tenante, à un tirage supplémentaire qui déterminera l'ordre selon lequel ils doivent être inscrits sur cette liste. Dans les deux cas, la responsabilité du sous-préfet se trouve sérieusement engagée (1).

3° Il assiste aux opérations du conseil de révision.

Le sous-préfet doit assister aux séances du conseil de révision, afin de donner au conseil les renseignements nécessaires sur la situation légale de chaque homme. Il a voix consultative.

4° Il remplit les fonctions de sous-intendant militaire, en cas d'absence ou d'empêchement de ce fonctionnaire. En cette qualité il délivre les feuilles de route, et les

(1) Une erreur de cette nature a été commise récemment lors des opérations du recrutement du canton de Matha. Le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure) ne déposa dans l'urne que 9i numéros, tandis qu'il y avait 99 jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement. Parmi ceux à qui le sort avait été défavorable, cinq ont prétendu que cette omission leur avait été préjudiciable, et ont intenté contre le sous-préfet une action en dommages-intérêts devant le tribunal civil. Le préfet ayant décliné la compétence de l'autorité judiciaire, et son déclinatoire ayant été repoussé, a élevé le conflit. Mais le tribunal des conflits, dans son audience du 19 novembre 1881, a annulé l'arrêté de conflit pris par le préfet et reconnu la compétence du tribunal civil.

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