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851. Quelles ont été les circonscriptions adoptées par la loi de 1789 ?

La loi de 1789 n'a pas procédé d'une manière arbitraire. Elle a conservé les anciennes circonscriptions, expression des convenances locales qui, sous les noms de villes, bourgs, paroisses ou communautés, couvraient le territoire de la France. Toutefois, dans son instruction sur la formation des nouvelles municipalités du 12 août 1790, l'assemblée Constituante avait recommandé aux administrations départementales de provoquer autant que possible les réunions de plusieurs communes en une seule municipalité, afin de donner plus de force. au pouvoir municipal, et de simplifier l'administration.

Un décret du 10 brumaire an II (31 octobre 1793) supprima toutes les dénominations de ville, bourg et village et leur substitua le terme générique de commune. Ainsi. en droit administratif, sur ce point très égalitaire, il n'y a ni villes, ni villages; il n'y a que des communes. Mais ici, comme dans beaucoup d'autres matières, l'usage s'est imposé, et les anciennes dénominations se sont conservées, même dans le langage législatif.

$52. Qu'arrive-t-il lorsque la circonscription d'une commune ne cadre pas avec la circonscription départementale?

Dans ce cas, aux termes de l'arrêté du 3 ventôse an X, la commune dont le territoire est ainsi morcelé est censée faire partie du département où est son cheflieu; c'est-à-dire à l'endroit où se trouve le siège de l'administration municipale (1). Mais la portion du ter

1; D'après la loi de 1790 le chef-lieu de la commune était à l'endroit où était le clocher de la paroisse.

ritoire située sur le département voisin est soumise aux autorités des deux départements pour tout ce qui concerne la police répressive.

853. Quelles sont les différentes modifications pos sibles dans la circonscription d'une commune ?

La circonscription communale peut être modifiée par des mesures de plusieurs espèces, savoir :

1° Par la réunion de plusieurs communes en une seule ; 2° Par l'érection d'une section de commune en commune séparée;

3° Par la distraction d'une section de commune el son érection en commune séparée.

Dans tous ces cas, l'individualité communale subit une altération profonde. Dans le premier cas, elle est complètement détruite. C'est, pour ainsi dire, une sentence de mort qui doit être prononcée. De là la nécessité de ne procéder qu'avec prudence, de balancer tous. les intérêts et de concilier les droits de la commune qui va cesser d'exister avec ceux de la commune qui va l'absorber dans son sein.

854. Quelles sont les formes des distractions et réunions de communes ?

Les formes prescrites par la loi sont les suivantes :

1° Une enquête doit être ouverte, dans toutes les communes intéressées, tant sur le projet en lui-même que sur ses conditions;

2° Les conseillers municipaux, assistés des plus imposés en nombre égal à celui de leurs membres, doivent donner leur avis;

3° Lorsque le projet de modification concerne une section de commune, elle doit être représentée par des organes distincts. A cet effet, une commission syndicale composée dans son sein, est chargée d'examiner le projet et de donner son avis. Le nombre de ses membres est déterminé par le préfet. Ils sont nommés par les électeurs municipaux de la section.

4 Les conseils d'arrondissement et le conseil général doivent également être consultés.

855. Par qui sont autorisées les réunions, distractions et créations de communes ?

Il résulte des dispositions combinées des lois de 1837 et de 1867 sur les conseils municipaux et de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, que les changements sont autorisés, soit par une décision du conseil général, soit par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, soit par une loi, selon la nature des modifications à opérer.

A cet égard, la circulaire ministérielle du 20 mars 1872 établit ainsi le tableau des compétences:

I. Les changements de chefs-lieux des communes sont définitivement approuvés :

Par le conseil général, sur l'avis conforme du Conseil municipal;

Par décret, lorsque l'avis du conseil municipal est contraire.

Les changements de chefs-lieux de canton, d'arrondissement ou de département sont autorisés par décret (loi du 8 pluviôse an IX et arrêté consulaire du 17 ventôse an VIII).

II. Les changements à la circonscription des communes déjà existantes d'un même canton sont approuvés :

Par le conseil général, s'il y a accord entre les conseils municipaux, tant sur la nouvelle délimitation que sur les conditions auxquelles le changement est subordonné (loi du 10 août 1871);

Par décret, rendu en conseil d'Etat, lorsque l'avis d'un conseil municipal ou de plusieurs conseils municipaux, ou d'une commission syndicale, est contraire ou accompagné de réserves (loi du 24 juillet 1867); Par une loi, lorsque l'avis du conseil général est contraire.

III.

Les réunions de communes sont traitées comme de simples changements à la circonscription des communes déjà existantes.

IV. La création d'une commune nouvelle est approuvée :

Par décret, lorsque le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés consentent à la mesure projetée, et que l'avis du conseil général est favorable, ou, s'il s'agit d'une commune de moins de 300 habitants, lorsque l'avis du conseil général est favorable (loi du 18 juillet 1837);

Par une loi, lorsqu'il y a opposition soit du conseil général, soit d'un conseil municipal, soit d'une commission syndicale (loi du 18 juillet 1837).

V. Enfin, tout projet qui modifie les limites d'un canton, d'un arrondissement ou d'un département doit être soumis à la sanction législative (loi du 24 juillet 1867 et du 10 août 1871, art. 50). Un projet de cette nature touche, en effet, à des circonscriptions électorales établies par la loi.

856. Quels sont les effets des distractions et des réunions de communes, quant aux propriétés communales ?

Cette question est la plus délicate de toutes celles que peut soulever l'étude des distractions et des réunions. D'une part les principes semblent exiger qu'en cas de distraction, la fraction distraite emporte avec elle sa quote-part des propriétés communales, et qu'en cas de réunion chaque commune réunie conserve la jouissance exclusive de tous ses biens. Mais d'un autre côté, comment conserver la séparation des revenus après la réunion des territoires? Comment opérer la formation d'une unité communale, lorsqu'on maintient la distinction des intérêts (1) ?

(1) Voir le rapport de M. Mounier (séance du 19 mars 1835).

La loi a cherché à résoudre ce problème difficile en distinguant trois hypothèses.

857. Première hypothèse. Réunion d'une commune à une autre commune.

Nous verrons (no 874) qu'une commune possède trois sortes de biens :

1° Les biens du domaine public qui comprennent les biens affectés à un service public;

2o Les biens communaux proprement dits dont la jouissance en nature est abandonnée aux habitants;

3o Les biens patrimoniaux, que la commune possède à titre privatif.

Reprenons ces trois espèces de biens:

1° Biens du domaine public. Les édifices et autres immeubles servant à un usage public deviennent la propriété de la commune à laquelle est faite la réunion. 9° Biens communaux. Les habitants de la commune réunie conservent la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature. Cette jouissance a, en effet, un caractère spécial. Elle profite aux habitants personnellement et individuellement, et non à l'être collectif qui forme la commune.

3° Biens patrimoniaux. - L'argent comptant, les revenus des rentes et des biens patrimoniaux entrent dans la caisse municipale de la commune nouvelle, chargée de supporter les charges communes, mais pour la jouissance seulement. Cette affectation constitue, si l'on peut s'exprimer ainsi, la dot de la commune réunie. On n'aurait pu lui conserver la jouissance exclusive de ces sortes de revenus sans détruire tous les effets de la réunion.

Quant aux dettes respectives des communes réunies, elles restent à leur charge, et sont acquittées, soit au moyen de centimes extraordinaires, soit par la vente. d'une partie de leurs biens patrimoniaux (Instruction du 29 janvier 1848).

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