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pas eu lieu et que la commune a perdu son procès; 2° Lorsqu'elle n'a pas été défendue ou lorsqu'elle ne l'a pas été valablement.

SECTION VI

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS RENDUS CONTRE LES
COMMUNES.

953. Quel est le mode d'exécution des jugements rendus contre les communes ?

La partie qui a obtenu un jugement de condamnation contre une commune ne peut procéder par voie de saisie ou former opposition entre les mains de ses débiteurs. Elle doit s'adresser à l'administration et subir la formalité de l'ordonnancement. Toutefois, aux termes de l'art. 46 de la loi de 1837 la vente des biens meubles et immeubles appartenant aux communes, autres que ceux qui servent à un usage public, pent, sur la demande d'un créancier porteur d'un titre exécutoire, être autorisée par le préfet. A défaut d'autres ressources, le montant de la condamnation est acquitté à l'aide d'une contribution extraordinaire.

934. L'habitant ou la section qui a gagné un procès contre la commune est-il obligé de supporter sa part des charges destinées à faire face à la condamnation ?

Non; l'art. 58 de la loi de 1837 dispense l'habitant de la section qui a obtenu une condamnation contre la commune, ou contre une autre section, de contribuer aux charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts résultant du fait du procès. Cette disposition constitue une dérogation aux règles du droit commun. La section ou l'habitant qui plaide contre la commune réunissent deux qualités : ils sont adversaires privés, et, en même temps, membres de la commune; ils plaident contre eux-mêmes. S'ils

gagnent leur procès comme individus, ils le perdent comme communistes. Un particulier qui plaide, en son nom personnel contre une société dont il fait partie, contribue, comme associé, au payement des condamnations qu'il a obtenues comme tiers. Il devrait donc en être de même dans le cas dont nous nous occupons. Les considérations qui ont fait prévaloir l'opinion contraire sont les suivantes, exposées dans un arrêt du conseil d'État du 1er septembre 1809. La commune et l'habitant contre lequel elle plaide sont étrangers l'un à l'autre pour tout ce qui fait la matière du procès. Ce sont deux propriétaires, l'un collectif, l'autre individuel, qui plaident l'un contre l'autre; el, par conséquent, le particulier qui a obtenu la condamnation ne peut être imposé pour y subvenir lui-même. Il faut d'ailleurs remarquer que la disposition de l'article ne s'applique qu'aux frais et dommages-intérêts résultant du procès. Si l'imposition extraordinaire a pour but de rembourser une somme due par la commune, l'habitant qui a obtenu la condamnation doit en supporter sa part, comme membre de la commune (1).

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955. Quelles sont les règles sur les transactions des communes ?

L'art. 2045 du Code civil exigeait dans tous les cas

(1) Henrion de Pansey, Des biens communaux, p. 228; - Foucart, t. III, n° 1766. Voir le rapport de M. Vivien, à la Chambre des députés (séance du 26 avril 1836).

(2) Dans l'ancien droit, les transactions des communes devaient être consenties par la majorité des habitants, et homologuées par l'intendant.

l'autorisation du chef de l'Etat. Cette nécessité entraînait des retards qui faisaient obstacle aux transactions. Aussi la loi de 1837 avait-elle dispensé de cette autorisation les transactions qui portaient sur des intérêts peu considérables. Elle n'était nécessaire que lorsqu'il s'agissait d'objets immobiliers ou d'objets mobiliers d'une valeur supérieure à 3,000 francs. Dans les autres cas, il suffisait d'un arrêté du préfet en conseil de préfecture. L'autorisation est donnée aujourd'hui par le préfet, sans distinction de la nature et de la valeur des biens (Décr. 25 mars 1852, tableau A, no 43, et décr. 13 août 1861, tableau A, no 50).

956. Quelles sont les formalités exigées ?

Ces formalités ont été déterminées par l'arrêté du 21 frimaire an XII (1). Elles consistent dans une délibération du conseil municipal, prise sur la consultation de trois jurisconsultes désignés par le préfet.

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957. Quelle est l'autorisation nécessaire aux communes pour acquiescer?

