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les vingt-quatre heures par les officiers municipaux qui adressent leurs procès-verbaux dans les trois jours au Procureur de la République. Le magistrat en poursuit la réparation devant le tribunal civil qui doit statuer dans la décade, au plus tard, c'est-à-dire dans les dix jours qui suivent l'envoi des procès-verbaux (titre 5, art. 2, 3 et 5). Telle est la procédure à suivre lorsque l'action est intentée par le ministère public. Lorsqu'elle est intentée par la partie lésée, on suit les formes ordinaires, c'est-à-dire celles qui sont prescrites pour les actions intentées contre les communes. Ainsi l'action doit être précédée du dépôt du mémoire exigé par l'art. 51 de la loi de 1837.

966. Quelles peuvent être les condamnations prononcées contre la commune ?

La commune peut être condamnée :

1° A la restitution en nature des objets pillés ou enlevés par force ou au payement du double de leur valeur;

2o Au payement du simple à titre de dommagesintérêts (1);

3° Au payement d'une amende égale au montant de la réparation principale, lorsque des habitants de la commune ont pris part aux délits commis sur son territoire.

967. Quel est le mode d'exécution du jugement?

Aux termes de l'art. 8, du titre 5 de la loi de vendémiaire, la municipalité est tenue de payer le montant des condamnations prononcées dans le délai de dix jours. A cet effet, elle fait contribuer les vingt plus forts contribuables résidant dans la commune. A défaut de payement dans la décade, le préfet requiert une force armée suffisante et l'établit dans la commune

(1 Signalons l'analogie lointaine qui existe entre cette condamnation au triple et les principes de l'action bonorum vi raptorum du droit romain.

peuvent exercer un recours contre les auteurs et complices de ces délits (art 4).

962. La commune peut-elle être déchargée de cette responsabilité ?

Oui ; mais à deux conditions:

1° Que les rassemblements aient été formés d'individus étrangers à la commune ;

2° Qu'elle ait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir, à l'effet de prévenir les délits et d'en faire connaître les auteurs.

963. La loi de vendémiaire an IV est-elle encore en vigueur ?

Plusieurs auteurs, notamment Toullier (1) ont soutenu que cette loi étant une loi de circonstance qui avait eu pour but de réprimer les désordres qui désolaient la Vendée, avait dû disparaître avec les événements qui lui avaient donné naissance. Mais cette opinion est généralement repoussée (2). Toutefois on convient que la seule de ses dispositions qui reste en vigueur est celle relative aux crimes et délits commis à la suite d'attroupements.

964. Cette loi est-elle applicable à la ville de Paris ? La question a été plusieurs fois soulevée et la Cour de cassation s'est prononcée par plusieurs arrêts rendus en audience solennelle, dans le sens de la négative (3). Paris est le siège du Gouvernement; la force publique y est entre les mains de fonctionnaires nommés par lui, étrangers à la municipalité. N'ayant pas l'initiative de la répression, la responsabilité ne doit pas peser sur elle. 965. Quelle est la procédure établie par la loi de vendémiaire an IV ?

Les délits doivent être constatés sommairement dans

(1) Droit civil français, 6o édit., t. II, no 239. (2) V. Foucart, t. III, no 1769;

Rendu, n° 4.

(3) Cass. 6 avril 1836. Cet arrêt a été rendu sur les conclusions du procureur général Dupin qui a examiné la question avec de longs développements.

les vingt-quatre heures par les officiers municipaux qui adressent leurs procès-verbaux dans les trois jours au Procureur de la République. Le magistrat en poursuit la réparation devant le tribunal civil qui doit statuer dans la décade, au plus tard, c'est-à-dire dans les dix jours qui suivent l'envoi des procès-verbaux (titre 5, art. 2, 3 et 5). Telle est la procédure à suivre lorsque l'action est intentée par le ministère public. Lorsqu'elle est intentée par la partie lésée, on suit les formes ordinaires, c'est-à-dire celles qui sont prescrites pour les actions intentées contre les communes. Ainsi l'action doit être précédée du dépôt du mémoire exigé par l'art. 51 de la loi de 1837.

966. Quelles peuvent être les condamnations prononcées contre la commune ?

La commune peut être condamnée :

1° A la restitution en nature des objets pillés ou enlevés par force ou au payement du double de leur valeur ;

20 Au payement du simple à titre de dommagesintérêts (1);

3° Au payement d'une amende égale au montant de la réparation principale, lorsque des habitants de la commune ont pris part aux délits commis sur son territoire.

967. Quel est le mode d'exécution du jugement ?

Aux termes de l'art. 8, du titre 5 de la loi de vendémiaire, la municipalité est tenue de payer le montant des condamnations prononcées dans le délai de dix jours. A cet effet, elle fait contribuer les vingt plus forts contribuables résidant dans la commune. A défaut de payement dans la décade, le préfet requiert une force armée suffisante et l'établit dans la commune

(1 Signalons l'analogie lointaine qui existe entre cette condamnation au triple et les principes de l'action bonorum vi raptorum du

droit romain.

avec un commissaire pour faire opérer le versement de la contribution. Les frais de séjour du commissaire et de la force armée sont ajoutés au montant des condamnations prononcées (1). La répartition entre tous les habitants des sommes avancées par les vingt plus forts contribuables et leur recouvrement a lieu suivant les règles établies pour les contributions publiques (2).

TITRE IV

DE LA COMMUNE CONSIDÉRÉE SOUS LE POINT DE VUE ADMINISTRATIF.

968. La commune envisagée comme circonscription administrative est le siège d'un corps municipal, composé du maire et des adjoints qui représentent l'administration active, et du conseil municipal à qui appartient la délibération.

Nous allons étudier rapidement l'organisation et les attributions de ces autorités communales.

(1) Bien que ces moyens d'exécution sommaire soient contraires à nos mœurs, il faut admettre cependant que cette loi n'ayant jamais été abrogée, il n'y aurait aucune illégalité de la part de l'autorité à suivre la marche qu'elle a tracée. (V. Dalloz, v° Commune, n° 2776.)

(2) Il existe d'autres cas de responsabilité des communes. Ainsi, aux termes de l'art. 41 de la loi du 28 septembre 1791, lorsqu'un chemin communal est devenu impraticable, la commuue est respon sable des dégradations commises par les passants sur les champs voisins. Une commune est également responsable, d'après le code forestier, des condamnations prononcées contre les pâtres des troupeaux communaux pour les délits et contraventions commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours (art. 72).

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