L'acquiescement étant la reconnaissance du droit de l'adversaire et participant sous quelques rapports du caractère de l'aliénation, il ne peut être consenti par les communes sans une autorisation. La loi de 1837 ne contient aucune disposition à cet égard; mais on est généralement d'accord pour enseigner que cette autorisation doit être donnée par le conseil de préfecture (2).

(1) V. Lois administratives, p. 245.

(2) Quelques auteurs, notamment M. Foucart (t. III, no 1767), pensent que l'autorisation doit être donnée par le conseil d'Etat lorsque c'est lui qui, sur le refus du conseil de préfecture, a autorisé la commune à plaider. Mais le conseil d'Etat n'est, dans ce cas, qu'un tribunal d'appel. Ce n'est pas une autorité active à laquelle on puisse s'adresser directement Voir, en ce sens, Dalloz, v“ Commune, no 2496).

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958. Quelles sont les règles relatives au désistement ?

Le désistement est l'abandon de la procédure ou de l'action. La commune ne peut se désister sans l'autorisation du conseil de préfecture. Elle a également besoin de cette autorisation pour accepter le désistement de son adversaire, lorsqu'il ne porte que sur la procédure, car elle reste exposée à une action ultérieure. Elle n'a besoin, au contraire, d'aucune autorisation lorsque le désistement porte sur l'action elle-même.

CHAPITRE VI

DE LA RESPONSABILITÉ DES COMMUNES (1).

959. En quoi consiste la responsabilité des communes ?

Il ne s'agit pas ici de la responsabilité établie par les art. 1382 et suivants du Code civil, mais d'une responsabilité spéciale, politique, administrative et pénale créée par la loi de vendémiaire an IV, qui rendit les communes responsables des délits commis sur leur territoire par des attroupements envers les personnes ou les propriétés (2).

960. Quels sont les cas de responsabilité établis par la loi de vendémiaire an IV.

Cette loi déclare les communes responsables et pas sibles de dommages-intérêts:

(1) V. Rendu, Traité de la responsabilité des communes.

(2) On trouve dans l'antiquité de nombreuses traces de lois semblables. Chez les Egyptiens, lorsqu'un individu avait été tué sur le territoire d'une ville, ses funérailles étaient à la charge de cette ville. De même, en Angleterre, les paroisses étaient responsables du meurtre d'un de leurs habitants (Augustin Thierry, Histoire de la conquête de l'Angleterre, livre 6, titre II, p. 175).

1° Lorsque des délits ont été commis à force ouverte sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées. (titre IV, art. 1);

2° Lorsque des ponts ont été rompus, des routes coupées ou interceptées par des abatis d'arbres ou autrement (art. 7);

3° Lorsque des cultivateurs tiennent leurs voitures. démontées ou n'exécutent pas les réquisitions qui en sont faites pour les transports et charrois (art. 9);

4° Lorsque des colons partiaires refusent de livrer la part de fruits dus au propriétaire, aux termes du bail (art. 10);

5° Lorsqu'un adjudicataire de biens nationaux a été contraint à force ouverte de payer tout ou partie du prix de son adjudication à d'autres qu'aux préposés aux caisses publiques;

6° Lorsqu'un fermier ou locataire a été contraint de payer tout ou partie de son bail à d'autres qu'au propriétaire (art. 12) (1).

961. Quid, si les habitants de la commune ont pris part aux délits ?

Lorsque les habitants d'une commune ont pris part aux délits commis sur son territoire, la commune est condamnée à payer, outre les dommages-intérêts, une amende égale au montant de la réparation principale (art. 2).

Les habitants qui prouvent qu'ils y ont été étrangers

(1) Il y a dans le département de la Somme un petit pays appelé autrefois le Santerre, dont Péronne était la capitale, et dans lequel il existe une sorte de ligue agraire pour empêcher les propriétaires d'affermer leurs biens comme ils l'entendent et pour forcer le nouveau fermier à payer une indemnité à celui qu'il remplace. Souvent des récoltes ont été détruites, des granges incendiées pour intimider les propriétaires et les fermiers (V. Troplong, Préface du louage, p. 86),

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